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La qualification du contrat de concession au sens de l'article 5, 1. du Règlement Bruxelles I, R.D.C.-T.B.H., 2015/1, p. 88-93

DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 2 - Article 5, 1., sous a) et b) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notions de « vente de marchandises » et de « fourniture de services » - Contrat de concession de vente de marchandises
1) L'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un Etat membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s'oppose à l'application d'une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente.
2) L'article 5, 1., sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence édictée au second tiret de cette disposition pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services trouve à s'appliquer dans le cas d'une action judiciaire par laquelle un demandeur établi dans un Etat membre fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession, ce qui requiert que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est saisi.
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Executie en bevoegdheid - Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Bevoegdheid - Artikel 2 - Artikel 5, 1., sub a) en b) - Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst - Begrippen “koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken” en “verstrekking van diensten” - Concessieovereenkomst voor verkoop van roerende lichamelijke zaken
1) Artikel 2 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een nationale bevoegdheidsregel zoals die van artikel 4 van de Belgische wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1971 betreffende eenzijdige beëindiging van de verkoopconcessies, wordt toegepast wanneer de verweerder woonplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van de aangezochte rechter.
2) Artikel 5, 1., sub b) van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de in het tweede streepje van die bepaling neergelegde bevoegdheidsregel voor geschillen over overeenkomsten tot verstrekking van diensten van toepassing is op een vordering in rechte waarmee een in een lidstaat gevestigde verzoeker zich ten aanzien van een in een andere lidstaat gevestigde verweerder beroept op rechten uit een concessieovereenkomst, voor zover de overeenkomst tussen de partijen bijzondere bepalingen bevat inzake de distributie door de concessiehouder van de door de concessie­gever verkochte goederen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit in de bij hem aanhangige zaak het geval is.
La qualification du contrat de concession au sens de l'article 5, 1. du Règlement Bruxelles I
Ellyn Lheureux [1]
Introduction

L'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne concerne la compétence judiciaire internationale en matière de contrats de concession de vente [2]. Saisie en vertu de l'article 267 du TFUE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel en interprétation, la Cour de justice est revenue sur la qualification du contrat de concession de vente au sens de l'article 5, 1., b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [3]. En l'espèce, l'enjeu principal était de savoir si les juridictions belges saisies étaient compétentes au titre de la juridiction du lieu de livraison des marchandises ou de fourniture de services. La Cour aborde la question de la qualification du contrat de concession de vente au regard de l'article 5, 1., b), du règlement et celle de l'interaction entre le règlement et la loi belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée [4]. Ces deux points seront plus particulièrement commentés (points 2 et 3) après un rappel des faits (point 1).

1. Les faits et l'applicabilité du Règlement Bruxelles I [5]

La société anonyme Corman-Collins, établie en Belgique, entretenait depuis une dizaine d'années des relations commerciales avec la société anonyme La Maison du Whisky, établie en France. La première achetait des whiskys de différentes marques auprès de la seconde dont elle prenait livraison en France pour les revendre en Belgique. Pendant la durée de leurs relations contractuelles, Corman-Collins utilisait l'appellation « Maison du Whisky Belgique » et le site internet « www.whisky.be ». En décembre 2010, La Maison du Whisky a interdit à son cocontractant de faire usage de l'appellation susmentionnée et a fermé le site internet dont elle avait la gestion. En février 2011, La Maison du Whisky a informé la partie demanderesse du fait qu'elle ne serait plus exclusivement le distributeur de deux marques de whiskys parmi celles distribuées pour le compte de la Maison du Whisky. Estimant, à la suite de la rupture contractuelle, que le délai de préavis n'avait pas été respecté, Corman-Collins a attrait la partie défenderesse en justice devant le tribunal de commerce de Verviers (Belgique) afin de la faire condamner au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité complémentaire en raison de la résiliation unilatérale du contrat, qualifié selon la partie demanderesse, de concession de vente exclusive de marchandises. Le juge belge saisi a qualifié la relation contractuelle entre les parties au litige de contrat de concession de vente exclusive de marchandises au sens du droit belge et particulièrement de l'article 1er, § 2 de la loi belge du 27 juillet 1961 [6].

La compétence juridictionnelle des tribunaux belges était contestée. Corman-Collins invoquait l'article 4 de la loi belge du 27 juillet 1961 pour fonder la compétence du juge belge saisi. La Maison du Whisky invoquait quant à elle l'article 2 du Règlement Bruxelles I désignant les tribunaux du domicile du défendeur pour établir la compétence judiciaire des tribunaux français. Dans ces circonstances, le tribunal de commerce de Verviers a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Les questions portaient principalement sur l'interaction entre le Règlement Bruxelles I et la loi belge du 27 juillet 1961 et sur l'interprétation à donner à l'article 5, 1. a) et b), du Règlement Bruxelles I dans le cas d'espèce [7].

La présente note a pour objet d'examiner le raisonnement tenu par la Cour de justice dans l'arrêt Corman-Collins. Après un bref rappel des principes applicables à la détermination de la compétence judiciaire internationale, notre propos se centrera sur la primauté du Règlement Bruxelles I sur les règles nationales de compétence internationale (point 2) et, ensuite, sur la qualification du contrat de concession de vente au sens de l'article 5, 1., b), du Règlement Bruxelles I (point 3).

Successeur à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 [8], le Règlement Bruxelles I est applicable en matière civile et commerciale (art. 1er) à tout litige international comportant un élément d'extranéité. Il vise toute action judiciaire intentée après le 1er mars 2002, date de son entrée en vigueur (art. 66 et 76). Les règles de compétence du Règlement Bruxelles I s'appliquent pour autant que la situation litigieuse se rattache à l'Union européenne, sans considération de la nationalité de l'une ou l'autre des parties. Il en est ainsi lorsque le défendeur est domicilié [9] sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne (art. 4). Lorsque, en revanche, le défendeur est domicilié dans un Etat tiers, la compétence du juge est déterminée par renvoi au droit interne, c'est-à-dire, lorsque le juge belge est saisi, sur la base du Code de droit international privé [10].

Ce règlement et la Convention de Bruxelles avant lui prévoient un système d'attribution des compétences basé sur une règle générale reprise à l'article 2 aux termes de laquelle le demandeur peut, en toutes circonstances, sauf cas déterminés par le règlement [11], attraire le défendeur au lieu de son domicile, quelle que soit la nationalité de ce dernier [12]. Cette règle est justifiée par le souci de prévisibilité et de protection du défendeur, souvent surpris par l'action intentée à son encontre. En parallèle, les rédacteurs ont mis en place un dispositif complet de règles spéciales, permettant de répondre aux besoins de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès, mentionnés au considérant 12 du règlement [13]. Parmi cet ensemble complexe de règles figure deux règles pertinentes pour le cas d'espèce, à savoir celles reprises à l'article 5, 1., a) et b), du règlement, relatif à la matière contractuelle.

2. L'exclusion des règles nationales de compétence internationale

Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si le Règlement Bruxelles I exclut l'application des règles nationales de compétence internationale telles que celle énoncée à l'article 4, alinéa 1, de la loi belge du 27 juillet 1961 [14]. Cette disposition prévoit que: « Le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. » Sur ce point, la Cour rappelle sans surprise la primauté du règlement européen sur les règles nationales et invoque un argument de texte [15].

L'article 3, 1. du Règlement Bruxelles I prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre ne pourra être attrait devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des seules règles de compétence internationale prévues par les Sections 2 à 7 du Chapitre II dudit règlement, à l'exclusion des règles nationales de compétence internationale (art. 3, 2. du Règlement Bruxelles I). Le prescrit de cette disposition semble suffisamment clair sur la question de l'exclusion des règles nationales de compétence internationale. De plus, l'on se souviendra qu'en vertu de la règle de primauté du droit européen et du principe de hiérarchie des sources établi dans l'arrêt Le Ski [16], le Règlement Bruxelles I exerce une priorité naturelle à l'égard des règles nationales de compétence internationale [17]. R. Steennot le souligne également: « De exclusieve regel van internationale bevoegdheid die in artikel 4, van de alleenverkoopwet is opgenomen, is hiërarchisch ondergeschikt aan de EEX-Verordening. » [18]. La Cour répond en ce sens au point 23 de l'arrêt Corman-Collins en réaffirmant ainsi une réalité juridique bien connue. La loi belge du 27 juillet 1961, applicable à toute résiliation d'un contrat de concession de vente exclusive dès lors que la concession produit ses effets « dans tout ou partie du territoire belge », intervient donc uniquement si le Règlement Bruxelles I n'est pas applicable à la situation litigieuse. Il s'agit notamment de l'hypothèse où le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat tiers à l'Union européenne, en Amérique latine, par exemple [19].

On peut par ailleurs s'étonner que les parties n'aient pas inséré une clause de juridiction en faveur des juridictions d'un autre Etat membre dans le contrat de concession, leur permettant d'échapper d'emblée à l'application de la loi belge du 27 juillet 1961. En effet, si les parties désignent les tribunaux d'un Etat membre autre que la Belgique, le juge étranger fondera sa compétence sur l'article 23 du Règlement Bruxelles I sans s'interroger sur la portée de l'article 4, alinéa 1, de la loi belge, dont la force obligatoire est limitée au territoire belge. Rappelons qu'en présence d'une clause de juridiction, l'article 23 du Règlement Bruxelles I dispose d'une priorité nécessaire tant à l'égard de l'article 5, 1. du règlement (en tant que règle spéciale conférant une compétence exclusive) que des règles nationales de compétence internationale (en tant que règle européenne). Deux exigences conditionnent actuellement l'applicabilité de l'article 23 [20]: l'une des parties au moins doit être domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et les tribunaux désignés doivent être ceux d'un Etat membre. La validité de la clause est soumise à des conditions de fond et de forme limitativement énumérées à l'article 23 [21]. Ainsi la question de l'interprétation de l'article 5, 1. du règlement dans le cadre d'un contrat de concession exclusive ne se pose qu'en l'absence de clause de juridiction.

3. La qualification du contrat de concession de vente exclusive au sens de l'article 5, 1. du Règlement Bruxelles I

L'article 5, 1. du Règlement Bruxelles I constitue pour le demandeur d'une action contractuelle une alternative à la règle de compétence générale prévue à l'article 2. On le sait l'article 2, en application de l'adage « actor sequitor forum rei », désigne les tribunaux du lieu du domicile du défendeur à condition que celui-ci soit domicilié sur le territoire d'un Etat membre. Réservé à la matière contractuelle, l'article 5, 1. permet au demandeur d'agir devant les juridictions d'un Etat avec lequel le contrat présente un lien étroit. Aux termes de l'article 5, 1., « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre:

    • en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
  1. aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
      • pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées;
      • pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
      • le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas. »

      La disposition soulève de nombreuses questions d'interprétation. Pour le contrat de concession de vente en particulier, l'application du point b) se heurte à la difficulté classique de la qualification du contrat. L'enjeu est de taille: dans l'hypothèse où le contrat de concession est qualifié de contrat de fourniture de services (ou de contrat de vente de marchandises), la compétence est déterminée sur le fondement du point b), ce qui permet d'échapper aux difficultés soulevées par les arrêts Tessili [22] et De Bloos [23]. Le point b) propose un processus de localisation directe pour les contrats les plus fréquents, c'est-à-dire les contrats de vente et de fourniture de services. On se souviendra que dans l'hypothèse où la disposition simplificatrice du point b) est inapplicable, la disposition d'origine du point a) s'applique et désigne le juge compétent en localisant l'obligation servant de base à la demande, conformément à la loi désignée par la règle de conflit de lois (suivant la méthode dite Tessili[24].

      Dans l'arrêt Corman-Collins, la Cour qualifie le contrat de concession de vente de contrat de fourniture de services. Le raisonnement de la Cour s'articule en deux temps. La Cour précise d'abord la notion de « contrat de concession » en prenant en considération une conception largement admise dans le droit des Etats membres [25] (A) pour ensuite se pencher sur la notion de « fourniture de services » au sens de l'article 5, 1., b), second tiret, du Règlement Bruxelles I [26] (B) afin d'y faire entrer le contrat de concession.

      A. La notion de « contrat de concession »

      La notion du contrat de concession n'est pas harmonisée au niveau communautaire. La Cour a donc proposé une interprétation autonome du concept. Le contrat de concession se présente comme « un accord-cadre ayant pour objet un engagement de fourniture et d'approvisionnement conclu pour l'avenir par deux opérateurs économiques, comportant des stipulations contractuelles spécifiques quant à la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant » [27], ou encore comme un contrat-cadre « qui établit les règles générales applicables à l'avenir aux rapports entre le concédant et le concessionnaire quant à leurs obligations de fourniture et/ou d'approvisionnement et prépare les contrats de vente subséquents » [28]. Le contrat de concession est constitué d'un contrat-cadre [29] et de contrats successifs conclus dans le cadre d'un réseau de distribution [30].

      B. La notion de « fourniture de services »

      Certains auteurs estiment que les multiples contrats de vente conclus dans le cadre de la distribution entre le concédant et le concessionnaire se trouvent rattachés à la catégorie des contrats de vente de marchandises au sens de l'article 5, 1., b), premier tiret, du règlement puisque les éléments caractéristiques du contrat de vente sont réunis. Rien n'est moins sûr en ce qui concerne le contrat-cadre « en vertu duquel le concédant conclut avec le concessionnaire une succession de contrats de vente relatifs à un ou plusieurs produits déterminés » [31], qui organise le réseau de distribution. S'agit-il d'un contrat de vente de marchandises ou d'un contrat de fourniture de services aux fins d'application de l'article 5, 1., b), du règlement? Cette interrogation, qui subsiste pour d'autres contrats, tel le contrat de franchise [32] ou d'agence commerciale [33], a fourni matière à réflexion notamment dans l'arrêt Corman-Collins. Certains auteurs retiennent la qualification de contrat de fourniture de services [34]. Les cours et tribunaux des Etats membres de l'Union européenne sont partagés. La Belgique a, à cet égard, adopté une position différente de celle de son voisin français [35].

      La Cour de cassation française a, à plusieurs, reprises, affirmé que le contrat de concession de vente n'était « ni un contrat de vente de marchandises, ni un contrat de fourniture de services » [36]. Cette position conduisait à appliquer le point a) de l'article 5, 1. et donc à localiser l'obligation servant de base à la demande en vertu des indications données par la loi applicable à cette obligation déterminée sur le fondement du Règlement Rome I [37] (méthode Tessili). On se souviendra que le Règlement Rome I contient les règles de conflit de lois permettant de désigner la loi applicable aux obligations contractuelles devant les juridictions européennes. Quoique controversée, la position de la Cour de cassation française pourrait tirer argument du libellé de l'article 4, 1. du Règlement Rome I [38]. Cette disposition distingue les contrats de vente de biens (a), les contrats de prestation de services (b), les contrats de franchise (e) et les contrats de distribution (f). La distinction instaurée par l'article 4, 1. semble conforter la solution adoptée par la Cour de cassation française en ce qu'elle n'assimile pas les contrats de distribution aux contrats de service [39]. Mais l'article 4, 1. du Règlement Rome I doit être lu à la lumière du considérant 17 du même règlement qui assimile explicitement les contrats de concession à des contrats de service [40]. Il semble que les rédacteurs du Règlement Rome I aient vu une analogie entre les contrats de prestation de services et les contrats de distribution (considérant 17), mais aient pensé utile de les distinguer pour les besoins de la détermination de la loi applicable au contrat (art. 4, 1.) en vue de fournir des indications détaillées aux juridictions pour chaque type de contrat [41]. Pour les besoins de la détermination de la compétence judiciaire internationale, le contrat de concession de vente, réduit à un contrat de fourniture de services, relèverait de l'application de l'article 5, 1., b), second tiret, du Règlement Bruxelles I, sans être soumis au premier tiret ou, a fortiori, au point a) de la même disposition.

      Dans l'arrêt Corman-Collins, à la vue des éléments caractéristiques du contrat de vente de marchandises [42], la Cour exclut le contrat de concession exclusive de la catégorie des contrats de vente (art. 5, 1., b), premier tiret) [43]. De fait, le contrat-cadre de concession « n'emporte en lui-même aucun transfert de propriété » [44] ni ne peut être « réduit à de simples opérations d'achats et de reventes » [45]. La Cour rattache le contrat de concession à la catégorie des contrats de fourniture de services (art. 5, 1., b), second tiret) après avoir clarifié la portée imprécise de la notion de « services » [46].

      La Cour rappelle, au point 37 de l'arrêt, les deux critères permettant de qualifier un contrat de contrat de services au sens de l'article 5, 1., b), second tiret, du règlement. Elle avait établi ces critères dans les arrêts Falco [47] et Wood Floor sans se référer à sa jurisprudence en matière de prestation de services, interprétant le droit primaire (art. 57 TFUE) ou les directives communautaires, spécialement concernant la matière de la TVA [48].

      Le contrat de service au sens de l'article 5, 1., b), du Règlement Bruxelles I suppose d'une part, l'existence d'une activité déterminée et d'autre part, une rémunération perçue en contrepartie de l'exercice de cette activité. Si l'on considère la pratique commerciale de la concession, le premier critère est facilement identifiable puisqu'il s'agit, somme toute, de poser un acte positif. Dans le cas d'un contrat de concession, le concessionnaire distribue des produits appartenant au concédant. Quant au second critère, son étendue vise non seulement tout versement d'une somme d'argent au concessionnaire mais également l'ensemble des avantages perçus par ce dernier, tels sa sélection par le concédant, l'avantage concurrentiel conféré grâce à l'exclusivité de la vente sur un territoire déterminé ou encore l'aide en matière logistique, de know-how ou de publicité [49]. Ces critères sont de nature à restreindre la portée de la notion de « fourniture de services » au sens du Règlement Bruxelles I. En effet, s'agissant d'une règle de compétence spéciale, l'article 5, 1. du règlement doit être interprété de manière restrictive, d'une part, afin de ne pas supprimer l'effet utile du point a) de la même disposition et d'autre part, afin de ne pas priver le défendeur d'être attrait devant le tribunal de son domicile en vertu de la règle de compétence générale de l'article 2. Dans l'hypothèse où les deux critères sont réunis, comme c'est le cas en l'espèce, le contrat de concession est qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5, 1., b), du règlement. Par conséquent, la règle de compétence internationale prévue au point b) peut sortir pleinement ses effets, sans que le juge ait à examiner la disposition du point a).

      La combinaison de la jurisprudence Corman-Collins et du Règlement Rome I semblent amener à la localisation du contrat de concession au lieu de prestation de services, c'est-à-dire au lieu d'établissement du concessionnaire. Le juge du domicile ou du siège du concessionnaire sera par conséquent compétent pour connaître de toute action en matière de contrat de concession de vente, ce qui correspond à la politique législative de la loi belge du 27 juillet 1961.

      La Cour est parvenue à cette solution en se fondant sur la définition de la notion imprécise de « contrats de fourniture de services », sans se référer explicitement au considérant 17 du Règlement Rome I.

      Conclusion

      Dans l'arrêt Corman-Collins, la Cour de justice de l'Union européenne qualifie le contrat de concession en contrat de fourniture de services au sens de l'article 5, 1., b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour confirme ainsi des enseignements déjà largement acceptés en Belgique, mais controversés sur le plan du droit comparé. L'arrêt rappelle également la priorité de la règle de compétence internationale fixée par le règlement à l'égard de la loi belge du 27 juillet 1961. Aucun de ces éléments ne devrait surprendre les praticiens belges.

      [1] Assistante en droit international privé à l'Université catholique de Louvain (CeDIE), 2013-2014.
      [2] C.J.U.E., 19 décembre 2013, C-9/12, Corman-Collins, non encore publié au Recueil.
      [3] Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (J.O., L. 12 du 16 janvier 2001, pp. 1-23). Ci-après: « le Règlement Bruxelles I ». Ce règlement est remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (J.O., L. 351/1 du 20 décembre 2012), dit « Bruxelles Ibis », appelé à s'appliquer à toutes actions intentées à partir du 10 janvier 2015.
      [4] Loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (M.B., 5 octobre 1961, p. 7.518), telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (M.B., 21 avril 1971, p. 4.996). Ci-après: « la loi belge du 27 juillet 1961 ».
      [5] Pour de plus amples informations sur les conditions d'applicabilité du règlement, voy. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), Paris, L.G.D.J., 4e éd., 2010, Titre I; M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, Paris, L.G.D.J., 3e éd., 2011, pp. 418 à 423.
      [6] L'article 1er, § 2 de la loi belge énonce que: « Est une concession de vente exclusive, au sens de la présente loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu'il fabrique ou distribue. » Voy. C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pt. 14.
      [7] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pt. 16.
      [8] Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (J.O., L. 299 du 31 décembre 1972, pp. 32 à 42). Ci-après: « Convention de Bruxelles ». Celle-ci fut adoptée sur le fondement de l'article 220 du Traité de Rome. En vertu de l'article 68, 1. du Règlement Bruxelles I, le règlement remplace la convention, envers tous les Etats membres, excepté le Danemark.
      [9] La notion de domicile est déterminée en vertu des articles 59 (personnes physiques) et 60 (sociétés et personnes morales).
      [10] Code de droit international privé, loi du 16 juillet 2004 (M.B., 27 juillet 2004). Ci-après: « CODIP ».
      [11] Voy. le considérant 11 du Règlement Bruxelles I.
      [12] C.J.U.E., 13 juillet 2013, C-147/12, ÖFAB, non encore publié au Recueil, pt. 30.
      [13] Voy. égal.C.J.C.E., 17 juin 1992, C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH / Traitements mécano-chimiques des surfaces SA, Rec., 1992, p. I-3967, pt. 18; C.J.C.E., 1er octobre 2002, C 167/00, Henkel, Rec., 2002, p. I 8111, pt. 46; C.J.C.E., 23 avril 2009, Falco Privatstiftung, Rec., 2009, p. I-03327, pt. 24; C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pt. 31.
      [14] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pt. 17.
      [15] Ibid., pt. 21.
      [16] Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p. 886.
      [17] En ce sens, voy. Gand, 14 janvier 2009, R.A.B.G., 2011, liv. 4, p. 291; Anvers (4e ch.), 15 juin 2009, R.W., 2012-2013, liv. 9, pp. 345 à 348, spéc. p. 347.
      [18] R. Steennot, note sous Gand, 5 novembre 2007, N.J.W., 2008, liv. 184, pp. 500 à 502.
      [19] Si le défendeur est domicilié dans un Etat tiers à l'Union européenne, membre de l'AELE (Suisse, Norvège et Islande), la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est applicable (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (J.O.C.E., L. 319, 25 novembre 1988)) telle que modifiée par la Convention de Luganobis du 30 octobre 2007 (Convention de Luganobis du 30 octobre 2007, J.O.U.E., 21 décembre 2007; J.O.U.E., L. 339, 21 décembre 2007, err., J.O.U.E., L. 147, 10 juin 2009, err., J.O.U.E., L. 18, 21 janvier 2014) (M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, o.c., pp. 398-399).
      [20] Une controverse doctrinale et jurisprudentielle existe quant au fait de considérer ces deux conditions comme étant des conditions d'applicabilité du règlement Bruxelles I ou de validité de la clause de juridiction. Dans l'arrêt Refcomp (C.J.U.E., 7 février 2013, C-543/10, Refcomp, non encore publiée au Recueil, pt. 17), la Cour affirme que la réunion des conditions susvisées rend applicable le règlement Bruxelles I. Il ne s'agirait donc pas, comme elle le mentionne dans l'avis 1/03 Luganobis (avis de la Cour (assemblée plénière) du 7 février 2006 relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, avis 1/03, www.eur-lex.europa.eu) de conditions de validité de la clause d'élection du for.
      [21] C.J.C.E., 24 juin 1981, n° 150/80, Elefanten Schuh, Rec., 1981, p. 1671, pts. 25 à 27.
      [22] C.J.C.E., 6 octobre 1976, n° 12-76, Tessili, Rec., 1976, p. 1473.
      [23] C.J.C.E., 6 octobre 1976, n° 14-76, De Bloos, Rec., 1976, p. 1497.
      [24] Il s'agit pour le juge saisi de résoudre le conflit de lois avant et afin de se prononcer sur sa compétence (voy. C.J.C.E., 6 octobre 1976, Tessili, précité, pt. 13). Sur la genèse de la disposition, voy. H. Gaudemet-Tallon, o.c., pp. 162 à 209; T. C. Hartley, International commercial litigation, Text, cases and materials on private international law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 41.
      [25] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pts. 25 à 29.
      [26] Ibid., pts. 30 à 42.
      [27] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pt. 36.
      [28] Ibid., pt. 28.
      [29] La distinction entre le contrat cadre et les contrats successifs est connue du droit belge (pour la jurisprudence voy. e.a. en ce sens, Liège, 19 janvier 1999, R.D.C., 2000, p. 190; Cass., 22 décembre 2005, www.cass.be: « Une concession de vente exclusive est une convention cadre qui se distingue des conventions d'achat-vente successives qui sont conclues entre le concédant et le concessionnaire au cours de l'exécution de la concession et qui ne s'y identifie pas. »; Liège, 3 novembre 2006, J.L.M.B., 2007, p. 1225; pour la doctrine, voy. J.-P. Fierens, A. Mottet Haugaard, T. Faelli et S. Griess, « La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », Dossiers J.T., Bruxelles, Larcier, p. 10; P. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, La résiliation des concessions de vente. 50 ans d'évolution de la loi du 27 juillet 1961, Anthémis, 2011, pp. 15-16; M. et S. Willemart, Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 2e éd., pp. 15-16).
      [30] H. Gaudemet-Tallon, o.c., p. 187.
      [31] P. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, o.c., p. 15.
      [32] P. Wautelet, « Contrat de franchise et droit international privé », pp. 6 et 7, http://orbi.ulg.ac.be (26 mars 2014).
      [33] L'incertitude concernant les contrats d'agence commerciale est révolue depuis l'arrêt Wood Floor (C.J.U.E., 11 mars 2010, C-19/09, Wood Floor, Rec., 2010, p. I-02121). L'affaire Wood Floor portait sur un litige opposant la société autrichienne Wood Floor à la société luxembourgeoise Silva Trade dans le cas d'une résiliation d'un contrat d'agent commercial. La Cour pose aux points 37 à 42 de l'arrêt les critères permettant de localiser la prestation de services. Pour notre propos, l'arrêt Wood Floor pose deux questions. Faut-il assimiler le contrat de concession de vente à un contrat d'agence commerciale et donc à un contrat de service? Et si oui, les enseignements de l'arrêt Wood Floor concernant la localisation de la prestation de services sont-ils pertinents pour le contrat de concession?
      [34] M.-E. Ancel, « Les contrats de distribution et la nouvelle donne du Règlement Rome I », R.C.D.I.P., 97, 2008, pp. 561 à 579, spéc. pp. 574 à 576; M.-E. Ancel, note sous Cass. (1ère ch. civ.), 8 février 2000, 30 mai 2000 et 27 juin 2000; Cass. (ch. comm.), 16 mai 2000, 20 juin 2000 et 11 juillet 2000, R.C.D.I.P., 90 (1), 2001, pp. 148 à 163; P. Berlioz, « La notion de fourniture de services au sens de l'article 5, 1., b) du Règlement 'Bruxelles I' », J.D.I., 2008, pp. 710-714, spéc. p. 712, n° 145; A. Nuyts, « La communautarisation de la Convention de Bruxelles. Le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire et l'effet des décisions en matière civile et commerciale », J.T., 2001, pp. 913 et s., spéc. p. 917.
      [35] M. et S. Willemart, Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 2e éd., p. 189. En ce sens, voy. N. Watté, A. Nuyts et H. Boularbah, « Le Règlement 'Bruxelles I' sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale », J.T.D.E., 2002, p. 164, n° 8; Comm. Bruxelles, 17 novembre 2008, inédit, R.G. n°A/07/9205.
      [36] Cass. (fr.), 23 janvier 2007, Waeco International GMBH / M. cardon et autres, R.C.D.I.P., 2008, pp. 662 et 663; Cass. (fr.), 5 mars 2008, Docteur Wolman GmbH / société Cecil, R.C.D.I.P., 2008, pp. 664 et 665.
      [37] Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 17 juin 2008 (J.O., L. 177, 4 juillet 2008). Ci-après: « le Règlement Rome I ».
      [38] L'article 4, 1. est libellé en ces termes: « 1. A défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle; b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; (…) e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle; f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle; g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé (…). »
      [39] H. Gaudemet-Tallon, o.c., p. 187.
      [40] « (…) Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu'ils soient des contrats de service, font l'objet de règles particulières (…) » (nous soulignons).
      [41] M.-E. Ancel, « Les contrats de distribution et la nouvelle donne du Règlement Rome I », o.c., spéc. p. 577.
      [42] Pour déterminer si, aux fins d'application de l'article 5, 1., b), premier tiret, du règlement, le contrat relatif à la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire lorsque l'acheteur a formulé certaines exigences concernant l'obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises, peut être qualifié de contrat de vente de marchandises, il faut tenir compte des critères suivants: l'origine des matériaux à transformer ainsi que la responsabilité du fournisseur (C.J.U.E., 25 février 2010, C-381/08, Car Trim, Rec., 2010, p. I-01255, pts. 40 et 42). Sur le critère de l'obligation caractéristique servant à distinguer ces deux types de contrats, voy. ibid., pts. 31 et 32.
      [43] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pts. 35 et 36.
      [44] P. Berlioz, o.c., p. 711.
      [45] Cass., 22 décembre 2005, Pas., 2005, I, p. 2587; P. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, o.c., p. 192.
      [46] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pts. 37 à 41.
      [47] C.J.C.E., 23 avril 2009, Falco Privatstiftung, précité, pt. 29. Il s'agissait d'un litige portant sur la qualification d'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concédait à son cocontractant le droit d'exploiter des enregistrements vidéo d'un concert en contrepartie du versement d'une rémunération.
      [48] Pour une exigence d'interprétation autonome et communautaire des notions reprises dans la Convention de Bruxelles de 1968 et dans le règlement Bruxelles I, voy. not. C.J.C.E., 22 mars 1983, n° 34/82, Peters, Rec., p. 987, pts. 9 et 10 (art. 5, 1. de la Convention de Bruxelles); C.J.C.E., 8 mars 1988, n° 9/87, Arcado, Rec., p. 1539, pts. 10 et 11 (art. 5, 1. de la Convention); C.J.C.E., 27 septembre 1988, n° 189/87, Kalfélis, Rec., 1988, p. 5565, pt. 16 (art. 5, 3. de la Convention); C.J.C.E., 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, Rec., 1992, p. I-2149, pt. 15 (art. 5, 3. de la Convention); C.J.C.E., 17 juin 1992, Handte, précité, pt. 10 (art. 5, 1. de la Convention); C.J.C.E., 17 septembre 2002, C-334/00, Tacconi, Rec., 2002, p. I-7357, pt. 19 (art. 5, 1. et 5, 3. de la Convention); C.J.C.E., 20 janvier 2005, C-27/02, Engler, Rec., 2005, p. I-481, pt. 33 (art. 5, 1. et 5, 2. de la Convention); C.J.C.E., 23 avril 2009, Falco Privatstiftung, précité, pts. 34 et 38 (art. 5, 1. du règlement); C.J.C.E., 16 juillet 2009, C 189/08, Zuid-Chemie, Rec., 2009, p. I 6917, pt. 17 (art. 5, 3. du règlement). Voy. égal. P. Kileste, P. Hollander et C. Staudt, o.c., p. 193.
      [49] C.J.U.E., 19 décembre 2013, Corman-Collins, précité, pts. 38 à 40. Sur ces critères, voy. J.-P. Fierens, A. Mottet Haugaard, T. Faelli et S. Griess, o.c., p. 10.