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– Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, R.D.C.-T.B.H., 2015/3, p. 295-297

Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

Aboutissement législatif d'une proposition de la Commission de juillet 2012, le volumineux règlement n° 1286/2014 (J.O. L. 352, pp. 1-23) fait partie d'un ensemble de mesures visant à restaurer la confiance des « investisseurs de détail » dans les marchés financiers à la suite de la crise financière, en améliorant la transparence des produits d'investissement, notamment, de ceux fondés sur l'assurance.

Ce règlement, qui s'applique aux produits d'assurance vie présentant un élément d'investissement - mais non aux assurances non-vie, aux assurances décès, maladie, accident ou incapacité, et aux produits ou régimes de retraite professionnelle (art. 2) -, oblige dorénavant l'« initiateur » du produit, à savoir celui qui l'« élabore » (art. 4, sous 4), et 5, 1.), en l'occurrence l'entreprise d'assurance, à rédiger pour ce produit un « document d'informations clés », dont la forme, le contenu, le régime linguistique et les modalités de support font l'objet de règles uniformes très détaillées aux articles 6 à 14.

Ce document d'informations clés est décrit comme une « information précontractuelle » (art. 6, 1.), qui doit être publié sur le site internet de l'initiateur et doit être remis gratuitement et, en principe, avant la conclusion du contrat, à l'investisseur de détail (art. 5, 1., 13, 1., et 14, 1.). Il doit revêtir une forme standardisée et répondre à un certain nombre d'exigences d'exactitude, de loyauté, de clarté, de cohérence, de concision (« trois pages de format A4 maximum »), de présentation et de style rédactionnel, afin de le rendre compréhensible pour l'investisseur et d'aider à la comparaison avec d'autres produits d'investissement (art. 6). L'ordre et l'intitulé des rubriques doit être identique dans tous les documents (art. 8).

En termes de contenu, l'accent est mis, en particulier, sur les informations relatives au risque éventuel de perte du capital, au profil de coût et de risque, aux performances, à la durée du produit et aux conséquences d'un rachat anticipé, ainsi qu'aux objectifs de l'investissement lié au produit, y compris, le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux (art. 8, 3.). L'initiateur est tenu de réexaminer régulièrement le contenu de ses documents d'informations clés et de le réviser lorsque des modifications s'avèrent nécessaires (art. 10).

Les Etats membres sont autorisés à exiger des initiateurs de produits d'investissement la notification préalable du document d'informations clés à l'autorité nationale de contrôle compétente (art. 5, 2.).

Le règlement comporte par ailleurs un certain nombre de règles relatives au « suivi du marché » et aux pouvoirs d'intervention des autorités de contrôle (art. 15 à 18). En particulier, il confère à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (A.E.A.P.P.) et aux autorités nationales de contrôle, dans des conditions strictement encadrées, le pouvoir d'interdire ou de restreindre la commercialisation et la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ou encore un certain type d'activité ou de pratique financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance (art. 16, 1., et 17, 1.).

Le règlement entend également assurer que les investisseurs de détail disposent de procédures internes de réclamation contre l'initiateur du produit, ainsi que d'un droit de recours effectif en cas de litiges transfrontaliers (art. 19).

Des règles de responsabilité civile sont énoncées à l'article 11. L'article 12 précise toutefois que, lorsque le document d'informations clés concerne un contrat d'assurance, les obligations qui incombent aux entreprises d'assurance en vertu du règlement « s'entendent uniquement comme des obligations à l'égard du preneur d'assurance et non à l'égard du bénéficiaire du contrat ».

Le règlement consacre également un ensemble détaillé de dispositions (art. 22 à 29) aux sanctions administratives - des montants minima d'amendes administratives sont, notamment, fixés (art. 24, 2., sous e)) - et aux autres mesures administratives applicables en cas d'infraction au règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, au sens de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour préciser le règlement sur un certain nombre d'aspects (art. 30). Il est, par ailleurs, prévu qu'elle réexamine le règlement au plus tard le 31 décembre 2018 (art. 33, 1.).

Le règlement, qui n'appelle pas de mesures nationales de transposition, est entré en vigueur le 29 décembre 2014. Il sera directement applicable à compter du 31 décembre 2016 (art. 34).

En Belgique, l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (M.B., 12 juin 2014) a anticipé l'adoption de ce règlement, en prévoyant, notamment, l'obligation pour tout « fabricant » de produit financier de détail d'établir une fiche d'information standardisée par produit et d'en remettre un exemplaire au client potentiel avant la conclusion du contrat. En assurance, ces fiches d'information ne sont toutefois pas soumises à un régime de notification préalable à la F.S.M.A. Les mesures prévues par cet arrêté royal seront d'application à compter du 12 juin 2015.

ASSURANCES
Droit européen - Transparence des produits d'investissement de détail - Information précontractuelle - Documents d'informations clés
VERZEKERINGEN
Europees recht - Transparantie van retailbeleggingsproducten - Precontractuele informatie - Essentiële informatiedocumenten