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La position inconfortable de l'assureur face à un « conflit d'héritage », R.D.C.-T.B.H., 2015/10, p. 1023-1026

ASSURANCES
Assurances terrestres - Assurance de personnes - Généralités - Assurance décès - Désignation bénéficiaire des héritiers légaux du preneur - Institution de légataires universels par disposition testamentaire - Prescription - Absence de révocation de la désignation bénéficiaire
S'agissant d'une action tendant au versement de la prestation prévue en cas de décès par un contrat d'assurance vie, le délai de prescription de 3 ans institué par l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - devenu l'article 88 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - commence à courir à la date du décès de la tête assurée. L'interruption du délai de prescription consécutive à la demande de versement de la prestation d'assurance perdure aussi longtemps que l'assureur n'a pas pris position sur cette demande.
L'article 110/1 de la LCAT - devenu l'article 174 de la loi relative aux assurances -, selon lequel, en cas de désignation bénéficiaire générique des héritiers légaux, la prestation d'assurance est due, jusqu'à preuve du contraire ou sauf clause contraire, à la succession du preneur d'assurance, n'est pas applicable aux contrats dont le preneur (tête assurée) est décédé avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012 ayant introduit cette disposition dans la LCAT, étant donné que cette loi prévoyait la possibilité de renoncer, jusqu'en mars 2014, à l'application de ladite disposition, ce qui présupposait, à tout le moins, que le preneur d'assurance fût encore en vie à cette date.
Dans les circonstances de l'espèce, un testament par lequel la défunte a institué deux personnes étrangères à sa famille comme légataires universels ne prouve pas qu'elle ait eu l'intention de révoquer, fût-ce tacitement, la désignation bénéficiaire antérieurement faite dans le contrat d'assurance vie au profit de ses héritiers légaux.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Persoonsverzekering - Algemeen - Overlijdensverzekering - Begunstiging van de wettelijke erfgenamen van de verzekeringnemer - Aanwijzing van algemene legatarissen door een testamentaire beschikking - Verjaring - Geen herroeping van de begunstiging
In geval van een vordering die ertoe strekt betaling te bekomen van de verzekeringsprestatie bij overlijden voorzien in een levensverzekeringsovereenkomst, begint de driejarige verjaringstermijn bepaald in artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst - nu artikel 88 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen - te lopen vanaf het overlijden van de verzekerde. De stuiting van de verjaringstermijn als gevolg van de vordering tot betaling van de verzekeringsprestatie duurt zolang de verzekeraar hierover geen standpunt heeft ingenomen.
Artikel 110/1 van de WLVO - nu artikel 174 van de wet betreffende de verzekeringen -, dat bepaalt dat wanneer de wettelijke erfgenamen als begunstigden worden aangewezen zonder bij name te zijn vermeld, onder voorbehoud van tegenbewijs of andersluidend beding, de verzekeringsprestatie verschuldigd is aan de nalatenschap van de verzekeringnemer, is niet van toepassing op overeenkomsten waarvan de verzekeringnemer (de verzekerde) overleden is vóór de datum van inwerkingtreding van de wet van 13 januari 2012 die deze bepaling heeft ingevoegd in de WLVO, aangezien deze wet de mogelijkheid voorzag om tot in maart 2014 af te zien van de toepassing van deze bepaling, wat minstens veronderstelt dat de verzekeringnemer op die datum nog in leven was.
In casu, toont het testament waarbij de erflater twee personen als algemene legataris heeft aangewezen die geen lid waren van haar familie niet aan dat zij de intentie zou hebben gehad om, zelfs stilzwijgend, de begunstiging te herroepen die zij daarvoor al had gedaan in de levensverzekeringsovereenkomst ten voordele van haar wettelijke erfgenamen.
La position inconfortable de l'assureur face à un « conflit d'héritage »
Jean-Marc Binon [1]

1.Les dernières volontés exprimées dans un testament amènent souvent à s'interroger sur le sort de la désignation bénéficiaire en cas de décès liée à une assurance vie souscrite antérieurement par le de cujus. Les dispositions testamentaires demeurent-elles sans effet sur cette désignation bénéficiaire ou faut-il, au contraire, y voir une intention du preneur d'assurance de modifier celle-ci au profit de la (ou des) personne(s) instituée(s) comme héritier(s) testamentaire(s) ou légataire(s) universel(s) ou à titre universel? Au-delà de sa dimension familiale, la question revêt un intérêt pratique évident pour l'assureur dans la perspective du dénouement du contrat d'assurance vie.

Il arrive que le testament fasse explicitement mention du contrat d'assurance vie et comporte une manifestation expresse de la volonté du de cujus de modifier la désignation bénéficiaire initiale [2]. En pareil cas, il convient d'admettre que cette désignation a été révoquée, le testament faisant office d'écrit conformément à la règle de preuve prescrite par l'article 64 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ex-art. 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (ci-après la « LCAT »)), à laquelle renvoie l'article 176, alinéa 2, de la loi relative aux assurances (ex-art. 112, al. 2, de la LCAT).

Bien souvent cependant, le testament est muet sur le sort de l'assurance vie (ou des assurances vie) souscrite(s) par le de cujus de son vivant. L'on sait - et l'on y reviendra plus loin dans ce commentaire - que, pour dissiper les difficultés liées à cette situation fréquente en pratique, le législateur a, par une loi du 13 janvier 2012 [3], introduit dans la LCAT un article 110/1, aujourd'hui repris à l'article 174 de la loi sur les assurances, qui vise l'hypothèse particulière où le contrat d'assurance vie comporte une désignation bénéficiaire générique au profit des « héritiers légaux » en tant que tels. Mais, en dehors du champ d'application de cette disposition, la solution doit passer par un subtil décodage, à la lumière des circonstances de l'espèce, de l'intention présumée du preneur d'assurance lors de la souscription de l'assurance vie en cause ainsi qu'au moment de coucher ses dernières volontés dans un testament. L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt annoté illustre bien la nature, par essence, casuistique d'un tel examen.

2.Les faits de cette affaire sont simples. Une personne avait souscrit, en juin 2000, un contrat d'assurance vie de la branche 23 comportant une désignation bénéficiaire en cas de décès, à titre principal, au profit de ses enfants nés ou à naître et, à titre subsidiaire, au profit de ses héritiers légaux. Par un testament olographe rédigé en novembre 2004, elle institua deux personnes étrangères à sa famille comme légataires universels. Elle décéda en novembre 2005, sans laisser d'enfants. A son décès, les légataires universels revendiquèrent le bénéfice de la prestation d'assurance en cas de décès, mais l'assureur décida de suspendre la liquidation du contrat jusqu'à ce qu'il obtienne un acte de notoriété (d'hérédité) mentionnant l'identité d'éventuels héritiers légaux. Les légataires universels décidèrent alors d'attraire l'assureur en justice, mais furent déboutées devant le tribunal de première instance de Namur, par un jugement du 18 février 2014, contre lequel elles interjetèrent appel devant la cour d'appel de Liège.

3.Cette dernière a, tout d'abord, rejeté l'exception de prescription soulevée par l'assureur et accueillie par le juge de première instance, en soulignant que, en l'espèce, le délai de prescription de 3 ans prévu par l'article 34 de la LCAT (aujourd'hui, l'art. 88 de la loi sur les assurances) avait commencé à courir à la date du décès de la tête assurée, mais que ce délai avait été interrompu par la revendication des légataires universels tendant au paiement de la prestation d'assurance en cas de décès et que cette interruption avait perduré étant donné que l'assureur n'avait cessé de réclamer un acte de notoriété sans jamais prendre position sur cette revendication. Curieusement, la cour d'appel de Liège fonde son raisonnement sur l'article 35, § 4, de la LCAT (devenu l'art. 89, § 5, de la loi sur les assurances), disposition qui nous semble pourtant étrangère au cas d'espèce puisqu'elle concerne l'action (directe) de la « personne lésée » tendant à l'« indemnisation de son préjudice » dans le contexte d'une assurance de responsabilité.

4.Quant au fond, la juridiction liégeoise a, tout d'abord, écarté l'application en l'espèce de l'article 110/1 de la LCAT, selon lequel, en cas de désignation générique des héritiers légaux, la prestation d'assurance est, en principe, censée revenir à la succession du preneur d'assurance (ce qui englobe d'éventuels légataires universels). Elle a, en effet, considéré que cette disposition ne pouvait s'appliquer aux contrats dont le preneur était décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2012 ayant introduit ladite disposition dans la LCAT, étant donné que cette loi (art. 3) réservait au preneur d'assurance la possibilité de renoncer, jusqu'au 3 mars 2014, à son application, ce qui présupposait, à tout le moins, que le preneur fût encore en vie à ce moment.

Cette analyse est conforme aux intentions du législateur. Ainsi qu'il est indiqué dans l'arrêt commenté, les documents parlementaires relatifs à la loi du 13 janvier 2012 font, en effet, ressortir que des amendements avaient proposé que l'article 110/1 de la LCAT s'appliquât également lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, le preneur d'assurance, tête assurée, était décédé mais que la prestation d'assurance en cas de décès n'avait pas encore été liquidée. Ces amendements n'ont cependant pas été adoptés [4].

5.La cour d'appel de Liège s'est, ensuite, refusée à voir dans les dispositions testamentaires de la défunte la preuve d'une révocation expresse ou tacite de la désignation bénéficiaire antérieurement consentie au profit de ses héritiers légaux. Pour chercher à affaiblir la valeur intentionnelle de cette désignation, les légataires universels avaient prétexté du caractère prétendument ténu des contacts de la défunte avec ses héritiers légaux. Cet argument fut toutefois rejeté au motif, d'une part, que la déclaration de décès fut faite à l'assureur par l'un de ces héritiers légaux et, d'autre part, que la liste généalogique de ceux-ci en recensait près de 40 (des cousins), dont une bonne partie habitait dans la région de la défunte.

La juridiction liégeoise a ajouté que, si le testament pourrait, certes, constituer un commencement de preuve écrite de l'intention de la défunte de révoquer la désignation bénéficiaire faite en faveur de ses héritiers légaux, cette intention n'était cependant étayée par aucun élément complémentaire et qu'il convenait, dans ces conditions, de comprendre que la défunte avait souhaité privilégier par son testament des personnes étrangères à sa famille, tout en continuant à faire bénéficier ses héritiers légaux de l'avantage découlant de l'assurance vie.

Enfin, elle a estimé que rien ne démontrait que la défunte n'aurait pas été animée d'une volonté éclairée et d'un animus donandi lors de la souscription du contrat d'assurance vie alors qu'il en aurait été différemment lors de la rédaction de son testament.

Ces différents constats factuels ont conduit la cour d'appel de Liège à rejeter l'appel des légataires universels.

6.La solution retenue en l'espèce contraste avec l'appréciation portée par la cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 22 novembre 2013 [5]. Dans cette affaire, qui ne relevait pas non plus de l'application de l'(ex-)article 110/1 de la LCAT, il a été jugé qu'un testament authentique, rédigé dans des termes généraux et instituant une personne étrangère à la famille en qualité de légataire universel, pouvait constituer la preuve écrite que la défunte avait modifié, de manière implicite mais certaine, la clause de désignation bénéficiaire contenue dans des contrats d'assurance vie et avait ainsi entendu faire bénéficier cette légataire universelle des capitaux décès garantis par ces contrats.

A cette fin, la cour d'appel de Bruxelles a tenu compte, d'une part, du fait que la clause de désignation bénéficiaire figurant dans les contrats d'assurance vie était elle-même rédigée en termes généraux et était manifestement inappropriée à la situation de la défunte [6], et, d'autre part, que l'intégralité du produit de la vente de deux immeubles appartenant à cette dernière, produit qui devait normalement faire partie de sa succession, avait été investie dans ces contrats. Elle a, dans ces circonstances, jugé que le fait de réserver aux assurances vie souscrites par la défunte un sort différent de celui de sa succession, en faveur d'« héritiers légaux » potentiels visés de manière générale et par défaut dans les contrats en cause, serait en flagrante contradiction avec la volonté exprimée par l'intéressée dans son testament authentique.

7.Si, dans l'arrêt commenté, la cour d'appel de Liège a, à juste titre, exclu, ratione temporis, l'application de l'(ex-)article 110/1 de la LCAT à l'affaire portée devant elle, il reste que c'est précisément le cas de figure illustré par cette affaire, caractérisé par l'existence d'une désignation bénéficiaire générique en faveur des héritiers légaux du preneur du contrat d'assurance vie et par l'institution ultérieure, par ce dernier, d'un héritier testamentaire ou d'un légataire universel (ou à titre universel), que le législateur a eu en vue lors de l'introduction de cet article dans la LCAT, en poursuivant un double objectif [7].

D'une part, en faisant revenir les prestations assurées à la « succession » dans le cas d'une désignation bénéficiaire générique au profit des « héritiers légaux », le législateur a entendu donner raison aux partisans de l'attribution de ces prestations iure hereditario (conformément aux règles de dévolution successorale) dans la controverse qui les opposa pendant longtemps aux tenants de l'attribution iure proprio (en vertu d'un droit propre et direct, fruit d'une stipulation pour autrui) [8]. Il a toutefois réservé la possibilité d'une preuve ou d'une clause contraire (p. ex., une clause contractuelle ou testamentaire, ou encore le témoignage d'un tiers, attestant, d'une manière ou d'une autre, de la volonté du preneur d'exclure l'application des règles de dévolution successorale à l'attribution du capital assuré).

Le législateur a voulu, d'autre part, mettre un terme aux « conflits d'héritage » soulevés par une désignation générique au profit des « héritiers légaux » lorsque, de son vivant, le preneur d'assurance, n'entretenant que des rapports éloignés, voire conflictuels, avec ses héritiers légaux (p. ex., des frères et soeurs, ou des cousins lointains), a souhaité avantager par testament une personne étrangère à la famille, telle qu'un(e) partenaire de vie, un(e) ami(e) ou un(e) administrateur(trice) de biens, laquelle, bien que relevant de la « succession » en sa qualité d'héritier testamentaire, ne peut, en revanche, se prévaloir de celle d'héritier légal et était, de ce fait, auparavant écartée de l'attribution bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. A présent, il est présumé que, en instituant une personne comme héritier testamentaire ou légataire universel (ou à titre universel), le de cujus a eu l'intention de faire bénéficier à son décès cette personne, non seulement de sa succession, mais également, du produit de l'assurance vie. Cette présomption demeure toutefois réfragable, la loi admettant, en effet, qu'une « preuve du contraire » ou une « clause contraire » vienne écarter la personne avantagée par testament du bénéfice de l'assurance vie.

8.Par la généralité de ses termes, la disposition légale aujourd'hui contenue à l'article 174 de la loi sur les assurances est, à notre sens, applicable à toute situation dans laquelle une désignation bénéficiaire générique au profit des « héritiers légaux » a vocation à déployer ses effets [9], serait-ce à titre subsidiaire au motif qu'une désignation bénéficiaire formulée à titre principal ne pourrait pour sa part, en raison des circonstances, sortir ses effets [10], [11].

Compte tenu de sa localisation parmi les dispositions applicables aux seuls contrats d'assurance vie (à savoir, aux termes de l'art. 160 de la loi sur les assurances, les « contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine »), elle soulève, en revanche, la question de son application aux assurances complémentaires à une assurance vie [12], lesquelles relèvent de la catégorie des assurances de personnes autres que les assurances vie. Il faut, à cet égard, espérer qu'une initiative législative vienne dissiper l'ambiguïté actuelle, qui prête le flanc à l'interprétation selon laquelle, en cas de désignation bénéficiaire générique des héritiers légaux, la prestation liée à l'assurance vie principale est, en principe, censée revenir à ces derniers conformément aux règles du droit successoral, tandis que, si le décès relève du champ d'application de la garantie complémentaire contre le risque d'accident, cette prestation leur sera attribuée en vertu du droit propre et direct caractéristique de la stipulation pour autrui [13]. L'occasion devrait aussi être saisie pour clarifier le statut de l'assurance accidents corporels comportant une garantie en cas de décès - autre exemple d'une assurance de personnes autre qu'une assurance vie - au regard de la solution énoncée à l'article 174 de la loi sur les assurances.

9.Si, pour les cas ne relevant pas, pour l'une ou l'autre raison, de son champ d'application, l'article 174 de la loi sur les assurances n'est d'aucun secours lorsque des dispositions testamentaires viennent brouiller le décryptage de l'intention susceptible d'être prêtée au preneur d'assurance lors d'une désignation bénéficiaire antérieure, cet article a toutefois le mérite de clarifier la nature de la désignation bénéficiaire générique au profit des « héritiers légaux » en la soumettant expressément à l'application des règles de droit successoral. A la faveur d'une fiction juridique, il renforce également la position des personnes avantagées par une manifestation de dernière volonté du preneur d'assurance, face aux héritiers légaux de ce dernier.

Sur le plan pratique, dans les cas fréquents où une désignation bénéficiaire générique au profit des « héritiers légaux » est vouée à déployer ses effets, il implique des assureurs qu'ils s'enquièrent de l'existence éventuelle de dispositions testamentaires prises par le de cujus. et qu'ils répartissent le bénéfice de l'assurance vie conformément aux règles de dévolution successorale.

[1] Maître de conférences invité à l'UCL.
[2] Il en est ainsi, par exemple, d'une clause testamentaire par laquelle le preneur d'assurance demande que, à son décès, la prestation d'assurance revienne, non plus à ses héritiers légaux, mais à la personne instituée comme légataire universel.
[3] Loi du 13 janvier 2012 insérant un article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie (M.B., 24 février 2012).
[4] Cf., à cet égard, le rapport du 21 novembre 2011 fait au nom de la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des classes moyennes et de l'agriculture de la Chambre des représentants (Doc. parl., Ch. Repr., 2011-2012, Doc. 53-1685//05, spéc. pp. 8-12).
[5] Bruxelles, 22 novembre 2013, Rev. not. belge, 2014, pp. 225-231.
[6] La clause désignait « le conjoint, à défaut, les enfants nés et/ou à naître, à défaut les héritiers légaux ». Or, la défunte n'avait laissé, à son décès, ni conjoint ni enfant, et la seule personne avec laquelle elle entretenait encore des contacts était celle qu'elle avait désignée comme légataire universelle, laquelle avait, du reste, été nommée administratrice provisoire de ses biens.
[7] Pour des commentaires approfondis de cet article 110/1 de la LCAT (art. 174 de la loi sur les assurances), cf. J.-C. André-Dumont, Les clauses bénéficiaires en assurance vie individuelle et collective. Principes et applications pratiques, coll. Dossiers Life & Benefits, dossier 2014/01, pp. 36-37; K. Boone, « De aanduiding van de 'wettelijke erfgenamen' als de begunstigden van een levensverzekering: concrete gevolgen van de wet van 13 januari 2012 tot invoering van artikel 110/1 in de Landverzekeringswet », Not. Fisc. Maand, 2012/5, p. 142; Cl. Devoet, « Interprétation légale de la clause bénéficiaire 'mes héritiers légaux' », For. Ass., n° 123, avril 2012, pp. 76-78, et « La stipulation pour autrui à titre gratuit en question » (obs. sous Civ. Malines, 12 janvier 2011), in Recueil de jurisprudence Responsabilité - Assurances - Accidents du travail, vol. I, jurisprudence 2011, Limal, Anthémis, 2013, pp. 262-263; F. Tainmont, « La désignation du bénéficiaire de la prestation d'assurance et la révocation de l'attribution bénéficiaire », in F. Tainmont (coord.), L'assurance vie. Aspects civils et fiscaux Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 231-237; N. Torfs, « De invoering van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst en andere evoluties in verband met levensverzekeringen en familiaal vermogensrecht », R.G.D.C., 2012, pp. 231-237; P. Van Eesbeeck, « Clause bénéficiaire. Les 'héritiers légaux' dorénavant assimilés à la 'succession' », Life & Benefits, n° 3, mars 2012, pp. 3-6, et « Clause bénéficiaire. Les 'héritiers légaux' assimilés à la 'succession' à partir du 5 mars 2014 », Life & Benefits, n° 9, novembre 2013, pp. 4-6; E. Weling-Lilien, « Les contrats d'assurance vie: la liquidation du régime matrimonial ou de la succession du preneur », Rev. not. belge, 2015, pp. 94-96.
[8] Sur cette controverse, cf. J.-C. André-Dumont, « La requalification des contrats comme argument 'par défaut' » (obs. sous Trib. Tournai, 16 mai 2006), Bull. ass., 2008, p. 74; K. Bernauw, « Verzekeringen en erfrecht », in Assurances vie et libéralités, Bull. ass., dossier 2008, pp. 31-32; J.-M. Binon, « Actualités législatives et jurisprudentielles dans les assurances de personnes », in C. Paris et B. Dubuisson (dirs.), Actualités en droit des assurances, Coll. Commission Université-Palais (C.U.P.), Liège, Anthémis, 2008, vol. 106, pp. 394-396; H. Casman, « L'assurance vie et le droit civil des successions », in Ph. De Page et A. Culot (dirs.), L'assurance vie: outil de planification patrimoniale, Limal, Anthémis, 2010, pp. 139-143; S. Van Caeneghem, « Spécificités de l'assurance-vie en matière de désignation et de révocation de bénéficiaires. Comment assurer la sécurité juridique? », in Assurances vie et libéralités, Bull. ass., dossier 2008, pp. 64-66. Cf. égal. Civ. Mons, 10 octobre 2005 (Rev. not. belge, 2006, p. 350 et note F. Bouckaert), qui a jugé que la simple mention « à mes héritiers légaux » dans la désignation bénéficiaire ne suffit pas à établir une volonté de stipuler pour autrui et de conférer à ceux-ci un droit propre et direct sur la prestation assurée. Des décisions antérieures avaient toutefois tranché en sens contraire (cf., à cet égard, E. de Wilde d'Estmael, « Arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008: l'article 124 du Code des assurances malmené », Rev. not. belge, 2008, p. 553).
[9] La disposition légale concerne uniquement les désignations bénéficiaires génériques au profit des « héritiers légaux », à l'exclusion des autres désignations bénéficiaires génériques, telles que celles stipulées en faveur des « enfants » (nés ou à naître), lesquelles relèvent des règles relatives à la stipulation pour autrui et sont régies par les art. 171 à 173 de la loi sur les assurances (ex-art. 108 à 110 de la LCAT). Par ailleurs, la règle de l'art. 174 de la loi sur les assurances ne vaut pas dans l'hypothèse - sans doute rare - où la clause désignerait les héritiers légaux avec indication de leurs noms. En pareil cas, les personnes visées par cette désignation recueilleront la prestation assurée iure proprio.
[10] Cf., p. ex., le cas d'une désignation bénéficiaire à titre principal au profit des « enfants du preneur », qui ne pourrait sortir ses effets en raison du fait que le preneur, également tête assurée, décèderait sans laisser d'enfants.
[11] Pour une approche plus nuancée, cf. cependant J.-C. André-Dumont, Les clauses bénéficiaires en assurance vie …, o.c., p. 37.
[12] L'on songe, en particulier, aux assurances complémentaires contre le risque d'accident (A.C.R.A.), qui prévoient, en cas de décès d'origine accidentelle, une multiplication du capital décès garanti au titre de l'assurance vie principale (doublement en cas d'accident, voire triplement en cas d'accident de la circulation, p. ex.).
[13] Cf., en ce sens, Cl. Devoet, « Interprétation légale… », o.c., p. 77.