Article

Assurance pour compte: illustrations, problématiques et pistes de réflexion, R.D.C.-T.B.H., 2015/10, p. 956-973

Assurance pour compte: illustrations, problématiques et pistes de réflexion

Béatrice Toussaint , Stéphanie Mortier  [1]

TABLE DES MATIERES

1. Introduction

2. Origine et notion d'assurance pour compte 2.1. Origine

2.2. Notion

3. Dispositions légales applicables 3.1. Disposition spécifique à l'assurance pour compte

3.2. Assurances multiples

4. Qualification juridique de l'assurance pour compte 4.1. Stipulation pour autrui

4.2. Distinction entre l'assurance pour compte et l'attribution bénéficiaire

5. Nouvelle approche « éclatée » de l'assurance pour compte

6. Existence et preuve de l'assurance pour compte

7. Applications pratiques

8. Relations entre les parties 8.1. Relation entre le preneur d'assurance et l'assureur

8.2. Relation entre le preneur d'assurance et l'assuré pour compte

8.3. Relation entre l'assureur et l'assuré pour compte

9. Points d'attention 9.1. Révocation

9.2. Recours de l'assureur contre l'assuré pour compte

9.3. Assurance pour compte et intermédiation en assurances

9.4. Arbitrage et compétence judiciaire

9.5. Application du Code de droit économique

10. Conclusions

RESUME
L'institution de l'assurance pour compte s'est fortement développée ces dernières décennies et se rencontre aujourd'hui dans tous les domaines de l'assurance. L'assurance pour compte est principalement régie par l'article 92 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien art. 38 de la loi du 25 juin 1992), mais cette disposition fait l'objet de nombreuses critiques et ne permet pas de régler toutes les interrogations que soulève l'assurance pour compte. Généralement considéré comme un cas de stipulation pour autrui, ce mécanisme juridique est toutefois peu adapté à l'assurance pour compte. La présente contribution propose dès lors de réfléchir aux différentes problématiques rencontrées dans la pratique de l'assurance pour compte (à l'exception de celles relevant de l'assurance de personnes), notamment au regard de son approche par la doctrine et la jurisprudence française de l'assurance collective.
SAMENVATTING
Het systeem van de verzekering voor rekening heeft zich de afgelopen decennia enorm ontwikkeld en komt vandaag voor in zowat alle verzekeringsdomeinen. De verzekering voor rekening wordt hoofdzakelijk geregeld in artikel 92 van de wet van 4 april betreffende de verzekeringen (oud art. 38 van de wet van 25 juni 1992), maar deze bepaling is het voorwerp van veel kritiek en laat niet toe om alle vragen die de verzekering voor rekening met zich meebrengt te regelen. Hoewel de verzekering voor rekening algemeen wordt gezien als een geval van een beding ten behoeve van derden, is dit juridisch mechanisme weinig aangepast aan de verzekering voor rekening. Deze bijdrage geeft een aanzet om na te denken over de verschillende problemen die zich stellen bij de praktijk van de verzekering voor rekening (uitgezonderd deze die zich stellen bij persoonsverzekeringen), onder meer in het licht van de benadering van de collectieve verzekering in de Franse rechtsleer en rechtspraak.
1. Introduction

L'assurance pour compte se rencontre de plus en plus fréquemment dans la pratique de l'assurance, et touche tous les domaines de celle-ci. L'exposé ci-après présente l'assurance pour compte, son régime juridique, ses applications pratiques et les difficultés qu'elle soulève. Il propose également une nouvelle analyse « éclatée » de l'assurance pour compte, inspirée de la doctrine et de la jurisprudence française.

Les assurances pour compte en assurances-transport et en assurances de personnes ne sont toutefois pas abordées, sauf de manière incidente pour éclairer notre propos.

2. Origine et notion d'assurance pour compte
2.1. Origine

1.L'assurance pour compte est une institution fort ancienne qui trouve ses origines dans le droit maritime [2]. Les marchandises étant fréquemment vendues durant leur transport, l'assurance pour compte s'est développée afin de permettre la couverture du risque dans le chef des différents intéressés successifs [3]. Cette assurance conférait ainsi au souscripteur lui-même ainsi qu'à tout autre intéressé le droit d'exiger le paiement de l'indemnité, à condition de produire la police d'assurance et de justifier d'un intérêt à la conservation de la chose [4].

Au fil du temps, l'assurance pour compte s'est étendue à presque tous les domaines de l'assurance [5].

2.2. Notion

2.L'assurance pour compte est un mécanisme par lequel une personne souscrit une assurance en son propre nom mais pour garantir l'intérêt d'assurance [6] d'une autre personne. Ce mécanisme met donc en cause au moins trois parties [7]:

    • le souscripteur ou preneur d'assurance, qui conclut le contrat d'assurance et assume en principe les obligations qui en découlent;
    • l'assureur, qui s'engage à fournir sa garantie;
    • l'assuré pour compte, titulaire de l'intérêt d'assurance, qui bénéficie de la garantie accordée par l'assureur.

    L'assurance pour compte fait donc naître un droit propre à l'égard de l'assureur dans le chef de l'assuré pour compte, dans la mesure où ce dernier, bien que n'ayant pas souscrit personnellement la couverture, pourra réclamer à l'assureur sa garantie en cas de sinistre.

    Le professeur Fontaine a ainsi décrit l'assurance pour compte comme l'institution par laquelle « une personne souscrit personnellement un contrat d'assurance, en y assumant à titre définitif des engagements propres, mais pour couvrir l'intérêt d'assurance d'une autre personne, véritable assuré partie au contrat à qui reviendra en cas de sinistre l'indemnité ou le capital dû par l'assureur » [8].

    Bien que l'assuré pour compte ne marque pas son accord sur les conditions contractuelles et n'est même pas nécessairement identifié lors de la souscription du contrat d'assurance, les termes ou l'objet de la police d'assurance lui confèrent la qualité d'assuré [9], de sorte qu'il n'est généralement pas considéré comme un tiers par rapport au contrat d'assurance [10].

    3.Sur le plan de la terminologie, une distinction doit être opérée entre l' « assurance pour compte » et l'« assurance pour compte de qui il appartiendra », variante de la première [11].

    Dans la première, l'assuré pour compte est déterminé dès la conclusion du contrat [12].

    Dans la seconde, l'assuré pour compte est indéterminé au moment de la conclusion du contrat mais sera déterminable en cas de sinistre, dans la mesure où il sera le titulaire de l'intérêt d'assurance [13].

    4.Si l'assurance pour compte vise à sauvegarder l'intérêt d'assurance de l'assuré pour compte, il peut toutefois arriver que le preneur d'assurance ait également un intérêt personnel à la souscription du contrat d'assurance [14], de sorte que l'assurance pour compte se combine avec une assurance pour compte propre du preneur d'assurance.

    3. Dispositions légales applicables
    3.1. Disposition spécifique à l'assurance pour compte

    5.Partant du constat que des contrats d'assurances étaient de plus en plus souvent souscrits pour des tiers, les auteurs de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ont souhaité y inclure une disposition spécifique à l'assurance pour compte [15].

    Celle-ci prévoyait que: « L'assurance peut être souscrite pour compte de qui il appartiendra. Dans ce cas, l'assuré est celui qui justifie de l'intérêt d'assurance lors de la survenance du sinistre.

    Les exceptions inhérentes au contrat d'assurance que l'assureur pourrait opposer au preneur sont également opposables à l'assuré quel qu'il soit » (art. 38 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

    Le régime de l'assurance pour compte est donc régi par ce seul article, qui autorise expressément l'assurance « pour compte de qui il appartiendra », énonce que l'assuré sera celui qui justifie de l'intérêt d'assurance au moment du sinistre et règle l'opposabilité des exceptions.

    Il est toutefois regrettable que le législateur se soit arrêté là et n'ait pas réglé les autres questions que soulève l'assurance pour compte.

    6.Outre le fait que le régime de l'assurance pour compte est quelque peu laconique, l'article 38 de la loi du 25 juin 1992 a fait l'objet de critiques unanimes de la part de la doctrine [16].

    Tout d'abord, comme le souligne le professeur Fontaine, l'article 38 ne distingue pas l'« assurance pour compte » de l' « assurance pour compte de qui il appartiendra », dans la mesure où l'intitulé fait référence à la première et le corps du texte à la seconde [17]. Cette disposition entretient donc la confusion entre les deux concepts, pourtant distincts. Il est toutefois admis que l'article 38 doit pouvoir s'appliquer tant à l'« assurance pour compte » qu'à l'« assurance pour compte de qui il appartiendra » [18].

    Ensuite, l'article 38 a été placé dans le Chapitre 3 de la loi, relatif aux « Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire ». Par conséquent, en raison de ce choix du législateur, l'article 38 n'a vocation à s'appliquer qu'aux assurances pour compte à caractère indemnitaire [19].

    Ce choix est toutefois peu opportun car, si l'assurance pour compte connaît de nombreuses applications dans le cadre des assurances à caractère indemnitaire [20], elle s'est également développée dans le cadre des assurances à caractère forfaitaire [21]. Il aurait dès lors été préférable de placer le régime de l'assurance pour compte dans le chapitre relatif aux « Dispositions communes à tous les contrats » [22].

    7.Ces critiques auraient pu être prises en compte lors de l'adoption de la nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances mais malheureusement tel n'a pas été le cas: l'article 38 de la loi du 25 juin 1992 a été repris presque tel quel à l'article 92 de la nouvelle loi, lequel figure parmi les dispositions applicables aux seules assurances indemnitaires [23].

    3.2. Assurances multiples

    8.Dans l'assurance pour compte, et d'autant plus dans les cas d'assurances pour compte de qui il appartiendra, il peut arriver que l'assuré pour compte ignore l'existence de la couverture d'assurance souscrite en sa faveur et contracte lui-même une assurance pour couvrir le risque [24].

    En cas d'assurances à caractère indemnitaire, lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque par deux assureurs différents, on se trouve alors confronté à un cas d'assurances multiples ou concours d'assurances [25], dont le régime est régi par les articles 96 et 99 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [26].

    L'assuré pour compte ne peut bénéficier d'une double prestation de la part des assureurs concernés car le principe indemnitaire interdit que le contrat d'assurance soit pour l'assuré une source d'enrichissement [27].

    9.En cas d'assurances multiples, l'article 99, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit que « l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit ».

    Cet article consacre donc le libre choix de l'assuré qui peut s'adresser à l'un ou à l'autre des assureurs [28], lesquels sont donc tenus in solidum envers l'assuré [29].

    L'article 99, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit les règles de répartition de la charge du sinistre entre les différents assureurs. Ces règles de répartition ne sont toutefois pas impératives et l'Union professionnelle des entreprises d'assurances a établi une convention visant à organiser cette répartition [30]. Cette convention prévoit l'intervention prioritaire de l'assurance souscrite à titre personnel par rapport à l'assurance pour compte [31].

    4. Qualification juridique de l'assurance pour compte
    4.1. Stipulation pour autrui

    10.La question de la nature juridique de l'assurance pour compte a fait l'objet de nombreuses discussions. La présente étude n'a pas pour but de présenter une analyse approfondie de l'ensemble des théories qui ont été développées par le passé. Nous renvoyons à cet égard aux études consacrées à ce sujet [32].

    Nous rappellerons simplement que certains auteurs ont vu dans l'assurance pour compte une application du mandat ou de la gestion d'affaires [33]. Ces théories ne permettaient toutefois pas de justifier le mécanisme de l'assurance pour compte, dans la mesure où le souscripteur n'agit pas au nom d'un mandant mais bien en son nom personnel [34]. L'assurance pour compte se distingue donc des cas de représentation et de gestion d'affaires car le preneur d'assurance est et reste une partie au contrat d'assurance [35].

    11.Il est aujourd'hui majoritairement admis que l'assurance pour compte constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui (art. 1121 C. civ.[36], à savoir l'opération par laquelle une personne, le promettant, s'engage envers une autre personne, le stipulant, à accomplir une prestation ou à transmettre une chose en faveur d'une tierce personne, étrangère au contrat, le tiers bénéficiaire [37].

    Dans l'assurance pour compte, le souscripteur interviendrait donc comme le stipulant qui fait promettre à l'assureur, promettant, une prestation en cas de sinistre en faveur de l'assuré pour compte, tiers bénéficiaire [38].

    12.Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 1975 [39] relatif à l'assurance obligatoire RC automobile, où la loi prévoit que le contrat couvre non seulement la responsabilité du preneur mais également celle de tout détenteur ou conducteur du véhicule. La Cour de cassation a estimé à cet égard que « l'assurance prévue à l'article 3 de la loi susdite constitue à la fois une assurance personnelle en ce qui concerne le preneur d'assurance et une assurance 'pour compte de qui il appartiendra' à l'égard de tout détenteur ou conducteur du véhicule assuré; que ce détenteur ou conducteur devient un 'assuré' en vertu d'une stipulation pour autrui; qu'il peut dès lors invoquer de manière indépendante et directe la couverture stipulée en sa faveur par le preneur d'assurance quant au véhicule assuré ».

    La Cour de cassation a donc ainsi rattaché l'assurance pour compte de qui il appartiendra au mécanisme de la stipulation pour autrui. Toutefois, en n'expliquant pas plus précisément les raisons l'ayant motivée à consacrer la stipulation pour autrui comme fondement juridique de l'assurance pour compte, cet arrêt a suscité de nombreuses réactions doctrinales, encore récemment [40]. Il est également important de noter que cette décision a été rendue dans le contexte particulier de l'assurance obligatoire RC automobile, où la loi prévoit expressément l'extension de la couverture d'assurance au profit d'autres personnes que le preneur d'assurance.

    13.Il est en outre permis de s'interroger sur les conditions de la stipulation pour autrui, laquelle suppose en premier lieu une volonté du stipulant de créer un droit direct au profit du tiers bénéficiaire [41]. Or, le propriétaire du véhicule qui en a l'usage principal a-t-il réellement l'intention de faire naître un droit propre au profit de tout détenteur, conducteur ou passager dont il ignore l'identité au moment de la conclusion du contrat d'assurance [42] ? N'a-t-il pas plutôt comme intention de couvrir sa propre responsabilité, de telle sorte que la couverture de responsabilité civile accordée à « tout détenteur, [...] tout conducteur du véhicule désigné et [...] toute personne que ce véhicule transporte » [43] ne serait que la conséquence d'une obligation légale [44]?

    Certains auteurs y répondront que l'obligation légale de stipuler pour un tiers ne fait pas obstacle à la stipulation pour autrui [45].

    Autre condition, la stipulation pour autrui doit être l'accessoire d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre [46]. Cette dernière condition est toutefois appréciée de manière assez souple. Il est en effet admis que dans le cas de l'assurance pour compte, le souscripteur ne doit pas justifier d'un intérêt personnel à la souscription de la police d'assurance - un intérêt moral suffit [47] - et que cet intérêt est présumé [48]. L'intérêt d'assurance doit donc exister dans le chef de l'assuré pour compte et non dans celui du souscripteur [49].

    14.Bien que certains auteurs aient toutefois relevé les difficultés à présenter l'institution de l'assurance pour compte comme une stipulation pour autrui [50], cette analyse a été suivie par la jurisprudence ultérieure [51].

    Le mécanisme de la stipulation pour autrui n'est toutefois pas bien adapté à l'assurance pour compte [52] et ne permet pas de régler toutes les questions soulevées par cette dernière, de sorte que des zones d'ombre subsistent encore [53].

    C'est plus particulièrement le cas lorsque l'assurance pour compte vise à couvrir un large groupe d'assurés pour compte et que la prime d'assurance est payée - directement ou indirectement - par ceux-ci.

    4.2. Distinction entre l'assurance pour compte et l'attribution bénéficiaire

    15.L'assurance pour compte ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'attribution bénéficiaire [54].

    L'attribution bénéficiaire est régie, entre autres, par l'article 77 de la loi du 4 avril 2014, lequel prévoit en son alinéa 1er que: « Les parties peuvent convenir à tout moment qu'un tiers peut prétendre au bénéfice de l'assurance aux conditions qu'elles déterminent. ».

    Il s'agit d'un cas de stipulation pour autrui [55].

    Par le mécanisme de l'attribution bénéficiaire, principalement pratiquée dans le cadre des assurances de personnes [56], le preneur d'assurance (stipulant) enjoint l'assureur (promettant) à effectuer sa prestation au profit d'un tiers bénéficiaire [57].

    16.L'assurance pour compte se distingue toutefois de l'attribution bénéficiaire sous l'angle de la titularité de l'intérêt d'assurance [58]. Dans l'assurance pour compte, comme développé ci-dessus, l'intérêt d'assurance est à rechercher dans le chef de l'assuré pour compte. C'est en effet son intérêt que le preneur d'assurance cherche à protéger en souscrivant à l'assurance pour compte. Dans l'attribution bénéficiaire, l'intérêt d'assurance se situe au contraire dans le chef du souscripteur qui va procéder à l'attribution, et non dans le chef du tiers bénéficiaire [59].

    17.Comme le souligne à juste titre le professeur Fontaine, la loi du 25 juin 1992 a toutefois rendu plus difficile la distinction entre l'assurance pour compte et l'attribution bénéficiaire en plaçant l'intérêt d'assurance, en assurances à caractère forfaitaire, dans le chef du bénéficiaire [60].

    Il n'en demeure pas moins que les deux mécanismes doivent être distingués.

    18.S'agissant de deux mécanismes distincts, l'assurance pour compte et l'attribution bénéficiaire peuvent se combiner, notamment en matière d'assurance groupe [61]. L'employeur peut ainsi souscrire un contrat d'assurance en faveur de son personnel, avec la possibilité pour le salarié de désigner un bénéficiaire [62].

    19.Lors de l'adoption de la nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'ancien article 22 de la loi de 1992 (actuel art. 77) a été modifié. Un alinéa 3 y a été ajouté, lequel prévoit que: « Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser les règles auxquelles doivent satisfaire les stipulations pour autrui en vue de protéger les droits des assurés et de tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance. »

    Aucune explication n'a été donnée par l'exposé des motifs du projet de loi sur les raisons qui ont motivé l'ajout de cet alinéa et la délégation de ce pouvoir au Roi [63]. Le législateur semble toutefois conscient des difficultés soulevées par l'application de la stipulation pour autrui en assurance et peut-être entend-il faire préciser le régime de l'assurance pour compte en assurances de personnes [64].

    Comme indiqué ci-dessus, il est toutefois regrettable que le législateur n'ait pas saisi l'occasion pour modifier l'ancien article 38 et préciser de manière plus détaillée le régime applicable à l'assurance pour compte.

    5. Nouvelle approche « éclatée » de l'assurance pour compte

    20.Les zones d'ombre laissées par l'examen de l'assurance pour compte sous le prisme de la stipulation pour autrui, qui seront développées ci-après, poussent à analyser celle-ci sous d'autres angles.

    Face au constat que l'assurance pour compte est régie à la fois par le droit des obligations et le droit des assurances, plusieurs auteurs français ont proposé de ne plus aborder l'assurance pour compte [65] dans sa globalité mais de décomposer les rapports d'obligations entre les parties.

    21.Prenons par exemple le contrat souscrit par un club sportif pour assurer ses membres par une couverture d'assurance responsabilité non obligatoire et dont les conditions ont été négociées par le club avec l'assureur.

    Dans ce cas, peut-on considérer qu'il y a une intention de stipuler dans le chef du club sportif? Le club sportif (stipulant) entend-il créer un droit direct au profit du membre (tiers bénéficiaire) (le bénéfice de la police)? La réponse par la négative semble s'imposer puisque le club sportif met simplement à disposition de ses membres la faculté de bénéficier d'une assurance responsabilité civile selon les clauses et conditions tarifaires qu'il a négociées pour l'ensemble de ses membres. Il ne s'engage aucunement à payer une prime d'assurance.

    Le membre, en payant la prime, devient partie au contrat d'assurance et n'est pas un simple tiers bénéficiaire.

    Le même raisonnement peut être suivi en matière d'assurance emprunteur (invalidité - chômage) souscrite par un établissement de crédit pour l'ensemble de ses clients auprès d'un assureur. Les primes sont prélevées par l'établissement de crédit sur le compte bancaire de l'emprunteur et si la garantie est appelée à jouer, l'établissement de crédit percevra pendant un temps limité, chaque mois, le montant dû par l'emprunteur. Avant le sinistre (p. ex., la perte d'emploi), c'est bien l'emprunteur qui paie la prime, prime versée à l'établissement de crédit et rétrocédée par celui-ci à l'assureur. Par le simple paiement de la prime (et pour autant que son risque particulier ait été accepté par l'assureur), l'emprunteur contracte avec l'assureur.

    La Cour de cassation française - traitant de l'assurance emprunteur - a ainsi considéré que « l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré » [66].

    Lors du sinistre, si juridiquement l'indemnisation est versée à l'emprunteur, économiquement c'est l'établissement de crédit qui en bénéficiera par compensation entre les sommes créditées par l'assureur sur le compte de l'emprunteur et les mensualités dont l'emprunteur lui est redevable.

    22.Ce raisonnement fait évoluer l'analyse de l'assurance pour compte d'une conception unitaire à une conception « éclatée ».

    Selon la première conception, l'assurance pour compte consisterait en un contrat d'assurance unique conclu entre le souscripteur (stipulant) et l'assureur (promettant), chaque assuré pour compte ayant la qualité de tiers bénéficiaire d'une stipulation souscrite à son profit, qu'il accepterait en adhérant au contrat. Selon la conception « éclatée », un contrat cadre définirait les conditions d'un contrat d'assurance que l'assureur s'engagerait à proposer, le cas échéant, en se réservant la possibilité d'agréer les risques, de sorte que les contrats d'assurances seraient conclus entre les assurés (ici, les membres du club sportif/les clients de l'établissement de crédit) et l'assureur.

    23.De ce qui précède, on constate qu'il existe dans la conception « éclatée » un contrat d'assurance entre le prétendu « tiers bénéficiaire » et l'assureur et, en amont de ce « simple » contrat d'assurance, un autre contrat qui organise la relation entre le club sportif ou l'établissement de crédit et l'assureur (rémunération pour l'apport et la gestion des futurs contrats d'assurance).

    Ce dernier contrat, antérieur même à l'adhésion au club sportif ou à la souscription de l'emprunt, est indépendant du contrat d'assurance qui sera souscrit ultérieurement. Comme le souligne V. Nicolas qui a développé avec d'autres la théorie exposée ci-avant pour l'assurance collective en droit français, ce contrat a « une cause, un objet propre et autonome » [67]. Il vise à permettre d'offrir des conditions contractuelles avantageuses par un regroupement de risques et qui n'auraient pu être obtenues lors de discussions individuelles avec l'assureur.

    Par l'effet de ce contrat cadre « élaboré par deux cocontractants en vue de l'adhésion de multiples personnes formant une mutualité diversifiée » [68], l'assureur « ne s'engage donc pas à garantir tout adhérent qui en ferait la demande mais à proposer à la souscription un contrat à tout adhérent membre du groupe en vertu d'une stipulation justement dénommée 'stipulation de contrat pour autrui' » [69]. La stipulation n'est donc « pas de l'exécution d'une prestation, mais de la conclusion d'un contrat futur et préconstitué à laquelle le promettant s'est d'ores et déjà obligé en donnant par avance son consentement audit contrat » [70]. Le paiement de la prime marque l'acceptation d'une proposition d'assurance [71].

    Avant la conclusion du contrat d'assurance interviennent une troisième et quatrième relation juridique. La troisième consiste en l'adhésion à un club sportif ou la conclusion d'un emprunt tandis que la quatrième est relative à la commercialisation du contrat d'assurance par le club sportif ou l'établissement de crédit et s'apparente à l'intermédiation en assurances [72].

    24.L'analyse peut être affinée selon que l'assurance revêt un caractère volontaire ou forcé. Ainsi, si l'assurance découle de l'appartenance à un groupe (p. ex., l'assurance responsabilité des avocats), on pourrait considérer qu'il n'y a pas vraiment de volonté de conclure le contrat d'assurance puisque la prime de l'assurance responsabilité est incluse dans la cotisation annuelle. Ce constat affaiblirait la thèse de l'analyse « éclatée » exposée ci-avant.

    Par contre, la même thèse sortirait renforcée lorsque l'assurance est à adhésion facultative, à savoir lorsque faire partie du groupe (exemple « clients de tel opérateur de téléphonie mobile ») n'a pas pour conséquence automatique l'adhésion à l'assurance vol de smartphone/tablette mais qu'une manifestation de volonté du client et une acceptation du risque par l'assureur sont les préalables au bénéfice du contrat d'assurance.

    Une telle analyse a également le mérite d'éviter le risque de requalification de l'offre faite au consommateur en offre conjointe d'une affiliation à une association ou d'un achat de produit et d'un contrat d'assurance [73]. Une telle offre est en effet soumise à l'interdiction des offres conjointes comportant au moins un service financier visée par l'article VI.81 du Code de droit économique.

    25.On perçoit que la thèse de l'analyse « éclatée » est la plus réaliste pour les assurances collectives à adhésion libre mais convient moins à l'assurance collective à adhésion obligatoire ou automatique. Le rôle même du « preneur d'assurance » varie: de véritable preneur d'assurance dans l'assurance à adhésion obligatoire (mais également distributeur de celle-ci), il devient - dans l'assurance à adhésion facultative - distributeur et cocontractant de l'assureur par la conclusion d'un contrat cadre avec celui-ci.

    Nous vérifierons la pertinence de cette nouvelle approche « éclatée » dans le cadre des problématiques décrites ci-dessous [74].

    6. Existence et preuve de l'assurance pour compte

    26.Partant du postulat que l'assurance pour compte constitue une stipulation pour autrui, c'est à l'aune de ce mécanisme que la jurisprudence actuelle examine l'existence de l'assurance pour compte et les droits qui en résultent.

    A cet égard, comme souligné ci-dessus, l'une des conditions de la stipulation pour autrui est que le stipulant soit animé de la volonté de créer un droit direct au profit d'un tiers bénéficiaire [75]. La stipulation pour autrui ne se présume pas [76]. Il en va donc de même pour l'assurance pour compte [77].

    Il est dès lors admis que l'existence d'un intérêt d'assurance dans le chef d'un tiers ne suffit pas à faire naître une assurance pour compte de manière automatique, sans volonté des parties en ce sens [78]. L'existence d'une assurance pour compte doit ainsi résulter soit des clauses du contrat ou encore de toute indication que le contrat a été conclu pour compte d'un tiers [79]. Relevons que cette problématique ne se pose pas dans la « conception éclatée » de l'assurance pour compte où se forme une multitude de contrats d'assurance ayant chacun une autonomie propre et dont les conditions sont définies par un contrat cadre distinct.

    27.On veillera dès lors à ne pas assimiler une simple garantie fournie par une société commerciale (une entreprise de leasing, p. ex.) à une assurance pour compte lorsque les éléments de celle-ci font défaut [80].

    28.L'existence ou l'absence d'assurance pour compte a posé des difficultés en matière d'assurance incendie. Il peut en effet arriver que le droit de propriété sur l'immeuble soit divisé ou démembré, de sorte que plusieurs personnes différentes peuvent être titulaires d'un intérêt à la conservation de l'immeuble.

    Lorsque le contrat d'assurance n'a été souscrit que par l'une des personnes intéressées à la conservation du bien, les autres parties intéressées peuvent-elles invoquer le contrat d'assurance pour obtenir la couverture de leur intérêt d'assurance, à titre d'assurance pour compte?

    La réponse à cette question dépendra des clauses du contrat d'assurance. Si les deux copropriétaires résident ensemble dans le bien, le fait que le contrat n'ait été souscrit que par l'un d'entre eux ne posera généralement pas de difficulté dans la mesure où l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, accorde la qualité d'assuré à toute personne vivant au foyer du preneur d'assurance. Il s'agira donc bien d'une assurance pour compte [81].

    Par contre, si les copropriétaires ne résident pas ensemble et que les conditions générales de la police n'accordent pas la qualité d'assuré aux autres copropriétaires, il ne pourra y avoir assurance pour compte, à défaut de volonté des parties en ce sens.

    La Cour de cassation a en effet rappelé à deux reprises que l'assurance incendie souscrite en nom personnel par un copropriétaire indivis du bien assuré couvre uniquement sa part de propriété et ne bénéficie donc pas aux autres copropriétaires, sauf s'il résulte de l'assurance que le preneur a agi pour leur compte [82]. Dans les deux affaires ayant donné lieu aux décisions en question, un copropriétaire indivis avait souscrit une assurance incendie, avec l'intention évidente de couvrir la totalité du bien, mais sans que soit mentionné dans le contrat d'assurance, en qualité d'assuré, l'autre copropriétaire indivis, ou sans préciser que l'assurance était souscrite pour compte de l'indivision.

    Faisant une application stricte des articles 1165 et 1121 du Code civil, la Cour de cassation a estimé que la volonté d'agir pour compte n'était pas démontrée, de sorte que seul l'intérêt d'assurance du copropriétaire ayant souscrit la garantie était couvert.

    Ces décisions ont fait l'objet de critiques [83]. En effet, sur le plan de l'équité, comment expliquer le paiement d'une prime calculée sur la valeur entière du bien et une indemnisation partielle réduite à la part détenue par le seul preneur d'assurance dans l'immeuble assuré? Parmi les solutions proposées par la doctrine, on retrouve l'intervention législative ou encore la mise en cause de la responsabilité de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurances en raison d'un manquement à leur devoir d'information sur la portée de la garantie.

    Une solution pragmatique consisterait à attirer spécifiquement l'attention du preneur d'assurance par le libellé du questionnaire préalable à la souscription de la police.

    7. Applications pratiques

    29.Au fil du temps, l'institution de l'assurance pour compte s'est fortement développée et connaît aujourd'hui des applications diverses. On rencontre ainsi des assurances pour compte tant dans les assurances de dommages que dans les assurances de personnes.

    30.En matière d'assurances de dommages, l'assurance pour compte qu'elle soit obligatoire ou facultative, se rencontre notamment dans les cas suivants:

      • les assurances responsabilité civile des entreprises [84], où la responsabilité des gérants, administrateurs et préposés est généralement couverte, à côté de celle du preneur d'assurance [85];
      • certains manèges souscrivent des assurances RC pour couvrir la responsabilité civile des cavaliers [86];
      • les assurances responsabilité liées à la pratique d'un sport de manière non professionnelle;
      • les assurances affinitaires [87] proposées de manière accessoire à la vente d'un bien (perte ou vol d'un téléphone portable, ...) ou d'un service (assurance annulation ou bagage dans le cadre d'un voyage);
      • l'assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) [88]. Cette assurance est généralement souscrite par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ou le promoteur, à la fois pour son propre compte et pour le compte d'autres intervenants au chantier [89]. L'avantage de la police TRC est qu'elle permet d'assurer les participants au chantier repris dans la liste des assurés par le biais d'une seule police [90];
      • l'assurance RC automobile, qui couvre non seulement la responsabilité civile, lors de l'utilisation du véhicule, du souscripteur mais également celle de tout détenteur ou conducteur du véhicule ainsi que de toute personne transportée [91];
      • l'assurance RC vie privée pour laquelle l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 prévoit qu'ont la qualité d'assuré, non seulement le preneur mais également toutes les personnes vivant à son foyer, le personnel domestique et les gardiens d'enfants [92];
      • les polices d'assurance incendie, où l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, prévoit que doivent être considérés comme assurés, outre le preneur, les personnes vivant à son foyer, son personnel dans l'exercice de ses fonctions ainsi que les mandataires et associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fonctions. Les polices incendie prévoient également la couverture des biens appartenant à des tiers et se trouvant dans l'immeuble assuré [93]. L'assuré pour compte sera une des personnes listées ci-avant pour autant qu'elle soit titulaire de l'intérêt d'assurance au moment du sinistre [94];
      • les établissements de crédit et les émetteurs de cartes de crédit souscrivent des assurances pour le compte de leurs clients afin de couvrir le risque de vol de leurs cartes ou chèques [95];
      • certains instituts et ordres professionnels souscrivent des assurances en faveur de leurs membres. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a souscrit une assurance « indélicatesse » en faveur de ses membres [96]. L'Institut des Réviseurs d'Entreprise a également souscrit une assurance collective RC Professionnelle à laquelle ses membres peuvent adhérer;
      • l'assurance cautionnement [97].

      31.En matière d'assurances de personnes, l'assurance pour compte se rencontre dans les cas suivants:

        • certains journaux et périodiques souscrivent des assurances collectives [98] contre les accidents ou des assurances assistance pour compte de leurs abonnés [99]. De pareilles assurances sont également souscrites par les établissements de crédit ou les émetteurs de cartes de crédits pour compte de leurs clients [100]. Certaines associations ou institutions souscrivent également des contrats d'assurance collective accidents pour le compte de leurs membres (p. ex., les écoles pour le compte de leurs élèves) [101];
        • les entreprises souscrivent des assurances de groupe [102], des assurances collectives accidents ou soins de santé [103] au profit de leurs employés;
        • l'assurance pour compte se rencontre également dans l'assurance accidents du travail [104] soumise à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et souscrite par l'employeur pour couvrir l'intérêt de ses employés [105].

        32.Il ressort des exemples repris ci-dessus qu'une distinction doit être faite entre l'assurance pour compte combinée à une assurance pour compte propre du preneur d'assurance et l'assurance pour compte « pure ».

        Dans le premier cas, le preneur d'assurance souscrit l'assurance pour son propre compte, parce qu'il est titulaire d'un intérêt d'assurance. A cette assurance pour compte propre vient se joindre une assurance pour compte, soit parce que la loi étend la couverture d'assurance à d'autres personnes que le preneur d'assurance [106], soit parce que les conditions générales de la police confèrent la qualité d'assuré à d'autres personnes que le preneur d'assurance [107]. Dans ces assurances, l'assurance pour compte peut n'être qu'accessoire, le preneur d'assurance cherchant avant tout à couvrir son propre intérêt d'assurance.

        A côté de ces combinaisons d'assurance pour compte propre et d'assurance pour compte, l'on trouve l'assurance pour compte « pure », où le preneur d'assurance n'a aucun intérêt d'assurance propre mais cherche uniquement à couvrir l'intérêt d'assurance de l'assuré pour compte [108]. Ce type de police se développe de plus en plus, et il est maintenant fréquent que des associations/sociétés souscrivent des polices d'assurance collectives auprès d'un assureur en proposant à leurs membres/clients d'y adhérer moyennant le paiement d'une prime. De la même manière, plusieurs intermédiaires d'assurances mettent en place des polices d'assurance collectives dont ils sont les preneurs d'assurance, et proposent à leurs clients d'y adhérer. Le développement de ce nouveau type d'assurance pour compte pose un certain nombre de questions et de difficultés qui seront abordées ci-dessous.

        8. Relations entre les parties

        33.L'assurance pour compte étant généralement considérée comme une application de la stipulation pour autrui, les relations entre les parties sont examinées à la lumière de cette figure juridique.

        8.1. Relation entre le preneur d'assurance et l'assureur

        34.Le preneur d'assurance est celui qui souscrit le contrat d'assurance pour compte. Il est partie au contrat et est tenu d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat d'assurance [109].

        C'est donc à lui qu'incombe de déclarer le risque à l'assureur [110], de payer les primes [111], de déclarer, le cas échéant, les aggravations ou diminutions du risque, de déclarer le sinistre [112], de résilier le contrat, ...

        35.C'est à l'égard du preneur d'assurance que l'assureur devra respecter ses obligations d'information (pré)contractuelle [113].

        Le preneur d'assurance peut également agir contre l'assureur au nom de l'assuré pour compte afin de le contraindre à fournir sa garantie à ce dernier [114].

        En outre, il va de soi que lorsque l'assurance pour compte se combine à une assurance pour compte propre du preneur d'assurance, il est également fondé à exiger la prestation d'assurance lorsqu'il peut faire valoir un intérêt d'assurance qui lui est personnel [115].

        8.2. Relation entre le preneur d'assurance et l'assuré pour compte

        36.Il n'existe, en principe, aucun lien de droit entre le preneur d'assurance et l'assuré pour compte sur base du contrat d'assurance [116]. Cette question n'est pas soulevée dans le cadre de la « conception éclatée » de l'assurance pour compte puisque, dans ce cas, le preneur d'assurance et le « tiers bénéficiaire d'une stipulation de contrat pour autrui » sont une seule et même personne.

        Mais dans la conception « classique », on peut se demander si le preneur d'assurance a le droit de résilier ou de s'opposer à la reconduction tacite de l'assurance pour compte, voire de modifier le contrat.

        Le preneur qui a souscrit une assurance incendie prévoyant une couverture des biens des tiers ou une assurance RC familiale couvrant les personnes vivant à son foyer reste libre de mettre fin au contrat d'assurance.

        Toutefois, le preneur d'assurance est parfois légalement tenu de conclure l'assurance pour compte, comme par exemple en assurance R.C. automobile ou en assurance accidents du travail. Cela ne l'empêchera cependant pas de résilier la police, à charge pour lui d'en souscrire une autre.

        Il se peut également que le preneur d'assurance et l'assuré pour compte soient liés par un engagement contractuel, prévoyant contractuellement la couverture d'assurance pour compte [117]. Dans ce cas, la question de la résiliation de l'assurance pour compte est plus délicate car si le preneur reste libre de résilier le contrat [118], cela entraînera une violation de ses obligations contractuelles envers l'assuré pour compte.

        8.3. Relation entre l'assureur et l'assuré pour compte

        37.Comme indiqué, l'assurance pour compte fait naître un droit propre dans le chef de l'assuré pour compte à l'égard de l'assureur, en cas de sinistre [119]. L'assuré pour compte acquiert en principe ses droits du fait de sa désignation en tant qu'assuré dans la police d'assurance [120], de manière immédiate, sans qu'aucune acceptation ne soit requise [121]. Il peut ainsi réclamer sa garantie à l'assureur s'il démontre être titulaire de l'intérêt d'assurance au moment du sinistre [122].

        38.On constate qu'il est généralement considéré que l'assuré pour compte ne tire pas que des droits du contrat d'assurance, mais se voit également imposer des obligations, dès lors qu'il adhère (tacitement) au contrat [123],  [124].

        Dans ce système d'adhésion, l'assuré devient en réalité partie au contrat d'assurance [125], ce qui n'est pas sans soulever des questions par rapport au mécanisme de la stipulation pour autrui, où le tiers bénéficiaire ne devient pas partie au contrat entre le stipulant et le promettant [126].

        Le mécanisme de la stipulation pour autrui et de l'adhésion à un contrat préexistant sont d'ailleurs deux mécanismes bien distincts [127].

        39.Pour pallier aux critiques formulées à l'égard de ce mécanisme artificiel d' « adhésion tacite » au contrat auquel l'assuré pour compte est tiers, on peut se tourner vers l' « analyse éclatée » des relations entre les parties. Dans ce cas, comme exposé ci-avant au point 5, un contrat distinct - contrat d'assurance - se forme entre l'assureur et l'adhérent.

        C'est ce qui explique, par exemple pour l'assurance collective emprunteur, qu'un client de l'établissement de crédit « n'aie pas à subir en cours de garantie, une modification restrictive, par avenant au contrat de groupe de la définition du risque assuré. En effet, le contrat d'application réalisé par l'adhésion individuelle à l'assurance se forme définitivement aux conditions de la promesse de contrat à la date d'acceptation du bénéficiaire et échappe, en tant que contrat séparé, aux modifications ultérieures des termes de cette promesse incluse dans la convention cadre » [128].

        Dans cette hypothèse, l'assureur ne pourrait modifier les conditions contractuelles d'une assurance à adhésion facultative sans l'accord de l'adhérent (effet obligatoire des conventions; art. 1134 C. civ.).

        40.Concernant les exceptions que l'assureur peut opposer à l'assuré pour compte, il va de soi que lui sont opposables toutes les exceptions personnelles à ce dernier, telles que sa faute lourde ou son acte intentionnel [129].

        L'article 92 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [130] précise que: « Les exceptions inhérentes au contrat d'assurance que l'assureur pourrait opposer au preneur d'assurance sont également opposables à l'assuré quel qu'il soit. »

        Sont considérées comme des exceptions inhérentes au contrat d'assurance:

          • la nullité du contrat pour omission ou inexactitude intentionnelle [131];
          • la réduction de l'indemnité pour omission ou inexactitude reprochable ou par application de la règle proportionnelle [132];
          • le défaut de paiement de la prime par le preneur d'assurance [133];
          • la suspension de la garantie [134];
          • l'exception de prescription [135];
          • le non-respect des conditions d'application de la police [136].

          41.L'assureur ne pourra par contre pas opposer à l'assuré pour compte les exceptions découlant de son rapport personnel avec le preneur, comme par exemple l'exception de compensation relative à une créance étrangère au contrat d'assurance [137].

          9. Points d'attention
          9.1. Révocation

          42.L'une des difficultés que pose l'application à l'assurance pour compte du mécanisme de la stipulation pour autrui réside dans le caractère révocable de cette dernière [138].

          L'article 1121 du Code civil prévoit en effet que la stipulation pour autrui peut être révoquée par le stipulant (preneur d'assurance) tant que le tiers bénéficiaire (assuré pour compte) ne l'a pas acceptée.

          43.Contrairement au régime de l'assurance vie, où le législateur a spécifiquement réglé la question de la révocation de l'attribution bénéficiaire [139], rien n'a été prévu pour l'assurance pour compte.

          Comme le souligne le Professeur Fontaine, il est permis de s'interroger sur l'opportunité de maintenir cette faculté de révocation en matière d'assurance pour compte [140].

          Il est en effet fréquent, dans le cadre des assurances pour compte de qui il appartiendra, que l'assuré pour compte ignore l'existence de l'assurance et n'accepte donc la couverture d'assurance qu'au moment du sinistre [141]. Faut-il dès lors admettre que faute d'acceptation par l'assuré pour compte, le souscripteur puisse révoquer l'assurance pour compte souscrite en faveur de l'assuré pour compte?

          La question est délicate et suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations.

          44.Certains auteurs, qui ont critiqué le fondement juridique de la stipulation pour autrui, estiment que, de manière générale, l'assurance pour compte ne permet pas la révocation [142].

          Dans certains cas, c'est en effet la loi elle-même qui accorde la qualité d'assuré à certaines personnes autres que le preneur [143]. Ce dernier n'a donc pas la faculté de révoquer cette stipulation prévue par la loi [144].

          45.Mais qu'en est-il des autres cas d'assurance pour compte?

          Pour tenter de résoudre cette question, une doctrine isolée a invoqué le fait que l'acceptation aurait lieu tacitement ou que le stipulant aurait sans équivoque renoncé à un droit de révocation [145]. Une telle théorie est toutefois difficile à justifier spécialement dans les cas où l'assuré pour compte n'est pas amené à adhérer au contrat avant le sinistre, et d'autant plus lorsque l'assuré pour compte ignore le bénéfice de la couverture d'assurance souscrite en sa faveur.

          46.Lorsqu'une police collective est organisée via un contrat cadre conclu entre l'assureur et une association ou une société pour couvrir les intérêts de membres ou clients, le tiers bénéficiaire (bénéficiaire d'une stipulation de contrat pour autrui) est invité à adhérer à un contrat d'assurance dont les conditions ont été préalablement arrêtées [146]. Dès lors, on peut considérer qu'en adhérant à ce contrat par la signature du document d'adhésion, l'assuré pour compte contracte en réalité avec l'assureur, avec pour conséquence que l'hypothèse même d'une révocation par l'association ou la société disparaît.

          Dans ce cas, le débiteur de la prime mais aussi de l'obligation de déclaration du risque est l'adhérent considéré comme cocontractant de l'assureur et ce même s'il paie la prime au souscripteur qui, agissant comme mandataire de l'assureur, est en charge du recouvrement de celle-ci.

          47.Si la question de la révocation soulève des interrogations, il est important de rappeler que le preneur d'assurance dispose du droit de résilier le contrat d'assurance pour compte. Cela aura également pour effet de priver l'assuré pour compte de la garantie, à compter de la prochaine échéance du contrat.

          48.Le constat apparaît de prime abord comme logique mais ne tient pas compte de la pratique dans les assurances de type collectif: par exemple dans une assurance emprunteur, chaque adhérent verse une prime à un moment différent de l'année de sorte que la résiliation par le preneur d'assurance affectera certains qui, en pratique, ne bénéficieront pas d'une année complète de couverture. A nouveau, l'analyse « éclatée » permet de pallier cette difficulté puisque, selon celle-ci, une multitude de contrats distincts poursuivent une vie autonome et ne peuvent être révoqués chacun que par leur preneur d'assurance (tiers bénéficiaire d'une stipulation de contrat pour autrui). Seul le contrat cadre initial qui ne peut être assimilé à un contrat d'assurance, pourra être résilié par l'assureur ou le « preneur d'assurance », (en l'espèce, l'établissement de crédit).

          9.2. Recours de l'assureur contre l'assuré pour compte

          49.En matière d'assurance responsabilité, il peut arriver que l'assureur soit tenu d'indemniser la personne lésée en raison de l'inopposabilité à celle-ci de certaines exceptions et qu'il se retourne ensuite contre son assuré. Mais peut-il exercer son recours à l'encontre de l'assuré pour compte, qui n'a pas souscrit le contrat?

          Un tel recours pose théoriquement problème car le mécanisme de la stipulation pour autrui ne permet pas, seul, de justifier l'action de l'assureur contre l'assuré pour compte [147].

          50.On rappellera que la Cour de cassation a eu à connaître de cette question en matière de recours de l'assureur RC automobile et l'a résolue par le biais du mécanisme de l'adhésion tacite au contrat [148]. Dans son arrêt du 28 novembre 1975 [149], la Cour de cassation a en effet jugé qu'en mettant en circulation un véhicule assuré par le propriétaire preneur d'assurance, le conducteur adhère aux clauses du contrat d'assurance, tant à celles qui lui confèrent des droits qu'à celles qui lui imposent des obligations [150]. L'adhésion tacite du conducteur autorisé au contrat d'assurance justifie donc que l'assureur qui a indemnisé la victime puisse exercer son recours contre le conducteur assuré pour compte, lorsque les conditions d'un tel recours sont rencontrées [151].

          51.En pratique, l'assureur se verra aidé par la loi qui prévoit que son recours peut être exercé contre un assuré en ce compris un assuré pour compte en application de l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 qui organise le recours de l'assureur contre le preneur d'assurance « et s'il y a lieu contre l'assuré autre que le preneur d'assurance ».

          52.A nouveau, ces interrogations sont écartées dans la « conception éclatée » de l'assurance collective à adhésion facultative où l'on considère que le tiers bénéficiaire du contrat conclut un contrat avec l'assureur. Ce contrat vit sa propre vie, subit ses propres délais de prescription, se modifie de la volonté des parties et l'assureur, s'il doit exercer un recours, l'exerce contre un preneur d'assurance.

          9.3. Assurance pour compte et intermédiation en assurances

          53.L'assurance pour compte pose également des questions en ce qui concerne la réglementation relative à l'intermédiation en assurance.

          Lorsque l'assurance pour compte est combinée à une assurance pour compte propre du preneur d'assurance, lequel est également titulaire d'un intérêt d'assurance, la question de l'intermédiation en assurance ne se pose pas. Le preneur d'assurance souscrit le contrat d'assurance pour garantir son intérêt d'assurance et souscrit également une garantie pour compte.

          Toutefois, comme expliqué ci-dessus, de plus en plus d'associations ou de sociétés souscrivent des polices d'assurances collectives auxquelles leurs membres ou clients peuvent adhérer (« assurances affinitaires »). Ces associations et sociétés n'ont généralement aucun risque propre à couvrir et souscrivent cette police collective exclusivement dans le but de permettre à leurs membres ou clients de bénéficier d'une assurance à des conditions tarifaires avantageuses en raison de la mutualisation d'un groupe de risques. Se pose alors la question de savoir si, par cette assurance pour compte, le preneur d'assurance n'acquiert pas la qualité d'intermédiaire d'assurances voire même si la technique de l'assurance pour compte n'est pas utilisée par certains pour contourner la réglementation applicable à l'intermédiation en assurances [152].

          En effet, l'intermédiation en assurances est définie comme: « toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution » [153]. Ne peut-on pas dès lors considérer que les associations qui souscrivent des polices collectives proposent des contrats d'assurance?

          Dès lors, la conclusion d'une police d'assurance collective, en qualité de souscripteur, ne devrait-elle pas être considérée comme relevant d'une activité d'intermédiation en assurance au sens de l'article 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances?

          Deux arrêts relativement récents ont été rendus concernant cette question.

          54.Par un arrêt du 19 février 2013, la cour d'appel de Liège s'est prononcée sur l'activité d'une association sans but lucratif qui défendait les intérêts de propriétaires de véhicules anciens et avait souscrit, en qualité de preneur d'assurance, un contrat d'assurance afin de proposer à ses membres, via une assurance pour compte de qui il appartiendra, d'assurer leur véhicule ancien [154].

          Dans cette affaire, la cour d'appel de Liège a considéré que l'association n'agissait pas comme intermédiaire d'assurances, notamment pour les raisons suivantes:

            • l'association « a souscrit en qualité de preneur d'assurance une convention cadre d'assurance afin de proposer à ses membres, dans le cadre d'une assurance pour compte, d'assurer leur véhicule ancien »;
            • on ne peut induire de la circonstance que l'association vérifie la liste de ses membres et leur affiliation effective au club et qu'elle perçoit une somme pour chaque contrat RC automoteur qui est souscrit, qu'elle est un intermédiaire d'assurance. La cour d'appel a en effet relevé que le courtier conservait la gestion du contrat cadre et que c'était le courtier qui était mandaté par l'assureur pour percevoir les primes, délivrer les cartes vertes et envoyer les recommandés relatifs à la suspension des garanties en cas de non-paiement.

            La cour d'appel de Liège a donc déduit des circonstances de la cause que l'association en question ne réalisait pas une activité d'intermédiation en assurance.

            55.Dans un arrêt du 9 décembre 2013, la cour d'appel de Bruxelles a réformé une décision du tribunal de commerce de Bruxelles qui avait considéré qu'une association professionnelle de coordinateurs de sécurité et de santé qui souscrivait en qualité de preneur d'assurance un contrat d'assurance afin de proposer à ses membres une couverture de leur responsabilité professionnelle, agissait comme intermédiaire d'assurances [155].

            Par cet arrêt, la cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'au vu des circonstances de l'espèce, la loi du 27 mars 1995 [156] n'était pas applicable à une association professionnelle défendant les intérêts de ses membres qui avait souscrit une police d'assurance collective (RC professionnelle) à laquelle les membres de l'association pouvaient adhérer. La cour d'appel de Bruxelles a en effet considéré qu'au moment où l'association professionnelle proposait la police d'assurance collective à ses membres, elle avait déjà souscrit la police d'assurance par le biais d'un intermédiaire. La cour d'appel a également tenu compte du fait que l'association professionnelle ne percevait pas de commission et ne traitait pas les déclarations de sinistres.

            56.Comme il ressort de ces deux arrêts, la question de l'application de la réglementation en matière d'intermédiation en assurance dépendra des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.

            Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le fait qu'une association conclut un contrat d'assurance collective en qualité de preneur d'assurance et que les assurés pour compte y adhèrent n'entraîne pas en soi la qualification d'intermédiaire d'assurance dans le chef de l'association.

            Il conviendra toutefois d'être attentif au fait qu'aucun acte d'intermédiation en assurances (p. ex. le conseil, l'encaissement des primes, le paiement d'indemnités en exécution du contrat et la gestion des sinistres) ne soit effectué par le preneur d'assurance. Dans le cas contraire, le preneur de l'assurance collective s'expose au risque que son activité soit qualifiée d'intermédiation en assurances, avec toutes les conséquences que cela implique (obligation d'inscription à la FSMA, respect de la législation relative à l'intermédiation en assurance, ...). Dans la pratique, pour certaines assurances collectives à adhésion facultative, le souscripteur se présente également comme intermédiaire d'assurances agréé [157].

            Ainsi par exemple, en France, la jurisprudence considère généralement l'établissement de crédit comme un intermédiaire rémunéré entre l'assureur et l'assuré lors de l'offre d'une assurance emprunteur [158].

            9.4. Arbitrage et compétence judiciaire

            57.Le bénéficiaire de l'assurance pour compte n'a pas souscrit à la clause d'arbitrage insérée - si elle est autorisée [159] - dans le contrat d'assurance pour compte. Il en est néanmoins le bénéficiaire par le biais de la stipulation pour autrui.

            L'assuré pour compte qui revendique le bénéfice de l'assurance pour compte est tenu par les dispositions de la police d'assurance. En effet, l'article 92 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances précise que « les exceptions inhérentes au contrat d'assurance que l'assureur pourrait opposer au preneur d'assurance sont également opposables à l'assuré quel qu'il soit » [160].

            Il sera donc tenu par la clause d'arbitrage dans le cadre de la réclamation à l'encontre de l'assureur.

            58.L'assurance pour compte pose également des questions en matière de compétence territoriale en cas de litige.

            Le Code judiciaire prévoit à cet égard une règle protectrice du preneur d'assurance, visant à éviter que l'assureur n'impose à son cocontractant la compétence de son propre tribunal [161]. L'article 628, 10°, du Code judiciaire prévoit donc, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, la compétence du tribunal « du domicile du preneur d'assurance ». Il s'agit d'une disposition impérative et toute clause contraire est nulle de plein droit [162].

            59.En matière d'assurance pour compte, cette disposition peut soulever des difficultés dès lors que le preneur d'assurance et l'assuré pour compte sont deux personnes distinctes.

            Lorsque l'assurance pour compte est combinée à une assurance pour compte propre du preneur d'assurance, la compétence territoriale du juge du domicile du preneur d'assurance peut se justifier, dès lors que ce dernier a un intérêt propre au contrat d'assurance.

            Par contre, lorsque des assurances collectives sont souscrites par des sociétés ou des intermédiaires d'assurances pour leurs clients, la mention, dans les conditions générales, du tribunal du domicile du preneur d'assurance est plus critiquable. N'est-ce pas plutôt l'intérêt de l'assuré pour compte que le Code judiciaire vise à sauvegarder?

            60.Le tribunal de première instance de Liège a eu à connaître de cette question dans le cadre d'une assurance collective solde restant dû relative à l'achat d'un véhicule [163]. Ayant constaté que le preneur et l'assuré étaient deux personnes distinctes - l'assuré ayant adhéré à l'assurance collective souscrite par le preneur - le tribunal de première instance de Liège a estimé que le fait que les termes « preneur d'assurance » et « assuré » concernaient souvent la même personne ne suffisait pas pour justifier une interprétation extensive de l'article 628, 10°, du Code judiciaire dans l'hypothèse où les qualités de preneur et d'assuré ne sont pas réunies dans le chef de la même personne.

            Le tribunal a donc jugé que: « Dès lors que l'article 628, 10°, Code judiciaire se réfère expressément à la seule qualité de preneur d'assurance, il ne peut être étendu au profit de l'assuré lorsque celui-ci n'a pas la qualité de preneur.  »

            Bien que cette solution soit conforme au texte de la loi, il est permis de se demander si, en matière d'assurance pour compte souscrite par des associations ou des sociétés pour le compte de leurs membres ou clients, l'assuré pour compte ne devrait pas être autorisé à attraire l'assureur devant le juge de son propre domicile.

            Cette décision peut en effet être mise en parallèle avec l'arrêt de la Cour de justice du 12 mai 2005 [164], lequel concernait un contrat d'assurance pour compte entre un preneur d'assurance et un assureur tous deux domiciliés dans un même Etat membre et qui comportait une clause attribuant compétence aux juridictions de cet Etat. La question soumise à la Cour était la suivante: cette clause de prorogation de compétence, stipulée conformément à la Convention de Bruxelles, est-elle opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un autre Etat contractant que celui du preneur d'assurance et de l'assureur? La Cour répond par la négative en raison du caractère impératif de l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile [165].

            Le tribunal de première instance de Liège n'a pas suivi le même raisonnement.

            Sans doute serait-il opportun de modifier l'article 628, 10°, du Code judiciaire afin qu'il fasse également référence au domicile de l'assuré ou du bénéficiaire, à l'instar de ce que prévoit le Règlement européen Bruxelles Ibis [166].

            Lorsque l'assuré pour compte est un consommateur [167], celui-ci pourra tenter d'invoquer le caractère abusif de la compétence territoriale du juge du domicile du preneur d'assurance sur base de l'article VI.83, 23°, du Code de droit économique, mais tant que l'article 628, 10°, du Code judiciaire se référera au seul domicile du preneur d'assurance, les chances de succès d'un tel argument semblent limitées.

            9.5. Application du Code de droit économique

            61.Les implications de la qualité de consommateur reconnue ou non à l'assuré pour compte sortent du champ limité de la compétence territoriale. En effet, dans le schéma classique, on considère que le contrat d'assurance est conclu entre le preneur d'assurances et l'assureur et que le tiers bénéficiaire ne bénéficie « que » d'une stipulation pour autrui.

            La conséquence est importante lorsque le contrat a été conclu entre deux professionnels: l'assuré pour compte ne peut exiger que les clauses de ce contrat dont il n'est pas signataire soient conformes aux dispositions du Code de droit économique puisque le contrat a été souscrit entre des parties ayant la qualité de professionnels.

            62.On constate immédiatement le caractère inadapté de ce régime qui exclut l'application du Code de droit économique, la seule alternative étant de considérer qu'un contrat d'assurance classique se forme entre l'assuré pour compte et l'assureur, schéma revendiqué par les partisans d'une « analyse éclatée » [168] de l'assurance pour compte lorsqu'elle revêt un caractère collectif et est soumise à une adhésion facultative.

            Le contrat cadre organisant une stipulation de contrat pour autrui et conclu entre deux professionnels échappe alors légitimement au Code de droit économique mais également aux dispositions relatives au droit du contrat d'assurance et reste soumis au droit commun.

            Quant à lui, le contrat d'assurance est souscrit entre un consommateur et un assureur et se voit donc appliquer également le Code de droit économique et notamment les dispositions relatives aux clauses abusives.

            La Cour de cassation française, procédant à une analyse de l'assurance collective emprunteur, a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer la législation sur les clauses abusives dans les rapports entre l'assureur de groupe et les adhérents [169].

            63.Relevons toutefois qu'en matière d'interprétation, l'assuré pour compte bénéficiera de la protection qui lui est à présent octroyée par l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cette disposition précise qu' « en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance prévaut dans tous les cas. Si le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut  » [170].

            10. Conclusions

            64.S'adaptant aux besoins, l'assurance pour compte évolue, prend de nouvelles formes et, peu à peu, s'organise sous de nouvelles « constructions juridiques ».

            Déjà critiqué à maintes reprises pour son caractère incomplet, l'article 92 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances laisse le souscripteur et l'assureur dans l'incertitude quant à l'origine et l'étendue des droits et obligations de l'assuré pour compte.

            Il en résulte que la conception unitaire de l'assurance pour compte qui en découle ne permet parfois plus d'encadrer un contrat qui s'écarte progressivement de la stipulation pour autrui.

            En effet, il ressort de l'examen que le palliatif de l'adhésion au contrat par le tiers bénéficiaire ne permet pas, dans certaines hypothèses, de répondre à toutes les interrogations en matière de déclaration du risque, de révocation, de modification du contrat, d'identification de l'assuré titulaire de l'intérêt d'assurance lors du sinistre, d'application ou non du Code de droit économique, ...

            Reste également ouverte sous cette conception unitaire la question du débiteur de la prime ou encore du titulaire du devoir d'information.

            Dans le cas d'assurances collectives à adhésion facultative, la conception « éclatée » et la stipulation de contrat pour autrui proposée par la doctrine française et à laquelle semble se rallier à petit pas la Cour de cassation française, pourrait offrir une piste à ceux qui recherchent la clarté dans la lecture d'un contrat cadre où différents contrats, promesses de contrats et obligations entre trois parties se superposent et interfèrent les uns avec les autres. La stipulation de contrat pour autrui permet, en cas d'adhésion par chaque bénéficiaire et le cas échéant, d'agrément par l'assureur, la formation d'un contrat d'assurance autonome.

            Pour attractive qu'elle soit, cette conception « éclatée » suscite elle-même diverses interrogations quant à la classification juridique du contrat cadre et à la nature de la relation entre le « souscripteur » au titre de ce contrat cadre et les futurs preneurs d'assurance.

            [1] Avocats à Bruxelles.
            [2] A. Vaes, « L'assurance pour compte », Bull. ass., 1954, p. 193.
            [3] M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 159.
            [4] X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 183; J. Wouters, « De verzekering voor rekening in het verzekeringsrecht van vandaag en morgen », Bull. ass., 1988, n° 284, p. 405.
            [5] Voy. infra, point 7.
            [6] Dans les assurances à caractère indemnitaire, l'intérêt d'assurance est « l'intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine » (art. 91 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). Dans les assurances à caractère forfaitaire, l'intérêt d'assurance est l'« intérêt personnel et licite à la non-survenance de l'événement assuré » (art. 102 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).
            [7] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, Anvers, Intersentia, 2015, p. 315.
            [8] M. Fontaine, o.c., p. 158. Voy. égal. Mons, 18 septembre 2013, Bull. ass., 2015/1, p. 78.
            [9] J.-L. Fagnart, Traité pratique de droit commercial, T. III, Droit privé des assurances terrestres, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 82.
            [10] Liège, 29 avril 1997, J.L.M.B., p. 226. La notion de tiers peut toutefois être conventionnellement élargie à tout assuré de la police, afin de prévoir que les assurés sont considérés comme tiers les uns par rapport aux autres (voy. concernant l'assurance T.R.C.: L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », T.B.O., 2007/4, p. 127).
            [11] M. Fontaine, o.c., p. 158; Ch. Dieryck, « L'intérêt d'assurance dans les polices au porteur et pour compte de qui il appartiendra », in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 729; Mons, 18 septembre 2013, Bull. ass., 2015/1, p. 78. Voy. contra: L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 316; J. Wouters, o.c., p. 406.
            [12] Ce sera notamment le cas en assurance-cautionnement (M. Fontaine, o.c., p. 161).
            [13] Mons, 11 septembre 1996, R.G.A.R., 1999, n° 13.056; M. Fontaine, o.c., p. 158; J.-L. Fagnart, o.c., p. 82; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », in I. Samoy et P. Wéry (éds.), Meerpartijenovereenkomsten - Contrats multipartites, die Keure-la Charte, 2013, p. 276 et J. Wouters, o.c., p. 406.
            [14] Par exemple, l'assurance « Tous Risques Chantiers », l'assurance incendie souscrite par le propriétaire de l'immeuble prévoyant une couverture pour les biens des tiers.
            [15] Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., 1990-1991, n° 1586/1, p. 38. Certains auteurs estiment que l'art. 5 de la loi du 11 juin 1874 ne visait pas l'assurance pour compte en tant que telle mais les cas du mandat et de la gestion d'affaires (J. Wouters, o.c., p. 405; M. Fontaine, o.c., p. 161).
            [16] J. Wouters, o.c., p. 440; M. Fontaine, o.c., pp. 161 et s.; J.-L. Fagnart, o.c., p. 83.
            [17] M. Fontaine, o.c., p. 162. Voy. égal. J.-L. Fagnart, o.c., p. 83. Concernant la version néerlandaise, Voy. P. Allary, « Commentaar bij art. 38 Wet Landverzekeringsovereenkomst », in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar en rechtsleer, Malines, Kluwer, 2005, pp. 2-3.
            [18] M. Fontaine, o.c., p. 162; J.-L. Fagnart, o.c., p. 83.
            [19] C. Devoet, Les assurances de personnes, Limal, Anthemis, 2011, p. 49.
            [20] Voy. infra, point 7: assurance RC automobile, assurance incendie, assurance accidents de type indemnitaire.
            [21] Par exemple: assurances collectives contre les accidents de type forfaitaire et assurances groupe. M. Fontaine, o.c., p. 162; J.-L. Fagnart, o.c., p. 83; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 276; C. Devoet, o.c., p. 49.
            [22] J. Wouters, o.c., p. 441; M. Fontaine, o.c., p. 162.
            [23] L'alinéa 2 de l'article 92 a été légèrement modifié pour faire référence au « preneur d'assurance ».
            [24] G. Wets, « L'assurance de la responsabilité des accidents d'automobile et la stipulation pour autrui », Bull. ass., 1952, p. 535; J. Wouters, o.c., p. 435.
            [25] Le professeur Fontaine fait toutefois une distinction entre les deux termes, le concours d'assurances visant selon lui le cas où le preneur s'adresse à plusieurs assureurs sans concertation entre ceux-ci mais pour des couvertures dont le total n'excède pas la valeur de l'intérêt assurable (M. Fontaine, o.c., p. 378).
            [26] M. Fontaine, o.c., p. 165.
            [27] M. Fontaine, o.c., p. 365.
            [28] Ph. Fontaine, « Le concours d'assurances. Principes légaux et conventionnels » (note sous Pol. Anvers, 6 septembre 2000), Bull. ass., 2001, n° 337, p. 677.
            [29] M. Fontaine, o.c., p. 380.
            [30] Convention art. 99 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances de janvier 1997. Concernant cette convention, voy. Ph. Fontaine, o.c., p. 677.
            [31] Article 2, § 2, de la convention art. 99 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances: « En cas de concours avec une assurance pour compte, une assurance souscrite à titre personnel par son bénéficiaire intervient en principe prioritairement. Au sens de la convention, les membres d'un même foyer sont considérés comme une seule personne et comme un bénéficiaire unique: dans ce cas, il n'y a pas d'assurance pour compte. »

            La convention prévoit ainsi 10 exemples illustrant les concours possibles entre une assurance pour compte et une assurance souscrite personnellement. Par exemple, lorsque la responsabilité d'un assuré est couverte à la fois par le volet RC d'une assurance « Tous risques Chantier » (assurance pour compte) et par une RC Exploitation ou une RC Professionnelle, la convention prévoit l'intervention prioritaire de l'assureur du contrat RC Exploitation ou RC Professionnelle souscrit personnellement par le responsable concerné.

            Pour une application, Pol. Anvers, 6 septembre 2000, Bull. Ass., 2001, n° 337, p. 668.
            [32] J. Wouters, o.c., pp. 412 et s.; A. Vaes, o.c., pp. 196 et s.; X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, pp. 183 et s.
            [33] S. Fredericq, « La transmission des obligations en droit des assurances », in La transmission des obligations - Travaux des IX Journées d'études juridiques Jean Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1980, p. 348 et X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 183. Ces justifications étaient probablement basées sur l'ancien article 5 de la loi du 11 juin 1874 (actuel art. 229 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), lequel prévoyait que:

            « L'assurance peut être contractée pour compte d'autrui en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat.

            Les effets en sont réglés en ce dernier cas par les dispositions relatives à la gestion d'affaires.

            S'il ne résulte pas de l'assurance qu'elle est faite pour compte d'un tiers, l'assuré est censé avoir contracté pour lui-même.  »
            [34] X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 183.
            [35] M. Fontaine, o.c., p. 158.
            [36] H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T. II, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1948, p. 617; Bruxelles, 20 mars 1968, Pas., 1968, II, p. 182; N. Carette, Derdenbeding, Anvers, Intersentia, 2011, p. 310; A. Vaes, o.c., p. 196; X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 186; J. Wouters, o.c., p. 419; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 277; S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur » (note sous Cass., 28 novembre 1975), R.C.J.B., 1978, p. 147; M. Fontaine, o.c., p. 163; C. Devoet, o.c., p. 49; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 319.
            [37] P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, T. II, Les obligations, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 684.
            [38] M. Fontaine, o.c., p. 163 et Civ. Bruxelles, 8 novembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.049.
            [39] Cass., 28 janvier 1975, R.G.A.R., 1976, n° 954.
            [40] M. Mahieu, « Observations » sous Cass., 28 janvier 1975, R.G.A.R., 1976, n° 954; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 278.
            [41] P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 686; P. Wéry, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 819 et J. Wouters, o.c., p. 422.
            [42] Voy. à cet égard P. Jadoul, « La stipulation pour autrui », in Les effets du contrat à l'égard des tiers - Comparaisons franco-belges, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 415.
            [43] Article 3 du contrat type, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
            [44] Voy. égal. H. De Page, o.c., p. 613.
            [45] J. Wouters, o.c., p. 422 et G. Wets, « L'assurance de la responsabilité des accidents d'automobile et la stipulation pour autrui », o.c., pp. 529 et s.
            [46] H. De Page, o.c., p. 609.
            [47] H. De Page, o.c., p. 609 et J. Wouters, o.c., p. 421.
            [48] P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 689.
            [49] P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 689.
            [50] X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 185 et G. Wets, « De l'interprétation de l'assurance pour compte d'autrui par la comparaison des législations de la Communauté économique européenne », Bull. ass., 1972, p. 958.
            [51] Bruxelles, 23 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15.204; Civ. Bruxelles, 8 novembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.049; Comm. Mons, 15 février 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1169; Civ. Bruxelles, 26 mai 1995, R.G.A.R., 1997, n° 12.807 et Mons, 17 décembre 1991, J.L.M.B., 1993, p. 76.
            [52] S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 147; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 289.
            [53] Voy. infra, points 8 et 9.
            [54] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 317 et M. Fontaine, o.c., p. 165.
            [55] H. De Page, o.c., p. 606; M. Fontaine, o.c., p. 152.
            [56] Pour plus de détails concernant l'attribution bénéficiaire, voy. M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 150 et s.
            [57] M. Fontaine, o.c., p. 165.
            [58] M. Fontaine, o.c., p. 166; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 323.
            [59] J. Wouters, o.c., p. 406; M. Fontaine, o.c., p. 166; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 323.
            [60] M. Fontaine, o.c., p. 166; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 284.
            [61] M. Fontaine, o.c., p. 166.
            [62] L'attribution bénéficiaire est alors stipulée par l'assuré pour compte. On se trouve alors en présence d'une double stipulation: (i) le souscripteur stipule en faveur de l'assuré pour compte, lequel acquiert un droit propre à l'égard de l'assureur (promettant) et (ii) va à son tour stipuler en faveur du bénéficiaire.
            [63] Doc. parl., Ch. Repr., 2013-2014, Doc. n° 53-3361/001.
            [64] M. Fontaine et J.-M. Binon, « La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - Présentation générale - Dispositions relatives au droit du contrat d'assurance », R.D.C., 2014, p. 957.
            [65] Art. L112-1 du Code des assurances (droit français):

            « L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

            L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

            Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. »
            [66] Cass. fr. (com.), 13 avril 2010, D., 2010, p. 1208 et note de X. Delpech; D., 2010, p. 1208. Voy. égal. Cass. fr. (2e ch. civ.), 16 juin 2011, N° 09-70929, R.G.D.A., 2011, p. 1046 (contrat de groupe d'assurance sur la vie).
            [67] V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, Thèse L.G.D.J., 1996, T. 267, préf. J. Héron, p. 222. Voy. égal., N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 280.
            [68] V. Nicolas, Droit des contrats d'assurance, Economica, 2012, p. 721.
            [69] J. Bigot, P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, in J. Bigot (dir.), Traité de droit des assurances, T.4, Les assurances de personnes, L.G.D.J., 2007, p. 667.
            [70] D.R. Martin, « La stipulation de contrat pour autrui », D., 1994, p. 145.
            [71] A. Bernard, « Acceptation par le silence ou contrat forcé? », D., 2003, p. 441.
            [72] Voy. infra, point 9.3.
            [73] Bruxelles, 20 mai 1999, D.C.C.R., 1999, p. 362.
            [74] Voy. infra, points 8 et 9.
            [75] H. De Page, o.c., p. 611.
            [76] J. Wouters, o.c., p. 423; Bruxelles, 23 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15.204.
            [77] Bruxelles, 23 février 2015, R.G.A.R., 2015, n° 15.204.
            [78] Comm. Mons, 15 février 2001, J.L.M.B., 2001, p. 1169.
            [79] Mons, 11 septembre 1996, R.G.A.R., 1999, n° 13.056.
            [80] C.J.U.E., 16 juillet 2015, C-584/13, Directeur général des finances publiques / Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA et Mapfre warranty SpA / Directeur général des finances publiques; Pol. Bruxelles, 26 mars 2012, J.J.P., 2012, p. 70; Civ. Bruxelles, 18 décembre 2007, C.R.A., 2009, p. 156; Civ. Bruxelles, 11 février 2005, C.R.A., 20011, p. 156; H. Vandebergh, « Bijdragen voor pechbijstand en waarborgen voor autoherstelling: vrijgesteld van BTW als handelingen in verband met verzekeringen », T.F.R., 2015/11, n° 483, pp. 503-504; FSMA_2015_13 du 26 août 2015 - Position de la FSMA en ce qui concerne les éléments essentiels du contrat d'assurance, p. 5 (disponible sur le site de la FSMA).
            [81] Comm. Mons, 16 février 2000, R.G.A.R., 2002, n° 13.577.
            [82] Cass., 4 février 2013, R.D.C., 2013, p. 529; Cass., 25 avril 2013, R.G.A.R., 2013, n° 15.021.
            [83] Voy. à cet égard D. Gouzée, « Assurance incendie et indivision postcommunautaire » (note sous Cass., 25 avril 2013), R.G.A.R., 2013, n° 15.021 et N. Schmitz, « A quelles conditions les copropriétaires indivis d'un bien assuré contre l'incendie bénéficient-ils de la qualité d'assuré? » (note sous Cass., 25 avril 2013), J.L.M.B., 2014/14, p. 855; J. Dandoy, « Intérêt d'assurance, principe indemnitaire et notion d'assuré: des éléments fondamentaux du contrat parfois négligés », For. Ass., 2015/5, n° 154, pp. 93-98; voy. égal., J.-P. Legrand, « Assurance incendie et décès du preneur » (note sous Comm. Mons (2e ch.), 24 juin 2004), For. Ass., 2006, n° 61, p. 8.
            [84] Assurances RC Exploitation, assurances RC Professionnelle.
            [85] P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », Bull. ass., 2001, p. 443.
            [86] Bruxelles, 20 mars 1968, Pas., 1968, II, p. 182.
            [87] Les assurances affinitaires, lorsqu'elles sont réservées à certaines personnes (p. ex. les conducteurs d'un véhicule d'une certaine marque), entraineraient de facto une segmentation soumise aux articles 42 et s. de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances si elles n'étaient pas commercialisées sous la forme d'une assurance pour compte (K. Bernauw, « De wet besdtrijding discriminatie en verzekeringen », in M. De Vos (éd.), De wet bestrijding discriminatie in de praktijk, Intersentia, 2004, p. 291).
            [88] La TRC se compose généralement de deux volets: un volet assurance de chose (dégâts matériels) visant à couvrir les dommages qui peuvent survenir à l'ouvrage jusqu'à sa réception provisoire et un volet responsabilité qui vise à couvrir la responsabilité civile de différents intervenants au chantier pour les dommages causés aux tiers (J. Wildemeersch, « L'importance de l'assurance Tous risques chantiers' dans le secteur de la construction », For. Ass., 2011, n° 110, p. 16). Voy. égal. L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 120; A. Delvaux, R. Simar et K. Bockourt, « La T.R.C., une couverture sans risque? », in Liber amicorum Noël Simar. Evaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Anthémis, 2013, p. 395.
            [89] J. Wildemeersch, o.c., p. 17.
            [90] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 116.
            [91] L'art. 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs prévoit que sont considérés comme assurés « les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de la présente loi ». L'art. 3, § 1er, alinéa 1er, prévoit quant à lui que: « L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée [...] à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. »
            [92] P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., p. 443; V. Callewaert, « Les qualités d'assuré et de tiers en R.C. vie privée ou la théorie mathématique des ensembles », in Liber amicorum Noël Simar. Evaluation du dommage, responsabilité civile et assurances, Anthemis, 2013, p. 379.
            [93] Mons, 18 septembre 2013, Bull. ass., 2015/1, p 78; M. Fontaine, o.c., p. 159. En assurance incendie risques simples, l'article 117, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit expressément que le « mobilier assuré qui garnit tout ou partie d'un bâtiment comprend, outre celui qui appartient à l'assuré, celui de toutes les personnes vivant à son foyer, le preneur d'assurance étant réputé avoir souscrit à leur profit ».
            [94] Comm. Mons, 16 février 2000, R.G.A.R., 2002, n° 13.577.
            [95] Mons, 17 décembre 1991, J.L.M.B., 1993, p. 76; M. Fontaine, o.c., p. 160; K. Troch et P. Colle, « 'Bancassurance' », D.B.F.-B.F.R., 2002/4, p. 222.
            [96] Civ. Bruxelles, 8 novembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.049.
            [97] P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., p. 443; M. Fontaine, o.c., p. 161.
            [98] En ce qui concerne la nature juridique des assurances collectives, il est généralement admis qu'elles reposent sur le mécanisme de la stipulation pour autrui. Des assurances collectives sans stipulation pour autrui sont néanmoins possibles, lorsque le preneur d'assurance se réserve le bénéfice de l'assurance collective (N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 289; C. Devoet, o.c., p. 50).

            L'assurance de groupe est quant à elle définie par l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et régie par son Chapitre X.
            [99] Comm. Tournai, 13 avril 1972, R.G.A.R., 1972, n° 8.862; M. Fontaine, o.c., p. 160.
            [100] Bruxelles, 23 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n° 11.630; Liège, 6 mars 1989, R.G.A.R., 1990, n° 11.723; Civ. Bruxelles, 26 mai 1995, R.G.A.R., 1997, n° 12.807; M. Fontaine, o.c., p. 160.
            [101] P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., p. 443.
            [102] Ch. Dieryck, o.c., p. 729; J. Wouters, o.c., p. 406; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 277.
            [103] M. Fontaine, o.c., p. 160; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 277.
            [104] Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
            [105] P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., p. 443; M. Fontaine, o.c., p. 160; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 276.
            [106] Voy. art. 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, art. 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée ou encore art. 117 de la loi du 4 avril 2014 relatives aux assurances.
            [107] Exemples: assurances RC Exploitation ou Professionnelles, assurances incendie risques simples, assurance TRC.
            [108] Exemples: assurance collective contre les accidents, assurance assistance.
            [109] P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 692; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 316 et J. Wouters, o.c., p. 426.
            [110] S. Fredericq, « La transmission des obligations en droit des assurances », o.c., p 349; J. Wouters, o.c., p. 426.
            [111] Bruxelles, 23 juin 1988, R.G.A.R., 1990, n° 11.630; Mons, 17 décembre 1991, J.L.M.B., 1993, p. 76; A. Vaes, o.c., p. 200; J. Wouters, o.c., p. 427.
            [112] S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 148; Mons, 17 décembre 1991, J.L.M.B., 1993, p. 76.
            [113] Art. 33 et s. de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
            [114] H. De Page, o.c., p. 639, P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 692 et Liège, 23 mars 2005, J.L.M.B., 2007/11, p. 449.
            [115] J. Wouters, o.c., p. 428.
            [116] Liège, 6 mars 1989, R.G.A.R., 1990, n° 11.723; P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 692; J. Wouters, o.c., p. 428.
            [117] Par exemple, un cahier des charges prévoyant l'obligation pour l'une des parties de souscrire une assurance TRC en faveur des autres intervenants ou de certains d'entre eux (L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 118).
            [118] Voy. toutefois concernant l'assurance TRC: L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC. », o.c., pp. 120-121.
            [119] J. Wouters, o.c., p. 429.
            [120] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 120.
            [121] N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 281 et P. Jadoul, o.c., p. 418.
            [122] Liège, 1er juin 2015, n° F-20150601-1; Comm. Mons, 16 février 2000, R.G.A.R., 2002, n° 13.577.
            [123] Cass., 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 396; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 120; M. Fontaine, o.c., p. 158; J.-L. Fagnart, o.c., p. 83. Voy. contra: P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., p. 452.
            [124] Voy. infra, point 9.2.
            [125] B. Dubuisson, « Les recours de l'assureur » (note sous Liège, 22 avril 1997, 29 avril 1997, 23 juin 1997, 13 mai 1997 et 27 mai 1997), J.L.M.B., 1998, p. 246; S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 161; P. Allary, « De 'verzekering voor rekening': de vlag dekt niet steeds dezelfde lading », o.c., pp. 451-452; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 322.
            [126] H. De Page, o.c., p. 641; P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 693.
            [127] P. Van Ommeslaghe, o.c., p. 763.
            [128] D.R. Martin, « La stipulation de contrat pour autrui », D. 1994, Chron. 145.
            [129] S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 149.
            [130] Art. 38, al. 2, de la loi du 25 juin 1992 à présent abrogé.
            [131] J. Wouters, o.c., p. 431.
            [132] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 320; M. Fontaine, o.c., p. 164.
            [133] H. De Page, o.c., p. 637; J. Wouters, o.c., p. 432; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 281; S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 148; M. Fontaine, o.c., p. 164; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « L'assurance Tous Risques Chantier. Assurance TRC », o.c., p. 121.
            [134] Pour rappel, la suspension de la garantie se distingue de l'exception d'inexécution, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité par l'assureur lorsque les primes ont été acquittées (voy. à cet égard M. Fontaine, o.c., p. 210).
            [135] L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 320; M. Fontaine, o.c., p. 164.
            [136] Civ. Bruxelles, 8 novembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.049: le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé que l'assurance « indélicatesse » souscrite par l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles était une assurance pour compte mais qu'une telle assurance ne couvrait pas les indélicatesses commises par un avocat dans le cadre d'actes incompatibles avec sa fonction, de sorte que l'assureur n'était pas tenu à fournir sa garantie.
            [137] S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., pp. 148-149; J. Wouters, o.c., p. 431; Ch. Dieryck, o.c., p. 735.
            [138] G. Wets, « L'assurance de la responsabilité des accidents d'automobile et la stipulation pour autrui », o.c., p. 534; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, o.c., p. 321.
            [139] En assurance sur la vie, la question de la révocation de l'attribution bénéficiaire est spécifiquement réglée par les art. 176 et 177 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
            [140] M. Fontaine, o.c., p. 164.
            [141] M. Fontaine, o.c., p. 164; N. Schmitz, « Le contrat d'assurance et les tiers », o.c., p. 282.
            [142] G. Wets, « L'assurance de la responsabilité des accidents d'automobile et la stipulation pour autrui », o.c., p. 543; X., Les Novelles. Droit commercial, T. V, Les assurances, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 186.
            [143] Art. 3, § 1er, al. 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, art. 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée ou encore art. 117 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
            [144] Voy. égal. Cass., 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 396.
            [145] J. Wouters, o.c., p. 425.
            [146] Par exemple, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises a conclu une police d'assurance RC professionnelle à laquelle ses membres peuvent adhérer sur base facultative.
            [147] Note E.K. sous Cass., 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 399; S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., pp. 159-160.
            [148] S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », o.c., p. 159; B. Dubuisson, o.c., p. 246.
            [149] Cass., 28 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 396 et note E.K.; R.C.J.B., 1978 et note de S. Fredericq, « L'opposabilité des dispositions du contrat d'assurance R.C. automobile aux assurés autres que le preneur, en cas de faute lourde du conducteur », pp. 142-162. Voy. égal. J.-L. Fagnart, o.c., p. 83; N. Carette, o.c., pp. 735 et s.; P. Jadoul, o.c., pp. 419-420.
            [150] Voy. égal. Liège, 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 226.
            [151] Comme le souligne la note E.K. sous cet arrêt, la question de l'adhésion tacite au contrat d'assurance peut sembler artificielle, mais elle se justifie par le fait que, s'agissant d'une assurance obligatoire, le conducteur sait qu'il ne peut pas utiliser le véhicule sans assurer sa responsabilité civile. S'il décide d'utiliser le véhicule, c'est donc qu'il accepte tacitement l'assurance souscrite pour compte de qui il appartiendra par le preneur. Certains auteurs considèrent néanmoins que ce recours se déduit directement de la loi du 21 novembre 1989, sans passer par le détour de l'adhésion tacite au contrat d'assurance (B. Dubuisson, o.c., p. 246).
            [152] K. Bernauw, « De verzekering voor rekening: wondermiddel ter omzeiling van de verzekeringsbemiddelingswetgeving? », D.C.C.R., 1999, n° 45, pp. 378 et s.
            [153] Art. 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ne sont toutefois pas considérées comme une intermédiation en assurances:

            - les activités exercées par une entreprise d'assurances ou un salarié d'une entreprise d'assurances qui agit sous la responsabilité de cette dernière;

            - les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurances ou les activités d'estimation et de liquidation des sinistres.
            [154] Liège, 19 février 2013, For. Ass., 2015, n° 152, p. 52.
            [155] M. Hostens, note sous Brussel 9 december 2013, R.D.C., 2014, p. 320.
            [156] Aujourd'hui abrogée et remplacée par la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
            [157] Contra: C. Verdure, « Courtier et preneur d'assurance: deux intervenants à bien distinguer! », For. Ass., 2015/3, n° 152, p. 58.
            [158] F. Boucard, « L'analyse juridique de l'assurance de groupe en matière de crédit », Revue générale du droit des assurances, 2002, p. 644; Paris (5e ch.), 14 janvier 2014, n° 10/24422, disponible sur legifrance.fr.
            [159] L'art. 90, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances autorise le recours à l'arbitrage pour certains risques déterminés par arrêté royal à l'exclusion des risques de masse.
            [160] D. Matray et F. Vidts, « L'arbitrage et l'assurance. Les rapports avec les tiers », in Arbitrage en verzekeringsrecht L'arbitrage et le droit des assurances, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 141; G. Zeyen, « Arbitrage et droit des assurances: perspectives de droits belge et français autour des notions de subrogation et stipulation pour autrui et de leur influence sur une clause d'une convention d'arbitrage », For. Ass., 2010, n° 106, p. 140; Bruxelles, 22 juin 1989, Pas., 1992, II, p. 54.
            [161] M. Fontaine, o.c., p. 352.
            [162] Art. 630, § 1er, C. jud.
            [163] Civ. Liège, 3 avril 2007, J.T., 2007, p. 428.
            [164] Lequel portait toutefois sur des dispositions qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui (Convention de Bruxelles de 1968).
            [165] C.J.C.E., 12 mai 2005, C-112/03, Société financière et industrielle du Peloux / Axa Belgium et autres, R.G.A.R., 2006, n° 14.111.
            [166] Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012. Voy. not. art. 11 et 14.
            [167] La notion de consommateur vise « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. I.1, 2°, CDE). Au vu de la définition large du terme « agir » retenu par l'art. I.1, 2°, du Code de droit économique, rien n'interdit a priori de considérer la notion de consommateur comme incluant non seulement le cocontractant de l'assureur (le preneur d'assurance) mais aussi les assurés visés par le contrat (en ce compris les assurés pour compte de qui il appartiendra).
            [168] J. Bigot, P. Baillot, J. Kullmann et L. Mayaux, o.c., pp. 646 et 647.
            [169] Cass. civ. (1re ch.), 22 mai 2008, n° 05-21822 et note de O. Deshayes, « Application de la législation sur les clauses abusives dans les contrats d'assurance de groupe », Revue des contrats, 2008, p. 1155; C. Goldie-Genicon, « L'assurance groupe à l'épreuve de la législation sur les clauses abusives », D., 2008, p. 2247.
            [170] Cet alinéa « n'est pas applicable aux contrats d'assurance relatifs à des grands risques, à l'exception des risques visés à l'article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession » (art. 23, § 2, dernier al.).