Tribunal de commerce francophone de Bruxelles (20e ch.)1er juin 2016
Affaire: A/14/13400 |
Remplacé à l'article III.26 du Code de droit économique par une disposition similaire, l'alinéa 3 de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises stipule que: « Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office. »
Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles relève que la question de savoir si l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 s'applique ou non aux sociétés faillies relève d'un vide juridique qu'il appartient au tribunal « de combler » par une décision « de principe ».
Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles est d'avis qu'une application « pure et dure » de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 sur la mission générale de tout curateur dans une faillite obligerait ce dernier à faire procéder systématiquement aux dépôts des comptes annuels de ou des société(s) faillie(s) qu'il représente afin d'échapper à cette problématique de radiation « automatique » de la Banque-Carrefour des Entreprises des sociétés en défaut de dépôt de comptes depuis 3 années.
A l'appui de sa décision, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles invoque le manuel de continuité des entreprises et de la faillite (Kluwer, 2010, p. 748) d'Ivan Verougstraete, qui dispose qu'un curateur ne devrait pas en principe procéder aux dépôts des comptes annuels d'une société faillie dont il assure la gestion, sauf s'il poursuit les activités commerciales de cette dernière - ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, le tribunal a considéré que l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises ne s'applique pas aux sociétés faillies qui ont cessé toute activité commerciale.