Cour de justice de l'Union européenne 4 juin 2015
Affaire: C-195/14 |
Par un arrêt rendu ce 4 juin 2015, la Cour de justice de l'Union européenne interprète les articles 2, 1., sous a), i) et 3, 1., 2), de la directive n° 2000/13 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Cette directive a entre-temps été abrogée par le règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit « INCO » ou « FIC », dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 13 décembre 2014). Les dispositions concernées de la directive se retrouvent toutefois dans le nouveau règlement.
A l'origine de cette affaire se trouve la société allemande Teekanne, qui commercialise une infusion aux fruits appelée « Felix Aventure - Framboises Vanille ». L'emballage, qui reproduit des images de framboise et de vanille, comporte également des mentions telles que « ne contient que des ingrédients naturels », « infusion aux fruits avec des arômes naturels » ou encore « goût framboise-vanille ». En réalité, la liste des ingrédients, reprise sur l'emballage, apprend que le produit ne contient ni framboise, ni vanille, ni même d'arôme obtenu à partir de ces fruits.
Une association allemande de défense des consommateurs introduisit dès lors une action contre Teekanne devant les juridictions allemandes en lui reprochant d'induire le consommateur en erreur concernant la composition du produit. Selon cette association, le consommateur s'attendrait à ce que le produit contienne de la framboise et de la vanille ou, à tout le moins, des arômes naturels issus de tels fruits.
Saisi en dernière instance, le Bundesgerichtshof (Cour suprême allemande) a demandé à la Cour de justice si l'étiquetage d'une denrée alimentaire peut induire le consommateur en erreur lorsqu'il suggère la présence d'un ingrédient qui est en réalité absent du produit et que le seul moyen de constater cette absence est de consulter la liste des ingrédients.
Dans son arrêt, la Cour de justice rappelle tout d'abord que l'acheteur d'une denrée alimentaire doit pouvoir disposer « d'une information correcte, neutre et objective qui ne l'induise pas en erreur ». Selon la Cour, le simple fait que les ingrédients soient repris dans une liste figurant sur l'emballage ne permet d'exclure en soi « que l'étiquetage de ce produit et les modalités selon lesquelles celui-ci est réalisé puissent être de nature à induire l'acheteur en erreur ». En effet, l'étiquetage d'un produit est composé non seulement des mentions et indications présentes sur l'emballage, mais également « des marques, des images ou de tout signe repris sur celui-ci, lesquels peuvent être mensongers, erronés, ambigus, contradictoires ou incompréhensibles ».
La Cour en conclut que « si tel est le cas, la liste des ingrédients peut, dans certaines situations, même si elle est exacte et exhaustive, être inapte à corriger de manière suffisante l'impression erronée ou équivoque du consommateur concernant les caractéristiques d'une denrée alimentaire qui résulte des autres éléments composant l'étiquetage de cette denrée ».