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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 16/04/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/7, p. 739-740

Cour de justice de l'Union européenne 16 avril 2015

Affaire: C-388/13
PRATIQUES DU MARCHÉ
Pratiques interdites - Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs - Directive n° 2005/29


MARKTPRAKTIJKEN
Verboden praktijken - Oneerlijke handelspraktijken jegens consument - Richtlijn nr. 2005/29


Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie sur renvoi préjudiciel dans le cadre d'un litige opposant un consommateur hongrois à son fournisseur de services de radiodiffusion par câble. A la suite d'une information erronée communiquée par ce dernier concernant la durée de l'abonnement du consommateur, celui-ci avait dû exposer certains frais. Cette information erronée n'avait toutefois concerné qu'un seul consommateur. Dans ce contexte, il fut demandé à la Cour si la directive n° 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d'une information erronée, est susceptible d'être qualifiée de « pratique commerciale trompeuse », au sens de la directive, alors que cette pratique n'a concerné qu'un seul consommateur.

Dans son arrêt, la Cour va d'abord décider que la communication d'une information faite, comme en l'espèce, dans le cadre d'un service après-vente d'un abonnement à la télédistribution, constitue une « pratique commerciale » au sens de la directive.

Elle décide ensuite que tous les éléments constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse sont réunis en l'espèce. Dans ce cadre, le fait que l'agissement du professionnel ne s'est produit qu'une fois et n'a affecté qu'un seul consommateur est, selon la Cour, dépourvu de pertinence dès lors qu'aucune disposition de la directive ne permet de penser que l'action ou l'omission d'un professionnel devrait présenter un caractère répété ou concerner plus d'un consommateur.

En décider autrement mènerait à des inconvénients sérieux, selon la Cour. Dans ce cas, il incomberait au consommateur d'établir que d'autres consommateurs ont été lésés par le professionnel, preuve qui pourrait être très difficile à rapporter.

La Cour rappelle également, à cet égard, que l'article 11 de la directive n° 2005/29 prévoit expressément que l'application des mesures prises par les Etats membres aux fins de lutter contre les pratiques commerciales déloyales est indépendante de la preuve d'une intention dans le chef du professionnel.

La Cour décide dès lors que la directive n° 2005/29 « doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d'une information erronée, telle que celle en cause au principal, doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, au sens de cette directive, alors même que cette communication n'a concerné qu'un seul consommateur ».