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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 11/06/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 935

Cour de justice de l'Union européenne 11 juin 2015

Stefan Fahnenbrock e.a. / Hellenische Republik

Affaires jointes: C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13
DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Signification - Règlement (CE) n° 1393/2007 - Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Article 1er, 1. - Notion de « matière civile ou commerciale » - Responsabilité de l'Etat pour les « acta jure imperii »


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Betekening - Verordening (EG) nr. 1393/2007 - Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken - Artikel 1, 1. - Begrip “burgerlijke of handelszaak” - Aansprakelijkheid van de staat voor “acta iure imperii


Dans un arrêt du 11 juin 2015, en répondant aux questions préjudicielles posées par différentes juridictions allemandes, la Cour de justice précise la notion de « matière civile et commerciale » qui détermine le champ d'application des mécanismes de notification et signification simplifiés établies par le règlement (CE) n° 1393/2007.

La Cour dit pour droit qu'afin d'établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu'il n'est pas manifeste que l'action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale. En appliquant cette règle en l'espèce, elle confirme que la notion de matière civile ou commerciale couvre des actions en justice introduites par des détenteurs privés des obligations contre un Etat émetteur qui a modifié unilatéralement les conditions financières auxquelles ces obligations étaient soumises. Elle rappelle à cet égard que ne rentrent pas dans le champ d'application du règlement n° 1393/2007 les actions qui opposent un particulier à une autorité publique qui agit dans l'exercice de la puissance publique. Cependant, en l'espèce, le fait que les conditions financières des titres en cause aient été modifiées par une loi qui s'inscrivait dans le cadre de la gestion des finances publiques et, tout particulièrement, de la restructuration de la dette publique, n'était pas déterminant en soi pour conclure que l'Etat a exercé sa puissance publique.