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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 29/04/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/7, p. 752-753

Cour de justice de l'Union européenne 29 avril 2015

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV / Hubertus Wilhelmus van Leeuwen

Affaire: C-51/13
ASSURANCES
Droit européen des assurances - Assurance vie - Informations à fournir au preneur - Obligation de l'assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national


VERZEKERINGEN
Europees verzekeringsrecht - Levensverzekering - Aan de verzekeringnemer te verstrekken informatie - Verplichting van de verzekeraar op grond van algemene beginselen van nationaal recht, aanvullende informatie over de kosten en de premies te verstrekken


L''article 31 et l'annexe II de la directive n° 92/96 du 10 novembre 1992 en assurance vie (J.O., L. 360, p. 1; la « troisième directive assurance vie »), qui ont été repris, en substance, à l'article 185 de la directive « Solvabilité II » du 25 novembre 2009 (J.O., L. 335, p. 1), ont institué un socle minimal commun d'informations à fournir par l'assureur au candidat à l'assurance avant la souscription du contrat, tout en autorisant les Etats membres, en leur qualité d'Etat membre de l'engagement (en assurance vie individuelle, l'Etat membre de la résidence habituelle du candidat à l'assurance), à exiger des assureurs qu'ils fournissent des informations supplémentaires pour autant que ces dernières soient nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

L'affaire portait sur la souscription d'une assurance vie liée à un fonds d'investissement (branche 23), à primes périodiques. De chaque prime d'investissement était déduit un montant visant à couvrir les frais liés au contrat ainsi qu'une prime de risque finançant une couverture décès. Il n'était pas contesté que, avant la conclusion du contrat, le souscripteur avait obtenu de l'assureur la communication des informations minimales prescrites par l'article 31 et l'annexe II de la troisième directive assurance vie ainsi que par le droit néerlandais mettant en oeuvre ces dispositions. Le souscripteur du contrat estimant cependant avoir été insuffisamment informé sur les frais et les primes de risque, la question s'est toutefois posée de savoir si des « normes ouvertes et/ou non écrites de droit néerlandais », telles que la raison et l'équité qui régissent les relations précontractuelles, la bonne foi ou encore l'obligation générale ou particulière de diligence, permettent d'imposer aux assureurs la fourniture d'informations supplémentaires au candidat à l'assurance.

En substance, la Cour a jugé que tel est le cas, pourvu, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que, conformément à l'exigence figurant à l'article 31, 3., de la troisième directive assurance vie (devenu art. 185, 7., de la directive « Solvabilité II »), les informations supplémentaires exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d'assurance des éléments essentiels de l'engagement, et que, conformément au principe de sécurité juridique, les normes de droit interne en cause permettent aux assureurs d'identifier avec une prévisibilité suffisante ces informations supplémentaires.

Cet arrêt, rendu, certes, sous l'empire d'une directive aujourd'hui abrogée, vient néanmoins rappeler, dans le climat ambiant de « mifidisation » de l'assurance vie, toute l'importance à accorder à une correcte information du candidat à l'assurance dans la phase précontractuelle.