Tribunal de commerce de Tournai 10 avril 2013
M. Deconinck et crts / SA ING Belgique
Sièg.: D. Mougenot (juge), Vanoverschelde (juge consulaire) et P. Debetencourt (juge suppléant) |
Pl.: Mes J.-M. Gustin et Zygas, M. Grégoire |
Affaire: A/11/1020 |
(...)
I. | Exposé des faits |
MM. M. et J. Deconinck, poursuivant l'activité de leurs parents, exploitent un commerce d'articles de chasse et de pêche à Warneton. Ils ont constitué une association de fait.
Les crédits nécessaires à cette activité ont été octroyés depuis longue date par la Banque Bruxelles Lambert, actuellement ING Belgique. Les crédits accordés à MM. M. et J. Deconinck ont notamment pris la forme d'une avance à terme fixe de 6 mois, d'un montant fluctuant dans le temps mais avoisinant la plupart du temps 250.000 EUR. Cette avance a été renouvelée tous les 6 mois durant de nombreuses années, sans difficulté apparente.
M. M. Deconinck et son épouse se sont également vus accorder des prêts hypothécaires. Les crédits accordés à l'association de fait étaient aussi garantis par un gage sur fonds de commerce, constitué par acte du 29 janvier 1988, dont l'inscription à la conservation des hypothèques en a été renouvelée en 1998.
Durant les années 2000, M. M. Deconinck - non suivi par son frère - désira diversifier ses activités. Il participa à la création de deux sociétés françaises - la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck - en vue d'exploiter un nouveau magasin dans la région parisienne. L'activité de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche était en lien étroit avec celle de l'association de fait, qui était un de ses importants fournisseurs. Les crédits pour cet investissement furent accordés pour partie par ING Lease France. Ces crédits furent dénoncés en 2008, selon les explications données à l'audience et partiellement confirmées par le dossier.
A la fin de l'année 2009, l'avance à terme fixe accordée à l'association de fait ne fut pas renouvelée. Aucun avertissement préalable n'est produit. Après des contacts avec la SA ING Belgique, un renouvellement temporaire jusqu'au 26 février 2010 fut accordé (des courriers semblent avoir été adressés par la SA ING Belgique à MM. M. et J. Deconinck à ce sujet en janvier 2010 (voir allusion dans le courrier de la SA ING Belgique du 11 mars 2010) mais ils ne sont pas produits).
Le 11 mars 2010, la SA ING Belgique avertit MM. M. et J. Deconinck qu'un nouveau renouvellement était subordonné à la présentation de solutions globales permettant le remboursement des engagements exigibles à l'égard de la banque tant dans le chef de l'association de fait que dans le chef de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche. La SA ING Belgique mit donc MM. M. et J. Deconinck en demeure de rembourser les sommes dues par l'association de fait, à savoir 243.287,18 EUR.
Le 28 septembre 2010, la SA ING Belgique notifia une ultime mise en demeure de remboursement des sommes dues par l'association de fait, soit 259.598,05 EUR, compte tenu des intérêts échus.
Le 6 octobre 2010, le conseil de MM. M. et J. Deconinck contesta la position adoptée par la banque, stigmatisant l'amalgame réalisé par celle-ci entre l'association de fait et la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche.
Le 8 octobre 2010, la SA ING Belgique sollicita, par requête unilatérale, le dessaisissement provisoire de MM. M. et J. Deconinck dans le cadre de l'association de fait ainsi que celui des organes de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce de Tournai désigna Me Lefèbvre en qualité d'administrateur provisoire. Une tierce-opposition contre cette ordonnance fut rejetée par décision du 2 février 2011.
Le 22 octobre 2010, la SA ING Belgique assigna MM. M. et J. Deconinck, la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck en faillite. Cette procédure est toujours au rôle à l'heure qu'il est.
Le 7 février 2011, MM. M. et J. Deconinck déposèrent une requête en ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire. Par jugement du 28 février 2011, le tribunal constata l'ouverture de la procédure, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la SA ING Belgique. Il remplaça Me Lefèbvre par Me Opsomer. Cette procédure ne paraît pas avoir été poursuivie. Aucun détail n'est donné à ce sujet.
Par ordonnance du 24 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Tournai autorisa la réalisation du gage sur fonds de commerce par la SA ING Belgique. Cette ordonnance fut signifiée le 10 juillet 2012.
Le 11 juillet 2012, MM. M. et J. Deconinck formèrent opposition à cette ordonnance. Il s'agit de la présente procédure.
II. | Objet de la demande |
Dans le cadre de l'opposition, MM. M. et J. Deconinck sollicitent la rétractation de l'ordonnance du 24 mai 2012, autorisant la réalisation du gage sur fonds de commerce. Ils sollicitent également la condamnation de la SA ING Belgique aux frais.
Dans le cadre de la demande reconventionnelle, la SA ING Belgique sollicite la désignation d'un mandataire pour la réalisation du gage.
III. | Discussion |
A. | Position des parties |
1. Position de MM. M. et J. Deconinck |
MM. M. et J. Deconinck contestent l'existence d'un « groupe Deconinck » constituant une entité autonome. Ils rappellent que M. J. Deconinck ne participe pas à l'activité française et que la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck constituent des entités distinctes sur le plan économique et juridique. Si des relations d'affaires existent bien entre l'association de fait et la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche, il s'agit d'achats et ventes constatés par des factures.
MM. M. et J. Deconinck soutiennent que l'inscription du gage à la conservation des hypothèques a été renouvelée tardivement en 1998. La SA ING Belgique ne pouvait donc plus se prévaloir d'une inscription valable lorsqu'elle a déposé sa requête en réalisation du gage.
Compte tenu de la durée des relations entre la banque et l'association de fait, il y a lieu de considérer que les avances à terme fixe se sont transformées en crédit à durée indéterminée. A tout le moins, MM. M. et J. Deconinck pouvaient compter sur une prolongation de ces crédits.
L'absence de renouvellement du crédit a été brutale. Elle n'a été précédée d'aucun avertissement. Le renouvellement a été subordonné à des exigences inacceptables, résultant d'un amalgame injustifié entre la situation de l'association de fait, qui n'était nullement déficitaire à ce moment, et celle de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck. En outre, M. J. Deconinck n'était pas impliqué dans l'activité de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche. La SA ING Belgique ne disposait donc pas d'une créance certaine sur l'association de fait, compte tenu du sérieux des contestations émises.
2. Position de la SA ING Belgique |
Le gage sur fonds de commerce a été valablement constitué et son inscription à la conservation des hypothèques a été régulièrement renouvelée en 1998. Le délai pour ce faire n'était pas expiré lors du renouvellement.
La créance de la SA ING Belgique sur MM. M. et J. Deconinck est liquide et exigible, du fait de l'absence de renouvellement du crédit lors de l'expiration du terme. Elle est également certaine, compte tenu de l'absence de contestation sérieuse.
La créance de la SA ING Belgique ne résulte pas d'une ouverture de crédit à durée indéterminée. Il n'y avait donc pas lieu de respecter les règles relatives à la résolution de ce type de crédit.
Il n'y a pas d'amalgame injustifié entre les différentes entités du groupe Deconinck. Il y a une incidence réelle de l'activité de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche sur celle de l'association de fait. La SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche est en fait gérée depuis Warneton. Il y a des mécanismes de vases communicants entre ces entités. MM. M. et J. Deconinck reconnaissent eux-mêmes que les déficits de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche peuvent être compensés par l'activité de l'association de fait. Il existe un très important compte courant entre la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck.
La SA ING Belgique a laissé à MM. M. et J. Deconinck un temps suffisant pour opérer une restructuration. Ce délai n'a pas été mis à profit et aucune solution concrète n'a été proposée par MM. M. et J. Deconinck. Ils sont en défaut de rembourser l'avance depuis 2 ans. Une éventuelle responsabilité de la SA ING Belgique relève de l'appréciation du juge du fond. Le juge chargé de valider la demande de réalisation du gage ne peut que se fonder sur les apparences. La position de la banque ne constitue pas un abus de droit.
B. | Examen par le tribunal |
1. Position de la question |
L'argumentation de MM. M. et J. Deconinck se concentre sur deux points:
- l'irrégularité de la procédure de réalisation du gage, du fait de l'absence de renouvellement en temps utile de l'inscription du gage à la conservation des hypothèques;
- l'absence de caractère certain de la créance de la SA ING Belgique, du fait de l'abus opéré par la banque, qui a refusé le renouvellement sans motif valable et en globalisant de manière indue la situation de l'association de fait et celle des sociétés françaises.
2. La problématique du renouvellement de l'inscription |
2.1. Le gage sur le fonds de commerce de MM. M. et J. Deconinck a fait l'objet d'une inscription à la conservation des hypothèques le 3 février 1988. Cette inscription a été renouvelée le 3 février 1998.
Selon MM. M. et J. Deconinck, ce renouvellement était tardif. En effet, le délai de validité de l'inscription se compte, selon eux, à partir du jour même de l'inscription, celui-ci étant inclus dans le délai. Ils estiment que la loi sur le gage du fonds de commerce s'inspire sur ce point de la loi hypothécaire, laquelle déroge explicitement aux règles de calcul des délais de procédure et de prescription. Dès lors, le délai de 10 ans était arrivé à expiration le 2 février 1998. Le renouvellement effectué le 3 février serait ainsi hors délai.
Selon la SA ING Belgique, il y a lieu d'appliquer les règles du Code judiciaire relatives à la computation des délais, qui s'appliquent aux délais de prescription et aux délais préfix. Dès lors, le point de départ n'est pas compris dans le délai. Le délai de validité de l'inscription arrivait donc à échéance le 3 février 1998. Le renouvellement a ainsi été réalisé en temps utile.
2.2. Selon l'article 9 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'inscription conserve le gage durant 10 ans.
La SA ING Belgique considère à juste titre que cette disposition, qui fixe le délai endéans lequel le créancier doit accomplir une formalité (le renouvellement de l'inscription), institue un délai préfix légal (voy. par analogie, les exemples cités par A. Decroes, « Le point sur ... les délais préfix (ou de forclusion) », J.T., 2007, p. 872, n° 4; M.-P. Noel, « Les délais préfix », in La prescription extinctive. Etudes de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 142, n° 15. Pour la nature du délai de renouvellement d'une inscription hypothécaire: F. Thierens et F. Georges, « Commentaire de l'article 90 de la loi hypothécaire », in Privilèges et hypothèques. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Waterloo, Kluwer, feuill. mob., 2003, p. 227, n° 16). Les délais préfix se calculent en principe comme les délais de prescription (A. Decroes, o.c., n° 13; M.-P. Noel, o.c., p. 164). Or, le calcul des délais de prescription s'opère comme le calcul des délais de procédure prévus par le Code judiciaire (Cass., 15 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 201). En application de l'article 52 C. jud., le jour qui constitue le point de départ n'est donc pas compris dans le délai.
2.3. MM. M. et J. Deconinck répondent à cela que le délai de renouvellement de l'inscription du gage sur le fonds de commerce se calcule comme le délai de renouvellement de l'inscription d'une hypothèque. Or, la loi hypothécaire indique expressément que ce délai se compte à dater du jour même de l'inscription.
Il est exact que les dispositions de la loi du 25 octobre 1919 relatives à l'inscription du gage font à plusieurs reprises référence à la loi hypothécaire (voy. art. 4, 4bis, 6), de telle sorte que le régime de celle-ci peut être considéré comme une référence pour interpréter la loi sur le gage sur le fonds de commerce (B. du Laing et H. Cousy, « Het pand op de handelszaak - een algemeen overzicht », in Le gage sur fonds de commerce, Bruges, la Charte, 2001, p. 57, n° 74). Il est également exact que l'article 90 de la loi hypothécaire dispose que les inscriptions conservent les hypothèques pendant 30 ans à compter du jour de leur date.
Il est toutefois inexact d'affirmer que le délai prévu par la loi hypothécaire inclut le jour de l'inscription. Pour ce délai également, le point de départ n'est pas inclus dans le calcul du délai. A défaut, le nombre d'années prévu n'aurait pu être entièrement accompli, puisque le jour de l'inscription n'aurait été pris en compte que partiellement (F. Thierens et F. Georges, o.c., p. 226, n° 15).
2.4. Il en résulte que le délai doit, conformément à l'article 52 C. jud., se compter à dater du lendemain du point de départ. Dans le cas présent, le délai se compte à dater du 4 février 1988 et est arrivé à échéance le 3 février 1998. Le renouvellement de l'inscription, réalisé le 3 février 1998, n'est donc pas tardif.
3. Le caractère sérieux de la créance |
3.1. Pour le surplus, il n'est guère contestable que la créance de la SA ING Belgique était liquide et exigible. La contestation se porte plutôt sur le caractère sérieux de la créance de la banque. Il est en effet admis que le président peut refuser de valider la réalisation du gage si la créance du créancier gagiste apparaît sérieusement contestable (C. Biquet-Mathieu, « Actualités en matière de gage sur fonds de commerce », in Le gage sur fonds de commerce, Bruges, la Charte, 2001, p. 108; E. Leroy, « La réalisation du gage sur fonds de commerce », Act. dr., 1995, p. 273).
La SA ING Belgique relève que l'avance à terme fixe n'a pas été renouvelée, de telle sorte qu'elle est devenue remboursable depuis son échéance. Le juge appelé à valider la réalisation du gage, statuant sur la base des apparences de droit, ne pourrait que le constater.
Le tribunal estime toutefois que, même dans le cadre d'un examen des apparences de droit, il y a lieu d'aller plus loin dans l'analyse des relations entre parties.
3.2. MM. M. et J. Deconinck ont plaidé que, compte tenu du nombre important de renouvellements, les avances à terme fixe se sont muées en ouverture de crédit à durée indéterminée. La SA ING Belgique conteste à juste titre cette affirmation, qui n'est pas conforme au libellé des actes accordant les crédits à MM. M. et J. Deconinck. Par ailleurs, la loi ne prévoit pas qu'au bout d'un certain nombre de renouvellements, une ouverture de crédit à durée déterminée se transforme en crédit à durée indéterminée.
En revanche, l'avance à terme fixe a été renouvelée 2 fois par an, durant plus de 10 ans. A défaut de pièces ou d'explications en sens contraire, il apparaît que ce renouvellement n'a été qu'une simple formalité. Dès lors, au terme d'une relation contractuelle aussi longue, le crédité était en droit d'attendre que le renouvellement à effectuer à la fin de l'année 2009 se réalise de manière aussi facile. A tout le moins, si la banque souhaitait refuser ce renouvellement, elle devait en avertir le crédité et le mettre en demeure de respecter ses obligations, si un problème de cette nature apparaissait. Or, le dossier ne contient aucun avertissement de la banque, précisant que le renouvellement serait conditionné à la régularisation de la situation de l'association de fait. Au contraire, le courrier de MM. M. et J. Deconinck à leur conseil du 20 janvier 2010 (dossier de MM. M. et J. Deconinck, pièce 20) donne à penser que l'absence de renouvellement est intervenue de manière tout à fait brutale et inopinée. Aucune motivation n'a été communiquée à MM. M. et J. Deconinck. Aucune mise en demeure ne leur a été adressée préalablement.
La SA ING Belgique ne démontre pas non plus que MM. M. et J. Deconinck seraient restés en défaut de respecter leurs engagements, ce qui expliquerait l'absence de renouvellement du crédit. Elle expose qu'ils sont restés en défaut de rembourser l'avance du fait du défaut de renouvellement. Mais cette créance de la banque résulte de l'absence de renouvellement et ne lui préexistait pas.
Le premier rapport de l'administrateur provisoire indique que la situation de l'association de fait présentait un actif net relativement confortable à la fin de l'année 2010 c'est-à-dire plusieurs mois après le non-renouvellement de l'avance.
Le tribunal constate donc que le non-renouvellement s'est réalisé de manière brutale et non motivée et qu'on n'aperçoit pas, à première lecture, quels pourraient être les motifs qui justifient ce changement d'attitude.
3.3. Dans les courriers qui ont suivi le refus de renouvellement de l'avance, la SA ING Belgique a sommé MM. M. et J. Deconinck de fournir un plan de remboursement de la dette de l'association de fait et de celle de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck.
En ce qui concerne la dette de l'association de fait issue du refus de renouvellement, le tribunal s'est exprimé au point précédent. L'absence de remboursement après le non- renouvellement n'est pas un motif qui justifie l'absence de renouvellement du crédit, à peine de réécrire l'histoire après coup.
Par ailleurs, il ressort de cette correspondance que la banque subordonnait la remise en force du crédit au remboursement des dettes de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck. Ces sociétés sont des êtres juridiques distincts de MM. M. et J. Deconinck. Elles n'ont pas la qualité d'emprunteur dans le cadre des avances à terme fixe consenties à MM. M. et J. Deconinck et ne sont pas solidairement responsables des dettes de MM. M. et J. Deconinck. A l'inverse, aucune des parties n'indique que MM. M. et J. Deconinck étaient tenus par les crédits accordés à la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck ou étaient solidairement engagés en même temps que celles-ci.
Dès lors, au premier examen, la SA ING Belgique n'était pas autorisée à conditionner le renouvellement de l'avance consentie à MM. M. et J. Deconinck au remboursement de crédits accordés à des tiers, même si M. M. Deconinck était administrateur de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck.
Il appartient dès lors à la banque de démontrer en quoi la situation de ces tiers est pertinente dans le cadre des crédits accordés à MM. M. et J. Deconinck.
La SA ING Belgique invoque à cet égard l'existence d'un groupe, unissant l'association de fait et les sociétés françaises, qui justifierait que le sort de l'association de fait puisse être lié à celui de la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck.
Elle relève qu'il existe un fort courant d'affaires entre l'association de fait et les sociétés françaises, de telle sorte que la situation de celles-ci influence celle de MM. M. et J. Deconinck. Le tribunal observe à ce sujet que, si MM. M. et J. Deconinck ne nient pas l'existence de ces relations, ils répondent, justificatifs à l'appui, qu'il s'agissait de ventes de l'association de fait à la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche (l'association de fait achetait pour compte des 2 entités), ventes constatées par des factures régulières.
Elle relève également l'existence d'un important compte courant entre la SARL Deconinck-Chasse-Tir-Pêche et la SCI Deconinck. Le tribunal constate que ce point concerne les relations entre les sociétés françaises entre elles et non l'association de fait.
Elle relève que M. M. Deconinck lui-même faisait l'amalgame entre les différentes entités puisqu'il écrit dans différents courriers que les problèmes des sociétés françaises pourront être compensés par le magasin de Warneton. Dans le cadre d'un examen à première apparence, le tribunal considère que ces affirmations sont insuffisantes pour établir une imbrication telle entre l'association de fait et les sociétés françaises qu'il serait pertinent de refuser l'octroi de crédits à MM. M. et J. Deconinck parce que les sociétés françaises ne rembourseraient pas les leurs.
3.4. Dans le cadre de l'examen limité qui est autorisé dans le contexte de cette procédure, le tribunal constate donc que MM. M. et J. Deconinck sont en mesure de faire valoir des contestations sérieuses à l'encontre de la créance de la SA ING Belgique.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'opposition et de rétracter l'ordonnance autorisant la réalisation du fonds de commerce.
La demande reconventionnelle, qui a pour objet la désignation d'un mandataire pour cette réalisation, est dès lors sans objet.
IV. | Décision du tribunal |
Le tribunal,
(…)
Décision sur l'opposition |
Dit l'opposition recevable et fondée,
Rétracte l'ordonnance du 24 mai 2012,
Dit qu'il n'y a pas lieu à autoriser la réalisation du gage sur fonds de commerce consenti par MM. M. et J. Deconinck à la SA ING Belgique,
(…)
Décision sur la demande reconventionnelle |
Dit cette demande non fondée,
En déboute la SA ING Belgique.
(…)