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La représentation en douane par les agents en douane et le droit européen, R.D.C.-T.B.H., 2016/6, p. 599-600

DOUANE EN ACCIJNZEN
Algemene wet inzake douane en accijnzen - Algemeen - Vervoer - Douaneagent - Indirecte vertegenwoordiging
De indirecte vertegenwoordiging opgelegd aan de douaneagent door het toenmalig artikel 127 van de algemene wet douane en accijnzen miskent artikel 5, 2. van het Communautair Douanewetboek die hem de keuze geeft tussen de directe en de indirecte vertegenwoordiging. Dit maakt een fout uit van de Belgische Staat die in natura dient hersteld te worden, zodat de gevolgen van deze fout, met name de afgedwongen aansprakelijkheid van de douane-expediteur in het kader van de indirecte vertegenwoordiging, niet wordt toegepast.
De Belgische Staat kan bijgevolg op basis van de strijdige wetgeving de douaneagent niet aanspreken voor de douaneschuld.
DOUANE ET ACCISES
Loi générale sur les douanes et accises - Transport - Agent en douane - Représentation indirecte
La représentation indirecte imposée à l'agent en douane par l'ancien article 127 de la loi générale sur les douanes et accises méconnaît l'article 5, 2. du Code des douanes communautaire qui lui donne le choix entre la représentation directe et indirecte. Ceci constitue une faute de l'Etat belge qui doit être réparée en nature, de sorte que les conséquences de cette faute, à savoir la responsabilité imposée à l'agent en douane dans le cadre de la représentation indirecte, n'est pas appliquée.
L'Etat belge ne peut donc pas poursuivre pour la dette douanière l'agent en douane sur base d'une législation contraire.
La représentation en douane par les agents en douane et le droit européen
Jacques Libouton [1]

Ce jugement est frappé d'appel et ne sera donc pas commenté.

L'on relèvera uniquement que la loi belge sur les douanes et accises a été modifiée le 12 mai 2014, comme le relève le jugement, pour permettre aux agents en douane, désormais dénommés représentants en douane, d'intervenir par la voie de la représentation directe, en n'étant dorénavant responsables de la dette douanière qu'en cas de fraude personnelle dans leur chef.

Les arrêtés royaux nécessaires, datés du 13 mars 2016 viennent enfin d'être publiés au Moniteur du 6 avril 2016 (pp. 22.724 et s.), mais l'article 2 de l'arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte permet au ministre des Finances d' “ appliquer les dispositions de l'article 1er par étapes en fonction des développements informatiques en déterminant des dates différentes de mise en oeuvre et les destinations ou formalités douanières concernées par étape ”. L'entrée en vigueur effective de la représentation directe ne sera sans doute pas proche.

L'importance du jugement, s'il est confirmé en degré d'appel, est considérable pour les agents en douane qui ont, par le passé, été interpellés en vue du paiement de la dette douanière pesant en réalité sur leur donneur d'ordre. Les agents en douane se prévaudront de même de cette jurisprudence pour leurs interventions futures aussi longtemps que la représentation directe ne sera pas effectivement possible.

[1] Avocat, professeur émérite ULB.