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Actualité : Cour de cassation, 06/05/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/7, p. 694

Cour de cassation 6 mai 2016 [2]

Affaire: C.15.0540.F/1
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Société de droit commun, société momentanée et société interne - Société momentanée


VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Maatschap, tijdelijke en stille vennootschap - Tijdelijke handelsvennootschap


Une société momentanée est une société qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique, et qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées, comme le prévoient les articles 2, § 1er et 47 du Code des sociétés. Il ressort de l'article 53 du même code sort que les associés d'une société momentanée sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. Ces associés sont assignés directement et individuellement.

En l'espèce, un associé d'une association momentanée avait cité la partie adverse à lui payer certaines factures, ayant leur origine dans des marchés publics attribués à l'association momentanée. La citation avait été diligentée au seul nom de cet associé et ne faisait pas état de l'existence de ladite association. La cour d'appel de Liège avait déclaré l'action irrecevable au motif que l'associé l'avait diligentée en son seul nom et non en qualité de représentant de l'association momentanée.

La Cour de cassation juge qu'en déclarant la demande irrecevable pour le tout, l'arrêt viole la portée et les conséquences du principe selon lequel une association momentanée est dépourvue de la personnalité morale, de sorte que les associés ne peuvent agir qu'en leur nom personnel en paiement des factures émises dans le cadre de contrats conclus par eux avec des tiers. L'arrêt qui déclare irrecevable la demande, au seul motif que l'associé a agi seul et à titre personnel, ne justifie pas légalement sa décision.

[1] www.cass.be.