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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 20/01/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/3, p. 320-321

Cour de justice de l'Union européenne 20 janvier 2016

DHL / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Affaire: C-428/14
CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Procédure - Clémence


MEDEDINGING
Europees mededingingsrecht - Procedure - Clementie


En juin 2007, DHL a présenté à la Commission européenne une demande d'immunité d'amendes concernant une entente dans le secteur des expéditions internationales de marchandises. La Commission a accordé à DHL l'immunité conditionnelle pour tout le secteur, c'est-à-dire le transit maritime, aérien et routier. Parallèlement, DHL a soumis à l'autorité de concurrence italienne (« AGCM ») une demande sommaire d'immunité qui ne concernait que le transport par mer et par avion. Entre-temps, Schenker a présenté à l'AGCM une demande sommaire de clémence, en fournissant des informations relatives aux expéditions routières de marchandises.

Par décision du 15 juin 2011, l'AGCM a établi que plusieurs entreprises, parmi lesquelles DHL et Schenker, avaient participé à une entente dans le secteur des services de transit routier international de marchandises au départ et à destination de l'Italie. L'AGCM a affirmé que Schenker était la première société à lui avoir demandé l'immunité d'amendes pour les expéditions routières de marchandises, cette société ayant déposé sa demande le 12 décembre 2007. Schenker n'a donc été condamnée à aucune amende; DHL en revanche a été condamnée au paiement d'une amende réduite.

Devant le Conseil d'Etat italien, DHL fait valoir que l'AGCM a considéré à tort qu'elle n'avait pas demandé la première l'application du programme de clémence national et estime que l'AGCM aurait dû tenir compte de la demande d'immunité présentée à la Commission en 2007, préalablement à la demande présentée par Schenker devant l'AGCM. Le Conseil d'Etat a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice concernant les relations entre les différentes procédures coexistant au sein du Réseau européen de la concurrence (« REC »).

Dans un arrêt du 20 janvier 2016, la Cour établit tout d'abord que les instruments adoptés dans le cadre du REC, y compris le programme modèle en matière de clémence, n'ont pas d'effet contraignant à l'égard des autorités nationales de concurrence.

De plus, il n'existe aucun lien juridique entre la demande d'immunité présentée à la Commission et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, si bien que l'autorité nationale n'est pas obligée d'apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d'immunité. Elle n'est en outre pas tenue de contacter la Commission pour obtenir des informations sur la procédure de clémence en cours devant elle.

Enfin, la Cour constate que le droit de l'Union ne fait pas obstacle à un régime national de clémence qui permet d'accepter la demande sommaire d'immunité d'une entreprise, lorsque cette dernière a présenté en parallèle, à la Commission, non pas une demande d'immunité totale, mais une simple demande de réduction d'amende. Le droit national peut ainsi prévoir qu'une entreprise, qui n'est pas la première à déposer une demande d'immunité auprès de la Commission et qui est donc uniquement susceptible de bénéficier, devant la Commission, d'une réduction d'amende, peut présenter une demande sommaire d'immunité totale aux autorités nationales de concurrence. Cette conclusion découle de l'absence de caractère contraignant des instruments adoptés dans le cadre du REC.