Cour de justice de l'Union européenne 16 juillet 2015
Diageo Brands BV / Simiramida
Affaire: C-681/13 |
Dans un arrêt du 16 juillet 2015, en répondant aux questions préjudicielles posées par la Cour Suprême des Pays-Bas, la Cour de justice précise les conditions d'application de la clause de l'ordre public figurant à l'article 34 du Règlement Bruxelles I. Cette clause permet de refuser la reconnaissance, dans un Etat membre de l'Union, d'un jugement rendu dans un autre Etat membre, lorsque celui-ci est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis.
D'une part, en rappelant le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres qui impose à chacun d'entre eux de considérer, sauf dans les circonstances exceptionnelles, que tous les autres Etats membres respectent le droit de l'Union, la Cour dit pour droit qu'un juge de l'Etat membre requis ne peut pas invoquer la clause de l'ordre public pour refuser la reconnaissance d'un jugement rendu par une juridiction d'un autre Etat membre au seul motif qu'il considère que ce jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors que cette erreur ne constitue pas une violation d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'Union. En l'espèce, la Cour juge que des règles régissant les droits du titulaire d'une marque, établies par la directive n° 89/104/CEE du Conseil, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, désormais abrogée et remplacée par la directive n° 2008/95/CE, ne peuvent pas être considérées comme les règles de droit essentielles dans l'ordre juridique de l'Union.
D'autre part, la Cour envisage la possibilité de l'application de la clause de l'ordre public pour refuser la reconnaissance d'un jugement rendu en violation de garanties d'ordre procédural, en particulier, la violation de l'obligation qui pèse sur les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, de lui adresser une question préjudicielle. En l'espèce, la Cour conclut en l'absence d'une telle violation, dès lors que la partie défenderesse s'opposant à la reconnaissance du jugement dans l'Etat requis n'a pas épuisé toutes les voies de recours dans l'Etat membre d'origine du jugement et que l'exercice des voies de recours dans cet Etat n'était pas trop difficile ou impossible.