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Tribunal de commerce Liège, 01/04/2014, R.D.C.-T.B.H., 2015/6, p. 607-608

Tribunal de commerce Liège 1er avril 2014

FAILLITE
Liquidation - Excusabilité - Déclaration anticipée - Nouvelle activité du failli
L'effet de l'excusabilité anticipée n'est pas d'empêcher le curateur de réaliser les actifs, existants au moment de la faillite ou à échoir au failli jusqu'à la clôture, mais d'empêcher les créanciers, existants au moment de la faillite, de poursuivre le failli après la clôture de la faillite.
FAILLISSEMENT
Vereffening - Verschoonbaarheid - Vervroegde verschoonbaarheid - Nieuwe activiteit van de gefailleerde
De vervroegde verschoonbaarheid verhindert de curator niet om de activa van de gefailleerde ten gelde te maken. Deze mogelijkheid betreft zowel de activa die bestaan op het ogenblik van de faillietverklaring, als degene die aan de gefailleerde toekomen tot op het moment van de sluiting van het faillissement. De vervroegde verschoonbaarheid verhindert enkel dat schuldeisers met een vordering bestaand op het ogenblik van de faillietverklaring de gefailleerde zouden aanspreken na de sluiting van het faillissement.

G.H., Mes A. Bodeus q.q. curateur et J.Ph. Renaud q.q. curateur

Siég: J.F. Wasinski (juge), B. Giaccio et Ph. Henry (juges consulaires)
Pl.: Mes S. Evrard loco A. Renette, J.Ph. Renaud
Affaire: 13/1159

(…)

Vu le dossier de la procédure qui contient notamment:

- le jugement déclaratif de faillite du 2 mai 2011;

- le procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 17 septembre 2013, les conclusions de la SA BNP Paribas Fortis;

- les conclusions de Mr. G.H.

Entendu en chambre du conseil à l'audience du 18 mars 2014:

- monsieur G.H. assisté de maître Sandrine Evrard, avocat loco maître Renette, avocat;

- Maître Renaud pour la curatelle;

- après clôture des débats, B. Borbouse, premier substitut du procureur du Roi, en son avis verbal sur l'excusabilité (avis défavorable), auquel personne n'a répliqué.

L'article 80 de la loi sur les faillites permet au failli, 6 mois après le jugement déclaratif de faillite, de demander au tribunal de se prononcer sur son excusabilité. Le même article énonce que sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi.

La loi nouvelle fait de l'excusabilité un droit dont le failli malheureux et de bonne foi bénéficie sauf circonstances graves spécialement motivées.

En l'espèce, ni le curateur, ni le juge-commissaire, ni les créanciers ne font état d'éléments à ce point graves qu'ils constitueraient une cause d'inexcusabilité.

En conséquence, il y a lieu d'accorder à G.H. le bénéfice de l'excusabilité.

Il n'existe pas de motif de réserver à statuer sur la demande de monsieur H. qui peut, en application de la loi, demander le bénéfice de l'excusabilité anticipée.

L'effet de cette excusabilité n'est pas d'empêcher le curateur de réaliser les actifs existants au moment de la faillite ou à échoir à monsieur H. jusqu'à la clôture mais d'empêcher les créanciers (existants au moment de la faillite) de le poursuivre après la clôture de la faillite.

L'article 82 de la loi sur les faillites ne dispose pas que le curateur, qui a un monopole d'action (sauf rares exceptions), ne peut plus exercer son mandat, consistant à réaliser l'ensemble des actifs du failli, à partir de l'octroi de l'excusabilité.

Il faut dès lors être également attentif au fait que, aussi curieux que cela puisse paraître, si le failli excusé anticipativement retrouve une activité rémunérée permettant une saisie partielle de ses revenus, cet actif devrait être récupéré par le curateur; ce qui pourrait, théoriquement, impliquer que la faillite ne puisse être clôturée compte tenu de ce nouvel actif.

De la même façon, la détention de biens par le failli, acquis après faillite, devrait entraîner leur réalisation par le curateur au profit des créanciers de la faillite, sans que les droits des créanciers éventuels (ayant par exemple financé ce bien) soient apparemment protégés.

Par ces motifs,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et celle du 8 août 1997 sur les faillites.

Le tribunal,

Reçoit la requête,

Déclare G.H. excusable.

Dit que la présente décision sera publiée au Moniteur belge par les soins du greffe.

(…)


Note / Noot

Voyez l'article de S. Jacmain et C. De Boe dans ce numéro, p. 526.