Article

Cour de cassation, 12/05/2014, R.D.C.-T.B.H., 2015/5, p. 414-418

Cour de cassation 12 mai 2014

SOCIÉTÉS
Société anonyme - Gestion - Fonction des administrateurs - Mandat - Durée
Si, en vertu de l'article 518, § 3, du Code des sociétés, le terme du mandat des administrateurs des sociétés anonymes ne peut excéder 6 ans et qu'ils sont toujours révocables par l'assemblée générale, il résulte des règles du mandat qu'à l'échéance de leur terme, les fonctions d'un administrateur se poursuivent, en vue d'assurer le maintien de l'administration de la société, jusqu'à son remplacement.
VENNOOTSCHAPPEN
Naamloze vennootschap - Bestuur - Functie van bestuurders - Opdracht - Duur
Ofschoon de duur van de opdracht van de bestuurders van naamloze vennootschappen krachtens artikel 518, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen, 6 jaren niet te boven mag gaan en zij te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen, blijkt uit de regels van de opdracht dat de functies van een bestuurder bij het verstrijken van de duur worden voortgezet, om het behoud van het bestuur van de vennootschap te verzekeren tot hij vervangen is.

Sophia Invest SA, Sophia Management SA, Sophia Finance SA, Sophia Engineering SA et Sophia Audit SA / Partena ASBL

Siég.: Ch. Storck (président), A. Fettweis (président de section), K. Mestdagh, M. Delange et A. Lievens (conseillers)
M.P.: J.M. Genicot (avocat général)
Pl.: Mes P. Van Ommeslaghe et P.-A. Foriers
Aff.: S.12.0092.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 18 novembre 2011 et 23 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le 9 avril 2014, l'avocat général J.M. Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Ch. Storck a fait rapport et l'avocat général J.M. Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- articles 1200, 1206, 2244 à 2249, plus spécialement 2249, du Code civil;

- articles 2, 3, 15, § 1er, alinéa 3, et 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

- articles 517 et 518, § 3, du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 18 novembre 2011 rejette l'exception de prescription invoquée par les demanderesses et déclare en conséquence la demande de la défenderesse recevable pour la période s'étant écoulée à partir du 1er janvier 2000, par les motifs que:

« 11. Les [demanderesses] soutiennent que la demande originaire est partiellement prescrite, le premier acte interruptif qui peut leur être opposé étant, selon elles, la citation à comparaître signifiée le 6 février 2008;

[La défenderesse] fait valoir que la prescription a été interrompue par la citation signifiée à la société Groupinvest et par la reconnaissance de dette intervenue le 18 février 2008;

Principes applicables

12. Selon l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, le recouvrement des cotisations et majorations se prescrit par 5 ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.

La prescription est interrompue 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil; 2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable.

Pour interrompre la prescription, la lettre recommandée doit être signée par la personne compétente au nom de l'organisme ou de l'institut, sans avoir égard au fait qu'il apparaît que l'organisme ou l'institut en est l'expéditeur (Cass., 22 septembre 2003, S.03.0014.N).

13. Il résulte de l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 que les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations dues par leurs associés ou mandataires; cette disposition ne limite pas autrement les effets de la solidarité qu'elle instaure (voir Cass., 6 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1191);

Selon l'article 1206 du Code civil, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous;

Ainsi, vis-à-vis des personnes morales, la prescription est interrompue par tout acte d'interruption de la prescription fait à l'égard de l'associé ou du mandataire (voir Cass., 14 janvier 2002, S.01.0012.F) ou d'un autre codébiteur solidaire;

Contrairement à ce qui est avancé par les [demanderesses], la responsabilité solidaire n'est pas subordonnée à l'introduction préalable d'une procédure à l'encontre du travailleur indépendant;

14. Il faut distinguer la renonciation à la prescription et l'effet interruptif de prescription d'une éventuelle reconnaissance de dette:

Selon l'article 2220 du Code civil, on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise;

Il ne peut être question de renonciation à la prescription acquise au sens de l'article 2220 du Code civil qu'en présence de faits non susceptibles d'une autre interprétation;

De même, il n'est pas au pouvoir des parties de renoncer au temps couru d'une prescription d'ordre public (voy. Cass., 3 février 1950, Pas., 1950, I, p. 382);

Par ailleurs, selon l'article 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait;

La reconnaissance de dette doit être certaine (voy. Cass., 18 novembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1131);

Elle n'a d'effet interruptif qu'à l'égard d'une dette qui n'est pas encore prescrite. C'est ce que la cour du travail a rappelé dans son arrêt du 14 août 2009: 'La reconnaissance de dette interrompt la prescription, parce que celui qui reconnaît la dette rend inutile toute manifestation de volonté du créancier d'obtenir effectivement paiement de la dette. Mais elle n'a pas d'effet sur la prescription acquise';

Enfin, sauf disposition expresse, la reconnaissance de dette n'interrompt pas une prescription d'ordre public (Cass., 13 novembre 1995, Bull., n° 493);

Application au cas d'espèce

15. En l'espèce, la prescription a été interrompue, à l'égard des différents codébiteurs solidaires, par la citation signifiée à la société Groupinvest le 8 juin 2005;

L'objet de cette citation, qui visait à la condamnation de la société Groupinvest au paiement des cotisations dues par monsieur H. jusqu'au 1er trimestre 2003, était donc identique à celui des demandes faisant l'objet de la présente procédure;

16. C'est vainement que les [demanderesses] soutiennent que la citation du 8 juin 2005 n'a pas pu avoir d'effet interruptif car, à l'époque, monsieur H. n'était plus administrateur de la société Groupinvest et n'y exerçait plus de mandat;

L'interruption de prescription intervient indépendamment de la question si la demande formulée à l'encontre de la société dont la qualité de débiteur solidaire est invoquée est en tout ou partie fondée;

Par ailleurs, il n'est pas établi que le mandat d'administrateur avait pris fin;

Il est exact que monsieur H. a été nommé administrateur de la société Groupinvest le 22 janvier 1991, pour une durée de 6 ans et qu'il fut précisé à cette occasion que le mandat prendrait fin après l'assemblée générale de 1997;

Il est constant toutefois que, 'lorsque, après la date fixée par les statuts pour la fin du mandat des administrateurs, aucune assemblée générale n'est tenue pour pourvoir à leur remplacement, ils restent en fonction et demeurent responsables jusqu'à leur remplacement' (Gand, 9 mai 2005, J.D.S.C., 2007, livre 1, p. 38; voy. aussi J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrechts et Ph. Malherbe, Droit des sociétés. Droit communautaire et droit belge, Bruylant, 2009, 578);

Or, malgré l'invitation de la cour [du travail], aucune pièce de nature à démontrer qu'après l'échéance du mandat de monsieur H. s'est tenue une assemblée générale au cours de laquelle il a été pourvu à son remplacement n'a été déposée;

La lettre que le curateur de la faillite de la société Groupinvest a envoyée à monsieur H. le 29 septembre 2005 est au contraire indicative de l'absence de remplacement: on doit supposer, en effet, que, si de nouveaux administrateurs avaient été nommés et si leur nomination avait été publiée, le curateur n'aurait pas interpellé monsieur H. à la suite de la descente de faillite;

De même, il est significatif que, dans sa réponse au curateur, monsieur H. n'ait pas indiqué par qui et à quelle date l'assemblée générale l'aurait remplacé. La référence qui dans cette lettre est faite à monsieur J.L. n'est pas pertinente puisque, selon l'extrait publié au Moniteur, monsieur L. était l'un des trois administrateurs nommés, comme monsieur H., le 22 janvier 1991: il n'a donc pas pu remplacer ce dernier;

En résumé, il y a lieu de considérer que, pendant la période litigieuse, monsieur H. était toujours administrateur de la société Groupinvest;

17. Dans ces conditions, la citation signifiée à la société Groupinvest le 8 juin 2005 a interrompu la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires;

Il en résulte que les cotisations réclamées pour la période ayant pris cours le 1er janvier 2000 ne sont pas prescrites;

Les cotisations réclamées pour deux trimestres de 1999, par contre, sont prescrites puisque aucun autre acte interruptif n'est intervenu avant le 31 décembre 2004;

C'est vainement que [la défenderesse] soutient qu'il aurait été renoncé au bénéfice de la prescription par la lettre du 18 février 2008, y compris à l'égard des cotisations restant dues pour 1999;

Une renonciation ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation;

Or, les montants en cause et les périodes concernées ne résultent pas avec précision de la lettre du 18 février 2008 qui ne vaut donc pas renonciation à la prescription pour les cotisations dont le recouvrement n'avait pas été interrompu par la citation signifiée à la société Groupinvest;

Il n'y a donc pas eu renonciation à la prescription acquise sur la base de l'article 2220 du Code civil;

18. Le jugement doit être réformé en ce qu'il déclare prescrites les cotisations réclamées pour 2000 et 2001. Il sera par contre confirmé en ce qui concerne la prescription des cotisations de 1999. »

Griefs

En vertu de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 visé au moyen, le recouvrement des cotisations et majorations se prescrit par 5 ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.

Suivant cette même disposition, la prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil.

L'effet interruptif de la prescription peut résulter d'une citation introductive d'instance et la prescription est interrompue à l'égard de toutes les personnes tenues solidairement à la même dette.

Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour du travail a considéré comme un événement interruptif de la prescription la citation signifiée à la société Groupinvest le 8 juin 2005 pour la récupération des cotisations dues jusqu'au 1er trimestre 2003.

L'arrêt énonce que c'est vainement que les sociétés soutiennent que la citation du 8 juin 2005 n'a pas pu avoir d'effet interruptif car, à l'époque, monsieur H. n'était plus administrateur de la société Groupinvest et n'y exerçait plus de mandat en sorte que Groupinvest n'était pas solidairement tenue des cotisations dues.

Pour justifier néanmoins l'effet interruptif de la citation dirigée à l'encontre de la société Groupinvest, et déclarer fondée l'action dirigée par la défenderesse à l'encontre des demanderesses tenues solidairement, l'arrêt se fonde sur le fait qu'« il n'est pas établi que le mandat d'administrateur avait pris fin ».

L'arrêt décide en effet par les motifs critiqués par le moyen que, pendant la période litigieuse, monsieur H. était toujours administrateur de la société Groupinvest, au motif que, bien que son mandat eût pris fin par son terme à l'assemblée générale de 1997, la preuve n'était pas rapportée qu'il eût été pourvu à son remplacement.

Il en résultait, suivant l'arrêt, que la société Groupinvest était codébitrice solidaire des cotisations dues par monsieur H. et qu'en conséquence, la citation lancée à l'égard de cette société avait interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires, dont les demanderesses.

L'arrêt relève que monsieur H. a été nommé administrateur de la société Groupinvest le 22 janvier 1991 et ce, pour une durée de 6 ans, étant précisé que le mandat prendrait fin après l'assemblée générale de 1997.

L'arrêt énonce ensuite que, lorsque le mandat d'un administrateur prend fin, cet administrateur sortant reste en principe responsable de la gestion de la société jusqu'à son remplacement et il en déduit que monsieur H. a dès lors conservé la qualité de travailleur indépendant en tant qu'administrateur de cette société.

Les griefs dirigés contre ces motifs sont de deux natures.

Première branche

Le principe de la poursuite des fonctions de l'administrateur dont les fonctions ont pris fin jusqu'à son remplacement, auquel se réfère l'arrêt pour justifier sa décision, ne se justifie que lorsque le mandat prend fin par démission ou par révocation.

Après avoir relevé que le mandat d'administrateur avait expiré en 1997, en raison de l'arrivée de son terme, l'arrêt n'a pu légalement décider que monsieur H. avait poursuivi son activité d'indépendant après l'expiration de ce mandat, justifiant que des cotisations sociales soient dues en raison de ce mandat.

Ce faisant, l'arrêt viole les articles 517 et 518, § 3, du Code des sociétés, puisqu'il déduit l'existence d'une activité indépendante de monsieur H. de l'existence d'un mandat d'administrateur au sein de la société Groupinvest alors que, d'après les éléments qu'il relève, ce mandat d'administrateur avait pris fin par l'expiration du terme de 6 ans, durée maximale prévue par l'article 518, § 3, de ce Code.

L'arrêt viole en outre et par voie de conséquence:

- les articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en retenant à tort la qualité d'assujetti au régime des travailleurs indépendants de monsieur H. alors qu'il constate que le mandat d'administrateur justifiant l'assujettissement à ce régime avait pris fin à l'expiration du terme de 6 ans prévu par l'article 518, § 3, du Code des sociétés;

- les articles 15, § 1er, alinéa 3, et 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 en refusant d'admettre la prescription du recours dirigé par la défenderesse en paiement des cotisations sociales dues par monsieur H. et en déclarant fondé ce recours dirigé à l'encontre des demanderesses;

- les articles 1200, 1206 et 2249 du Code civil en prononçant une condamnation solidaire à charge des demanderesses après avoir retenu l'effet interruptif de la prescription à l'égard de l'ensemble de celles-ci en se fondant sur l'existence d'une activité indépendante résultant de l'exercice d'un mandat d'administrateur au sein de Groupinvest alors que ce mandat avait pris fin par l'arrivée du terme en application de l'article 518, § 3, du Code des sociétés.

Seconde branche

Le principe auquel se réfère l'arrêt est uniquement destiné à assurer le fonctionnement de la société en cause dans l'intérêt social et à permettre aux tiers d'exercer éventuellement des recours contre des administrateurs de société mais il est totalement étranger au statut social de l'administrateur dont les fonctions ont pris fin (violation des art. 2, 3, 15, § 1er, al. 3, et 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants).

III. La décision de la Cour
Quant à la première branche

Si, en vertu de l'article 518, § 3, du Code des sociétés, le terme du mandat des administrateurs des sociétés anonymes ne peut excéder 6 ans et qu'ils sont toujours révocables par l'assemblée générale, il résulte des règles du mandat qu'à l'échéance de leur terme, les fonctions d'un administrateur se poursuivent, en vue d'assurer le maintien de l'administration de la société, jusqu'à son remplacement.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche

En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents sont présumées exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.

Il en résulte que la personne ainsi désignée reste soumise à cette présomption aussi longtemps qu'elle exerce les fonctions auxquelles elle a été désignée.

L'arrêt attaqué du 18 novembre 2011, qui considère que l'administrateur a poursuivi après l'échéance de leur terme l'exercice des fonctions auxquelles il a été désigné, décide légalement qu'il a conservé la qualité d'administrateur assujetti au statut social des travailleurs indépendants durant la période en litige.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Et il n'est dirigé aucun grief distinct contre l'arrêt attaqué du 23 avril 2012.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de 312,17 EUR envers les parties demanderesses et à la somme de 106,24 EUR envers la partie défenderesse.

(…)