Cour de justice de l'Union européenne 18 septembre 2014
Bundesdruckerei / Stadt Dortmund
Affaire: C-549/13 |
En mai 2013, la ville de Dortmund a lancé un appel d'offres ayant pour objet un marché public relatif à la numérisation de documents et à la conversion de données pour les services d'urbanisme. Les conditions particulières du dossier de l'appel d'offres prévoyaient que, conformément à la loi allemande réprimant les restrictions de concurrence, le soumissionnaire devait s'engager à verser à ses salariés un salaire minimal fixé par cette loi et à exiger de ses sous-traitants qu'ils s'engagent à leur tour à respecter ce salaire minimal.
Ces dispositions des conditions particulières, ainsi que de la loi sur laquelle elles étaient fondées, ont fait l'objet d'un litige, porté devant une chambre des recours en matière des marché publics, entre le pouvoir adjudicateur et l'un des soumissionnaires potentiels. Ce dernier a informé le pouvoir adjudicateur que, si le marché lui était attribué, il comptait exécuter les prestations faisant l'objet du marché exclusivement dans un autre Etat membre, en l'occurrence, en Pologne, par un sous-traitant qui y était établi. Dans ces circonstances, le soumissionaire considérait que les dispositions litigieuses n'étaient pas conformes au droit des marchés publics.
La chambre des recours en matière des marchés publics a décidé de saisir la Cour de justice d'une question relative à la compatibilité des dispositions litigieuses de la loi allemande réprimant les restrictions de concurrence avec l'article 56 TFUE et l'article 3, 1., de la directive n° 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs, qui prévoit, en substance, que le taux du salaire minimal est soumis à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel les travailleurs sont détachés.
En répondant à cette question, la Cour a d'abord relevé que la directive n° 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs ne s'appliquait pas, dès lors qu'aucun détachement n'a eu lieu, les salariés du sous-traitant du soumissionnaire restant dans leur pays d'origine. En tenant compte de cette circonstance, elle a décidé, en substance, que le taux du salaire minimal payé à ces salariés devait être soumis à la loi du pays d'origine du sous-traitant. En effet, selon la Cour, l'article 56 TFUE s'oppose à l'application d'une réglementation de l'Etat membre dont relève le pouvoir adjudicateur obligeant le sous-traitant à verser à ses salariés un salaire minimal fixé par cette réglementation.