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Actualité : Cour d'appel Liège, 03/06/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/9, p. 938

Cour d'appel de Liège 3 juin 2014

Affaire: F-20140603-5
ASSURANCES
Assurances terrestres - Contrat d'assurance en général - Opposabilité des conditions particulières


VERZEKERINGEN
Landverzekeringen - Landverzekeringscontract in het algemeen - Tegenstelbaarheid van bijzondere voorwaarden


Un assureur charge le courtier d'assurances d'adresser les conditions particulières d'une assurance RC auto multirisques (y compris le vol) au preneur d'assurance. Le courtier d'assurances affirme que l'assureur a transmis directement au preneur d'assurance l'avenant comportant les conditions générales et particulières.

Face à ce renvoi de balle réciproque, la cour d'appel de Liège déduit qu' « incontestablement, l'assuré n'a pas reçu les nouvelles conditions particulières du contrat d'assurance, même s'il a reçu l'avis d'échéance ». Elle considère que la référence par la quittance aux conditions particulières sans qu'il ne soit fait mention d'une modification de celles-ci ne peut constituer un commencement de preuve par écrit et que même si tel était le cas, aucune preuve par témoins ou par présomptions n'est produite par l'assureur (art. 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; art. 64 de la loi du 4 avril 2014 relative à l'assurance (à compter du 1er novembre 2014)). En l'absence d'écrit, l'assureur ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion introduite par les conditions particulières. Cet arrêt confirme la prédominance de la preuve par écrit (Cass. (1ère ch.), 6 février 2004, RG n° C.02.0258.F) et la nécessité pour l'assureur de se réserver la preuve de la réception par le preneur d'assurance des conditions générales et particulières lorsque le contrat « papier » ne lui est plus transmis par l'assureur.