Dans les contrats privés d'assurance maladie non liés à une activité professionnelle, les possibilités pour l'assureur de modifier les conditions tarifaires ou contractuelles en cours de contrat ont été strictement encadrées par l'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, devenu l'article 204 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Parmi ces possibilités figure (art. 204, § 3, de la loi de 2014; ex art. 138bis-4, § 3, de la loi de 1992) celle consistant à adapter la prime, la franchise et/ou la prestation, sur la base d'un ou de plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie (indices médicaux) [1].
Conformément à l'habilitation contenue à l'ancien article 138bis-4, § 3, de la loi de 1992, un arrêté royal du 1er février 2010 a défini la méthode de construction de ces indices médicaux.
Par un arrêt du 29 décembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours d'Assuralia, a partiellement annulé cet arrêté royal, à compter du 29 décembre 2012, en ce qu'aucun élément ne permettait de comprendre les motifs pour lesquels les autorités réglementaires n'avaient, contrairement à l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, pas retenu parmi les critères de construction des indices médicaux, à côté de l'âge et du type de garantie, une troisième variable, liée aux réserves de vieillissement.
L'arrêté royal du 18 mars 2016 tire les conséquences de cet arrêt d'annulation partielle en prévoyant dorénavant la prise en compte obligatoire des réserves de vieillissement que l'assureur a constituées par le passé (application d'un facteur spécifique de revalorisation, équivalent à 1,5, aux évolutions des indices de base [art. 6, § 4, de l'A.R. du 1er février 2010, tel que remplacé par l'art. 7 de l'A.R. du 18 mars 2016]).
Par ailleurs, les indices médicaux ne doivent, dorénavant, plus être déterminés qu'une fois par an, et non plus chaque trimestre (art. 1er de l'A.R. du 1er février 2010, tel que remplacé par l'art. 2 de l'A.R. du 18 mars 2016).
Pour le reste, l'arrêté royal du 18 mars 2016 préserve la ventilation initiale des indices médicaux par type de garantie (garantie « chambre particulière », garantie « chambre double et commune », garantie « soins ambulatoires » et garantie « soins dentaires ») et selon 5 classes d'âge (0-19 ans, 20-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans, 65 ans et plus) (art. 2 de l'A.R. du 1er février 2010, tel que remplacé par l'art. 3 de l'A.R. du 18 mars 2016).
Cet arrêté royal est entré en vigueur le 4 avril 2016. Les premiers « nouveaux » indices médicaux ont été publiés au Moniteur belge le 4 juillet 2016. Ils sont également accessibles sur les sites Internet du SPF Economie, de la F.S.M.A. et de l'Office de contrôle des mutuelles (art. 7 de l'A.R. du 1er février 2010, tel que remplacé par l'art. 8 de l'A.R. du 18 mars 2016).
ASSURANCES
Assurance terrestre - Assurances de personnes - Assurances maladie - Modifications tarifaires - Indices médicaux
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VERZEKERINGEN
Landverzekering - Persoonsverzekeringen - Ziekteverzekeringen - Tariefwijzigingen - Medische indexcijfers
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[1] | L'art. 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 a été modifié par l'art. 728, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (loi « solvabilité II »; M.B., 23 mars 2016), pour dissiper l'ambiguïté qui résultait de la version française initiale, laquelle, à la différence de la version néerlandaise, donnait à penser que l'éventuelle clause d'indexation devait, le cas échéant, porter, cumulativement, sur la prime, la franchise et la prestation d'assurance. |