La loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance a pour principal objectif de transposer en droit belge une grande partie des dispositions prudentielles de la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« solvabilité II »).
Cette directive vise notamment à améliorer les critères pour le calcul du capital de solvabilité, à harmoniser les règles en matières de provisions techniques, de gouvernance et de surveillance des entreprises d'assurances.
La loi du 13 mars 2016 a abrogé la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Tout comme cette dernière, la loi du 13 mars 2016 recherche la protection des preneurs, assurés et bénéficiaires mais elle a également pour objet d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier (art. 3).
Les règles prudentielles, à présent affinées et multipliées par la loi du 13 mars 2016, sont soit de nature purement financières (minimum de fonds propres, dispositions en matière de calcul des provisions techniques, ...) ou peuvent concerner la gouvernance des entreprises et plus particulièrement l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, les fonctions de contrôle indépendantes (audit interne, gestion des risques, compliance et fonctions actuarielles) ou encore la composition du conseil d'administration et du comité de direction.
Parmi les nouveautés, on relèvera l'article 216 de la loi du 13 mars 2016 qui adapte le mode de fixation du taux technique maximum pour les contrats d'assurance vie, tel qu'il était organisé par l'article 19, § 2 et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (à présent abrogée) et l'article 24, § 2 à 4, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
La mesure vise à garantir la solvabilité à long terme des entreprises d'assurances et à « éviter les effets pervers de la concurrence entre les entreprises d'assurances recherchant le plus gros volume de vente à court terme au détriment de la rentabilité des produits sur le long terme » (exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1584/001, p. 174). Les mesures préventives déjà en place (prudence lors de l'élaboration des tarifs (art. 215), mise en équilibre des tarifs (art. 504), injection de capitaux frais dans l'entreprise d'assurances, transfert du portefeuille (art. 517, § 1, 7°), arrêt de l'activité d'assurance, etc. ne sont pas apparues comme suffisantes pour prévenir les conséquences des comportements les plus risqués de la part des entreprises d'assurances.
La méthode suivie consiste en la fixation d'un taux technique maximum calculé annuellement à partir du rendement des obligations linéaires de l'Etat belge (OLO) à 10 ans. Ce taux technique ne peut être supérieur à 3,75% (sauf pour les garanties de 8 ans maximum) ni inférieur à 0,75% et, dans certaines circonstances, le taux technique maximum peut faire l'objet d'un rejet ou d'une modification par le ministre de l'Economie. Pour les contrats dits « à primes flexibles » (le preneur est libre quant aux montants et aux moments de versement des primes), le taux technique maximum s'imposera aux primes versées après l'entrée en vigueur du nouveau taux maximum. Par contre, les contrats à prime unique et à primes fixées souscrits avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux technique maximum ne sont pas concernées par celui-ci, sauf pour ce qui concerne la partie de la prime résultant de l'augmentation des garanties futures.
Parmi les critiques, on retrouve un des commentaires déjà formulé par le Conseil d'Etat, section de législation, dans son avis sur le projet de loi devenu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances mais écarté par le législateur. En effet, l'article 20 de la loi du 4 avril 2014 a introduit des restrictions à la politique d'investissement dès que l'engagement d'une assurance vie liée à un fonds d'investissement est situé en Belgique (c'est à dire lorsque le preneur d'assurance a sa résidence principale en Belgique). Les entreprises d'assurances, dont le siège principal est établi dans un autre Etat membre de l'EEE, sont donc également soumises à cette disposition pour les contrats dont l'engagement est localisé en Belgique. Le Conseil d'Etat avait souligné que l'article 133, 3., de la directive solvabilité II, qui autorise les Etats membres, par dérogation au principe de la liberté d'investissement, à prévoir des restrictions à la politique d'investissement si le preneur d'assurance est une personne physique, constitue un élément du statut prudentiel des entreprises d'assurances, de sorte que le législateur belge ne peut arrêter ces règles d'investissement que pour les entreprises d'assurances pour lesquelles l'Etat membre d'origine est la Belgique.
Le législateur a toutefois fait le choix de ne pas limiter, dans le cadre de la transposition de la directive solvabilité II, le champ d'application de l'article 20 aux entreprises d'assurances agréées par l'autorité de contrôle belge alors que le Conseil d'Etat avait insisté sur la nécessité de prévoir une modification de l'article 20 de la loi du 4 avril 2014 dans le cadre de la transposition de la directive solvabilité II (avis C.E. 58 419/1 du 9 décembre 2015, Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1584/001, pp. 748 et 749).
Le Conseil d'Etat a également consacré de longs développements à l'article 604 de la loi du 13 mars 2016 qui prévoit la possibilité pour la Banque nationale de Belgique d'infliger des amendes administratives pour des agissements qui, en application de l'article 605, peuvent également faire l'objet d'incriminations pénales et ce sans exclure une application cumulée de ces deux types de sanctions à des faits identiques. Le Conseil d'Etat a rappelé le principe général du droit « non bis in idem », selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. Si le Conseil d'Etat constate que « la combinaison d'une sanction administrative et d'une sanction pénale ne se heurte pas en soi au principe non bis in idem, comme cela a été expliqué par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne », il invite à ce que « la sanction administrative ne soit pas de nature à revêtir un caractère intrinsèquement pénal, auquel cas des questions pourraient bien se poser quant au respect du principe non bis in idem » (avis C.E. 58 419/1 du 9 décembre 2015, o.c., pp. 761et 762).
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