Cour d'appel de Liège (17e ch.)11 février 2016
INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX
Agent commercial - Commission
Selon l'article X.9, 1°, du Code de droit économique, l'agent commercial a droit à la commission pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence commerciale si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence commerciale et si l'affaire est conclue dans un délai de 6 mois à compter de la cessation du contrat.
Les consommations d'électricité du client après la fin du contrat d'agence, même si celles-ci ont lieu dans le cadre du contrat de fourniture d'électricité conclu par l'entremise de l'agent, constituent des commandes à part entière, et donc des « affaires » donnant lieu à des commissions si elles étaient conclues dans les 6 mois après la fin du contrat d'agence.
|
TUSSENPERSONEN (HANDEL)
Handelsagentuur - Commissie
Uit artikel X.9, 1° van het Wetboek economisch recht volgt dat de handelsagent recht heeft op een commissie voor een na het einde van de agentuurovereenkomst afgesloten zaak indien de zaak hoofdzakelijk te danken is aan de door hem tijdens de duur van de agentuurovereenkomst aan de dag gelegde activiteit en de zaak is afgesloten binnen een termijn van 6 maanden te rekenen van het einde van deze overeenkomst.
Het periodiek elektriciteitsverbruik van de klant na het einde van de agentuurovereenkomst, zelfs al vloeit dit voort uit de overeenkomst (tot levering van elektriciteit) afgesloten door tussenkomst van de agent, moet beschouwd worden als volwaardige bestellingen, en dus “zaken” welke recht geven op commissies indien zij worden afgesloten binnen 6 maanden na beëindiging van de agentuurovereenkomst.
|
Lampiris S.A. / J.-M.Z.
Siég.: A. Jacquemin (président), Th. Lambert et Th. Piraprez (conseillers) |
Pl.: Mes L. Winkin, A. Berthe et P. Crahay |
Affaire: 2015/RG/311 |
Vu la requête du 27 février 2015 par laquelle la S.A. Lampiris (en abrégé ci-après Lampiris) interjette appel du jugement rendu le 28 août 2014 par le tribunal de commerce de Liège, division Liège.
Vu l'appel incident formé par J.-M.Z. par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2015.
Vu les conclusions et les dossiers des parties.
Antécédents et objet des appels |
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que le 12 août 2011, les parties ont signé un contrat d'agence commerciale (ci-après « le contrat ») prenant cours à cette date pour prendre fin le 31 décembre de l'année subséquente, sauf reconduction tacite pour des périodes successives d'une année. Le 19 octobre 2012, Lampiris a notifié à son agent sa volonté de ne pas reconduire le contrat au-delà de son terme.
Les parties n'ayant pu s'entendre sur les sommes dues à l'agent après l'expiration du contrat, celles-ci ont comparu devant le tribunal de commerce de Liège.
Au terme de la décision entreprise, les premiers juges ont dit l'action de J.-M.Z. « d'ores et déjà partiellement fondée » et ont condamné Lampiris à lui verser la somme de 2.808,03 EUR à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2012, ainsi qu'1 EUR provisionnel à titre d'arriéré de commissions récurrentes. Lampiris est également condamnée à remettre à J.-M.Z. les relevés trimestriels mentionnant les éléments sur la base desquels le montant des commissions récurrentes doit être calculé à titre définitif. L'action de J.-M.Z. est dite non fondée en ce qu'elle a pour objet un remboursement de frais.
Les débats sont rouverts afin que les parties s'expliquent sur le montant définitif des commissions récurrentes.
Lampiris sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu à J.-M.Z. un droit à des commissions récurrentes. Subsidiairement, elle demande que ce droit soit limité en application de l'article 11 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale. Plus subsidiairement, elle propose à la cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, telle que libellée en page 18 de ses dernières conclusions d'appel. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au caractère partiellement fondé de la demande de condamnation au paiement de commissions récurrentes, en application de l'article 10 de la loi précitée. Elle liquide ses dépens à 3.620 EUR, dont une indemnité de procédure d'instance de 2.200 EUR et une d'appel de 1.210 EUR.
J.-M.Z. demande la confirmation du jugement a quo en ce qu'il lui reconnaît un droit aux commissions récurrentes et sa réformation quant au montant provisionnel qui lui a été accordé à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande du remboursement de frais. Il postule la condamnation de Lampiris au paiement de 9.805 EUR provisionnels à titre de commissions récurrentes ou, subsidiairement, de dommages et intérêts complémentaires et de 1.000 EUR à titre de remboursement de frais, outre les intérêts sur ces sommes calculés au taux légal depuis le 8 octobre 2012 jusqu'à complet paiement. Il réitère sa demande de condamner Lampiris à lui remettre les relevés trimestriels mentionnant les éléments sur la base desquels le montant des commissions récurrentes doit être calculé à titre définitif, demande à laquelle le tribunal a accédé. Il liquide ses dépens à une indemnité de procédure d'instance de 2.200 EUR et de 1.210 EUR en appel.
Discussion |
En appel, le litige est limité aux questions du droit de l'agent aux commissions récurrentes après l'expiration du contrat et au remboursement de certains frais.
Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu sous l'empire de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale et qu'au jour où il a pris fin, cette loi était toujours d'application et en gouverne les effets.
1. | Le droit aux commissions récurrentes |
L'article 8 du contrat d'agence prévoit que
« Les commissions sont déterminées selon le nombre de points EAN dont Lampiris devient et demeure fournisseur par l'entremise de l'agent. Les commissions comprennent une commission fixe par EAN et une commission récurrente. Le calcul de ces commissions est défini par les parties dans un avenant à la présente convention.
Toutes les demandes de contrats qui auront été correctement transmises par l'agent selon la procédure définie par Lampiris par ou en vertu de la présente convention et qui auront été acceptées par Lampiris donneront lieu à commission (EANs rentrés par l'agent). Les commissions se composent d'un montant fixe par EAN et d'un montant variable en fonction de la fidélité du client et de sa consommation.
(…)
L'agent perd le droit à une partie de sa commission fixe et à sa commission récurrente, si le client n'est plus fourni par Lampiris alors que la durée contractuelle de fourniture est toujours en cours, que cette situation soit la conséquence d'un changement de fournisseur ou de l'application de procédures légales et réglementaires de fin de contrat en cas de défaut de paiement. La partie de la commission fixe perdue par l'agent est déterminée comme suit:
(…)
Lampiris pourra déduire de plein droit des commissions dont elle reste redevable des commissions que celui-ci a perçu indûment.
(…)
8.3. Montant fixe par EAN
Un point EAN entre en considération pour le calcul de la commission lorsque Lampiris est inscrit comme fournisseur au registre d'accès du gestionnaire de réseau territorialement compétent (...).
Les montants fixes diffèrent pour les contrats avec ou sans domiciliation.
8.4. Le montant variable et récurrent
Le montant récurrent est calculé sur la partie énergie de la facture (...). Le pourcentage est fixé par les parties dans un avenant à la présente convention. Les commissions non facturées dans les 12 mois après la date d'envoi du fichier de commissions seront perdues.
8.5. Exigibilité des commissions
Les commissions sont exigibles dans le respect de l'article 13 de la loi du 13 avril 1995 au moment où l'utilisateur final a payé les factures de consommation d'électricité.
Les commissions devront être payées au plus tard et toujours dans le respect de l'article 13 susmentionné, le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elles sont devenues exigibles.
Les notes de commissionnement devront être adressées par Lampiris à l'agent qui aura pour sa part, l'obligation de valider ces notes dans les quinze jours de leur envoi.
(…)
Les commissions seront dues pendant toute la durée du contrat conclu avec le consommateur final jusqu'à la fin de la présente convention. »
Selon l'article 12 du contrat,
« Lors de la résiliation de la présente convention, et quel que soit le motif de cette résiliation:
(…)
A l'exception des obligations de Lampiris survivantes à la résiliation de la présente convention et des obligations imposées par la loi et auxquelles il n'a pas été valablement dérogé dans cette convention, Lampiris ne sera plus tenue d'aucun engagement à l'égard de l'agent. »
A l'article 4 de l'avenant au contrat d'agence, il est indiqué que,
« Les commissions prévues à l'article 8 du contrat d'agence sont calculées comme suit:
4.1. Commission pour le segment de la clientèle haute tension et haute pression
Consommation par registre X prix en EUR X durée en année X 1% où:
La consommation est déterminée sur la base de l'estimation réalisée dans l'offre.
(...).
L'agent est en droit de facturer cette commission lorsque le client haute tension ou basse pression s'est honoré de la première facture de fourniture émise par Lampiris à son encontre.
En ce qui concerne ce segment, l'agent n'a droit à aucune autre commission.
4.2. Commission pour les segments de la clientèle domestique et PME
Commission fixe: 20 EUR par EAN pour tout contrat avec domiciliation et de 15 EUR pour tout contrat sans domiciliation.
Commission récurrente: 2,5%. »
Les premiers juges ont considéré que la clause selon laquelle « Les commissions seront dues pendant toute la durée du contrat conclu avec le consommateur final jusqu'à la fin de la présente convention » est contraire aux dispositions impératives de la loi du 13 avril 1995 et plus particulièrement à l'article 14 qui renvoie aux articles 10 et 11 de celle-ci et que « la lecture combinée des articles 10 et 14 de la loi repris ci-dessus démontre que monsieur Z. a droit aux commissions récurrentes sur les affaires conclues avant la cessation de son contrat » (jugement, p. 5, par. 4).
J.-M.Z. est intervenu en qualité d'agent indépendant pour Lampiris avec comme mission principale de promouvoir et commercialiser les produits de cette société, c'est-à-dire la fourniture d'électricité et de gaz naturel.
Essentiellement, Lampiris s'engage à fournir le consommateur final en énergie (électricité et/ou gaz) quand celui-ci en sollicite (en mettant en fonction tel ou tel appareil ou installation nécessitant cette énergie pour fonctionner). Le consommateur final s'engage à s'approvisionner en énergie chez Lampiris pour un temps donné et à en payer le prix tel qu'il a été défini dans le contrat de fournitures. Le consommateur final n'a aucune obligation de consommer une quantité minimum d'énergie. En fait, il ne contracte qu'une obligation de s'approvisionner, mais pas une obligation de commander. Il n'y a aucune commande ferme à la signature du contrat.
Il s'agit d'un contrat portant sur des fournitures échelonnées qui se différencie d'un contrat qui donne lieu à une exécution instantanée, comme par exemple un contrat de vente, mais également d'un contrat qui implique des livraisons successives qui suppose une commande ferme et globale mais qui s'exécute de manière différée à intervalles réguliers ou non.
« La commission sur fournitures échelonnées suppose que l'agent ait négocié avec le client une convention d'exclusivité de fournitures obligeant ledit client à ne s'approvisionner qu'auprès de la firme représentée. Pareille convention ne contient elle-même aucune commande, mais seulement une promesse de contracter qui s'exécutera par la 'passation' d'un nombre indéterminé d'ordres. » (A. de Theux, Le statut européen de l'agent commercial: approche critique de droit comparé, Bruxelles, Ed. Fac. Univ. St. Louis, 1992, p. 121).
Le contrat entre Lampiris et J.-M.Z. tient compte de cette particularité propre aux contrats de fournitures puisque l'agent est rémunéré par le biais d'une commission fixe pour tout apport d'un nouveau client au commettant et d'une commission variable en fonction de la quantité d'énergie facturée à celui-ci, laquelle dépend effectivement des « ordres » donnés par le client à son fournisseur lorsqu'il utilise tel ou tel appareil ou installation électrique ou au gaz.
Compte tenu de cette particularité, les parties au contrat d'agence pouvaient-elles librement convenir que « Les commissions seront dues pendant toute la durée du contrat conclu avec le consommateur final jusqu'à la fin de la présente convention. »?
Il est rappelé qu'il n'est pas question de remettre en cause le droit aux commissions qui ont été acquises par J.-M.Z. lors de l'exécution du contrat d'agence, mais de limiter ce droit à la durée du contrat.
Le caractère impératif des articles 10, 11 et 14 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale n'est pas discuté.
En son article 10, 1°, elle énonce que: « Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission:
1° lorsque l'affaire a été conclue grâce à son intervention; »
L'article 11, 1°, de celle-ci dispose que: « Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission:
1° si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence et si l'affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat; »
Enfin, l'article 14 de ladite loi précise que: « Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles 10 et 11 s'éteint:
1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n'exécute pas ses obligations à moins que l'inexécution ne résulte d'une circonstance imputable au commettant;
2° si l'exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant;
3° si l'exécution de l'opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s'il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l'inexécution par le commettant.
Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l'agent commercial aurait déjà perçue, sera remboursée. »
Dès lors que le contrat conclu entre Lampiris et son client est un contrat de fournitures échelonnées, exclusif de toute commande ferme d'énergie, il n'est pas possible d'appliquer au contrat d'agence litigieux l'article 10, 1°, précité car celui-ci n'envisage pas ce type de contrat.
Il convient plutôt de se tourner vers l'article 11, 1°, de la loi du 13 avril 1995 qui a trait aux commissions sur commandes ultérieures et confère à l'agent un droit à la commission si l'affaire est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours du contrat d'agence et si celle-ci est conclue dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de ce contrat.
« Si la loi donne une solution au problème de la commission sur une affaire 'amorcée', elle ne parle pas des commissions qui sont dues 'sur fournitures échelonnées'. (...) Pour trouver une réponse à cette question, il faut se référer au libellé de l'article 11 de la loi qui parle d'affaire 'conclue' dans un délai de 6 mois à compter de la cessation du contrat. La convention d'exclusivité d'approvisionnement ne comporte aucune commande ferme. Si, en vertu de cette convention d'exclusivité, l'affaire est conclue dans les 6 mois de la fin du contrat d'agence, l'agent conservera son droit à la commission mais ce droit sera limité à ce délai légal de 6 mois à compter de la cessation du contrat d'agence. » (P. Demolin, « L'agence commerciale: vie et fin du contrat », G.U.J.E., 2e éd., 2005, Livre 75.1, p. 54).
Par conséquent, les parties ne pouvaient librement convenir de limiter le droit de J.-M.Z. aux commissions récurrentes à la durée du contrat d'agence. Celui-ci a droit auxdites commissions, calculées sur les consommations d'énergie facturées par Lampiris aux clients qu'il a apportés durant une période de 6 mois prenant cours le jour de la cessation du contrat d'agence, soit du 1er janvier au 30 juin 2013.
L'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 de la loi du 13 avril 1995 ne peut suppléer à ce droit dès lors qu'elle n'a pas le même objet.
« Elle revêt (...) une double nature:
1. réparer le préjudice particulier subi par l'agent évincé qui, en raison de la cessation du contrat, perd pour l'avenir le bénéfice de la clientèle qu'il a apportée ou développée et qui était source de revenus pour lui;
2. compenser la plus-value dont bénéficie le commettant du fait de la rupture du contrat qui conservera en principe la clientèle apportée par l'agent. »
(V. Camberlin, « L'indemnité compensatoire de préavis et l'indemnité d'éviction lors de la rupture du contrat d'agence commerciale », In Foro, 4/2013, n° 40, p. 14).
Alors que l'article 11, 1°, de ladite loi vise en principe à rémunérer l'agent pour les affaires qu'il a initiées avant la fin du contrat mais qui se sont concrétisées au cours des 6 mois suivant sa rupture.
En termes de dispositif, J.-M.Z. réclame subsidiairement à titre de dommages et intérêts complémentaires un montant équivalent aux commissions récurrentes postulées provisionnement, mais ne précise pas le fondement de sa demande, si ce n'est qu'en page 9 de ses dernières conclusions d'appel, il soutient que « l'absence de paiement des commissions récurrentes (lui) cause (...) un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité d'éviction ».
Dès lors qu'il est jugé que J.-M.Z. a droit aux commissions récurrentes pendant 6 mois selon la volonté du législateur, il n'est pas fondé à prétendre à plus au titre d'un préjudice indemnisable.
S'il entend fonder sa demande sur l'article 21 de la loi du 13 avril 1995, il lui est rappelé qu'il lui échet « de prouver l'étendue du préjudice allégué » « réellement subi » qui ne serait pas intégralement réparé par l'indemnité d'éviction. Force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée.
Il n'est pas possible en l'état de déterminer le montant des commissions récurrentes auxquelles a droit J.-M.Z. La demande de condamnation de Lampiris au paiement de 9.805 EUR provisionnels à ce titre n'est pas fondée.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Lampiris au paiement d'1 EUR à titre provisionnel, ainsi qu'à remettre à son agent les relevés trimestriels sur la base desquels le montant des commissions récurrentes doit être calculé, sous la seule émendation que ces commissions sont dues uniquement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013.
Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant définitif des commissions récurrentes dues à J.-M.Z. pour la période précitée.
2. | Le remboursement de certains frais |
Le contrat d'agence ne contient aucune disposition par laquelle Lampiris se serait engagée à rembourser les frais que J.-M.Z. aurait exposés pour des modifications du site Internet de sa société Z. et la réalisation d'autocollants pour cette société portant un insert « Lampiris ».
Il n'existe aucun accord de Lampiris pendant l'exécution du contrat ou postérieur à sa cessation selon lequel elle aurait accepté de prendre en charge lesdits frais.
Lampiris a uniquement autorisé J.-M.Z. à utiliser ses marques conformément à l'article 10 du contrat d'agence.
Il est exact que selon courriel du 9 avril 2013, Lampiris après avoir contesté la facture relative auxdits frais, a proposé un dédommagement de 1.000 EUR « pour vous remercier des années de collaboration » (pièce 5 L) et que J.-M.Z. a accepté cette offre par courriel du 24 avril 2013 (pièce 6 L). Toutefois, il ressort de cet échange, ainsi que d'un courriel de Lampiris du 30 avril 2013 que cette proposition était subordonnée au règlement global des comptes entre parties et, en particulier d'un accord sur les commissions récurrentes, accord qui n'a pas pu se dégager et rend par la même caduque l'offre de Lampiris.
J.-M.Z. ne peut prétendre au remboursement de ces frais sur la base de l'article 21 de la loi du 13 avril 1995 dès lors qu'indépendamment de la question de ce que recouvre en l'espèce l'indemnité d'éviction accordée à l'agent, celui-ci reste en défaut d'établir qu'il a effectivement exposé personnellement lesdits frais. La facture émise in tempore suspecto, après la fin du contrat, ne peut se voir reconnaître une quelconque valeur probatoire à cet égard dès lors qu'elle a été contestée par Lampiris et que de surcroît, elle n'est pas relative à des achats et ventes visés à l'article 25, alinéa 2, du Code de commerce.
Dépens |
La cause n'étant pas définitivement jugée, il y a lieu de réserver à statuer sur les dépens (art. 1017 C. jud.).
Par ces motifs,
La cour,
Statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit les appels;
Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que J.-M.Z. ne peut prétendre à des commissions récurrentes selon l'article 8 du contrat d'agence du 12 août 2011 que pour la période du 1er janvier au 30 juin 2013;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le montant définitif des commissions récurrentes dues pour la période précitée;
Dit que:
- la partie intimée devra déposer et communiquer ses conclusions pour le 15 mars 2016 au plus tard;
- la partie appelante devra déposer et communiquer ses conclusions pour le 15 avril 2016 au plus tard;
- la partie intimée devra déposer et communiquer ses conclusions additionnelles pour le 15 mai 2016 au plus tard;
- la partie appelante devra déposer et communiquer ses conclusions additionnelles et de synthèse pour le 15 juin 2016 au plus tard;
- la partie intimée devra déposer et communiquer ses conclusions de synthèse pour le 30 juin 2016 au plus tard;
Dit que si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 748bis du Code judiciaire, les dernières conclusions de chacune des parties vaudront conclusions de synthèse, remplaçant toutes les précédentes;
Fixe les plaidoiries à l'audience du 3 novembre 2016 à 10 heures pour 60 minutes.
Réserve à statuer sur le surplus et les dépens.
Voyez l'article de G. Jannone et O. Vanden Berghe dans ce numéro, p. 613.