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Cour d'appel Bruxelles, 18/02/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/5, p. 518

Cour d'appel de Bruxelles 18 février 2016

D.K.V. Belgium SA / Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL

Affaire: 2011/AR/615

Par un arrêt interlocutoire du 10 novembre 2011, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un litige opposant la compagnie d'assurance DKV Belgium à l'association de consommateurs Test-Achats au sujet d'une augmentation tarifaire (de 7,84% par rapport au tarif de 2009) appliquée par cette compagnie d'assurance, à partir du 1er janvier 2010, aux contrats d'assurance hospitalisation « chambre particulière », avait interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la « C.J.U.E. ») sur la compatibilité avec le droit européen du mécanisme d'encadrement tarifaire institué par l'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (ci-après la « LCAT ») (devenu l'art. 204 de la loi relative aux assurances) dans le domaine des assurances maladie non liées à une activité professionnelle.

Dans un arrêt du 7 mars 2013, la C.J.U.E. a jugé que ce mécanisme n'est pas contraire au principe de liberté tarifaire découlant des directives européennes en matière d'assurance non-vie. Elle a également considéré que ledit mécanisme est compatible avec les libertés d'établissement et de prestation de services (art. 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) pour autant qu'il n'existe pas de mesure moins contraignante permettant d'atteindre aussi efficacement l'objectif de protection du consommateur contre des hausses importantes et inattendues des primes d'assurance, ce qu'elle a laissé à la cour d'appel de Bruxelles le soin de vérifier [1].

Dans son arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Bruxelles conclut à l'absence d'alternative moins contraignante, en soulignant, notamment, que, contrairement à la thèse défendue par DKV Belgium, l'existence d'un contrôle a posteriori, par la Banque nationale de Belgique (B.N.B.), des augmentations tarifaires appliquées par un assureur ne constitue pas une telle alternative, mais une simple modalité de mise en oeuvre du mécanisme d'encadrement tarifaire prévu par la loi.

Toutefois, relevant que le tarif appliqué par DKV Belgium à partir de février 2012 (augmentation de 13,29% par rapport au tarif de 2009) avait été autorisé par la B.N.B., la cour d'appel de Bruxelles estime que l'augmentation tarifaire illégale de 2010 a définitivement pris fin, si bien qu'il n'est plus possible de condamner cet assureur à mettre fin rétroactivement à l'augmentation litigieuse et de faire droit aux différentes mesures de cessation sollicitées par Test-Achats.

J.M.B.

ASSURANCES
Assurance terrestre - Assurances de personnes - Assurance maladie - Article 138bis-4 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre (art. 204 de la loi relative aux assurances) - Encadrement légal des hausses tarifaires en cours de contrat - Liberté d'établissement - Liberté de prestation de services
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Persoonsverzekering - Ziekteverzekering - Artikel 138bis-4 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst (art. 204 van de wet betreffende de verzekeringen) - Wettelijk kader van de tariefverhogingen - Recht van vestiging - Vrij verkeer van diensten
[1] R.D.C., 2013, pp. 515-520.