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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 10/09/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 936-937

Cour de justice de l'Union européenne 10 septembre 2015

Holterman Ferho Exploitatie BV e.a. / F. L. F. Spies von Büllesheim

Affaire: C-47/14
DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Compétence - Article 5, 1. - Compétence en matière contractuelle - Article 5, 3. - Compétence en matière délictuelle - Articles 18 à 21 - Contrat individuel de travail - Contrat de directeur de société - Cessation du contrat - Motifs - Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Executie en bevoegdheid - Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Bevoegdheid - Artikel 5, 1. - Bevoegdheid inzake verbintenissen uit overeenkomst - Artikel 5, 3. - Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Artikelen 18 tot en met 21 - Individuele verbintenis uit arbeidsovereenkomst - Overeenkomst als directeur van een vennootschap - Onbehoorlijke vervulling van de taak en onrechtmatig handelen


Dans un arrêt du 10 septembre 2015, en répondant aux questions préjudicielles posées par la Cour Suprême des Pays-Bas, la Cour de justice précise la portée de l'article 5, 1. et 3., du Règlement Bruxelles I, établissant des règles de compétence internationale dans les matières contractuelle et extracontractuelle, ainsi que la question du rapport entre ces règles et les règles régissant la compétence internationale en matière de contrats individuels de travail.

La Cour se prononce dans le contexte d'un litige entre un défendeur assigné par une société, d'une part, en sa qualité de gérant de cette société, du fait qu'il a mal exercé ses fonctions ou bien qu'il a agi de manière illicite, et, d'autre part, indépendamment de sa qualité de gérant, du fait de son dol ou imprudence délibérée lors de l'exécution du contrat de travail conclu avec ladite société.

La Cour confirme, tout d'abord, la primauté des règles de compétence protectrices du travailleur sur celles, plus générales, régissant la matière contractuelle et extracontractuelle et dit pour droit que, afin de déterminer si ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, il convient de vérifier si le défendeur, en sa qualité du directeur et gérant de la société demanderesse a accompli pendant un certain temps, en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il percevait une rémunération et était lié par un lien durable qui l'insérait dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de cette société.

La Cour dit, ensuite, que, dans les cas où il n'est pas possible de constater l'existence d'une relation de travail entre une société et son ancien gérant, il convient de considérer que l'action de cette société en raison d'un prétendu manquement aux obligations incombant à ce gérant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de l'article 5, 1., du Règlement Bruxelles I. Et la Cour de préciser que, afin de déterminer le lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, au sens de cette dernière disposition, en l'absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction qui examine sa compétence internationale de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu'elle ressort de ce qui a été convenu entre elles.

Enfin, la Cour se prononce sur le champ d'application des règles relatives à la compétence internationale en matière extracontractuelle, établies à l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I. Elle juge qu'une action introduite par une société contre son ancien gérant en raison d'un prétendu comportement illicite relève de cette disposition seulement lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés. Si tel est le cas, la compétence d'une juridiction de connaître de cette action dépend de l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit.