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Actualité : Cour de cassation, 08/01/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/5, p. 471-472

Cour de cassation 8 janvier 2015

Aff.: C.14.0268.F
PRESCRIPTION (DROIT CIVIL)
Prescriptions particulières - 5 ans - Intérêts


VERJARING (BURGERLIJK RECHT)
Bijzondere verjaringen - 5 jaar - Rente


En vertu de l'article 2272 du Code civil, l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent à des particuliers non marchands se prescrit par un an. En vertu de l'article 2277 du Code civil les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ..., les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par 5 ans.

Dans un arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Mons avait estimé que la demande d'Electrabel en paiement de fournitures périodiques d'électricité contre des particuliers qui prétendaient les avoir payées, se prescrivait par un an (art. 2272 C. civ.) et non par 5 ans (art. 2277 C. civ.) et la déclara irrecevable.

Dans son pourvoi en cassation, Electrabel invoquait que la prescription d'un an a été instaurée par le législateur en raison de l'existence d'obligations qu'il n'est pas d'usage de constater par écrit, dans la mesure où les débiteurs s'en acquittent très rapidement au comptant. Selon Electrabel, cette prescription d'un an ne s'applique pas en matière de fourniture d'énergie parce qu'en règle générale, une preuve écrite est établie du contrat et des factures adressées aux consommateurs. La prescription applicable serait donc toujours la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil.

Dans son arrêt du 8 janvier 2015, la Cour de cassation, tout en confirmant que la courte prescription d'un an est fondée sur une présomption de paiement et suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit, a cependant rejeté le pourvoi dans les termes suivants: « En vertu de l'article 2272 du Code civil, l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent à des particuliers non marchands se prescrit par un an. L'application de cette courte prescription, qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit. Ce n'est que si l'existence de la créance est constatée par un écrit et qu'elle soit payable par année ou à des termes périodiques plus courts que, conformément à l'article 2277 du Code civil, les arrérages s'en prescriront par cinq ans. » La Cour estime, contrairement au moyen, que l'action en paiement de fournitures d'électricité n'est pas toujours soumise à la prescription de 5 ans. Elle ne le sera que si elle est constatée par un écrit. Il semble que selon la Cour de cassation le fait qu' « en règle générale » une preuve écrite est établie, ne suffit pas pour rejeter la prescription de l'article 2272 du Code civil. C'est donc la généralisation, invoquée dans le moyen, que l'arrêt semble rejeter.

Il a été écrit qu'à présent en matière de fourniture d'électricité et de gaz (contrairement aux abonnements de télécommunication), la prescription d'un an serait devenue la règle et la prescription de 5 ans l'exception. Cette lecture de l'arrêt semble discutable. Sa portée nous semble plus limitée. Le fait que les fournitures périodiques d'électricité n'échappent pas automatiquement à la prescription d'un an, ne signifie pas que la prescription de 5 ans devient la règle.