Article

Actualité : Cour de cassation, 13/06/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/9, p. 937-938

Cour de cassation 13 juin 2014

Affaire: C.13.0184.F
ASSURANCES
Assurances terrestres - Assurance automobile obligatoire - Usager faible - Article 29bis


VERZEKERINGEN
Landverzekeringen - Verzekering motorvoertuigen - Zwakke weggebruiker - Artikel 29bis


Les chambres réunies de la Cour de cassation statuent sur un pourvoi contre une décision rendue sur renvoi après cassation. A nouveau, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la question de savoir quand un véhicule est « impliqué » dans un accident au sens de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

La victime, monsieur D., a été percutée par le véhicule conduit par monsieur B. et projetée contre le pare-brise du véhicule de madame C., stationné régulièrement sur l'accotement de plain-pied situé le long de la voie publique.

Le débat portait sur le rôle du véhicule de madame C. dans l'accident.

Le jugement attaqué du 24 octobre 2012 considère que:

- « le caractère particulièrement extensif donné par l'arrêt (de la Cour) du 28 avril 2011 à la notion d'implication, apparaît contraire au sens commun du terme, qui suppose une participation dans le processus accidentel »;

- « il ne suffit pas qu'il y ait eu un contact entre la victime et un véhicule pour que ce dernier soit ipso facto impliqué, mais il faut que ce véhicule soit intervenu d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de ce contact, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'en expliquer la survenance, sans en être nécessairement la cause »;

- « lorsqu'une victime est heurtée par un premier véhicule pour aboutir ensuite sur un autre (...), le tribunal ne peut (...) concevoir que (cet autre) véhicule (...) puisse être considéré comme ayant eu une incidence dans la réalisation de l'accident, alors qu'il se trouvait (...) régulièrement stationné dans une aire prévue à cet effet »;

- « ce véhicule n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, compris dans son ensemble »;

- « sa présence n'a pas plus apporté d'eau au moulin du processus accidentel que n'aurait pu le faire en l'espèce un arbre qui aurait bordé la chaussée ».

L'avocat général Th. Werquin reprend de manière fouillée dans ses conclusions, la genèse de l'article 29bis, la jurisprudence des Cours suprêmes française et belge ainsi que les positions doctrinales sur la notion d' « implication du véhicule dans l'accident ».

La Cour de cassation opte pour l'interprétation extensive retenue par la Cour suprême française: un véhicule automoteur est impliqué s'il a joué un rôle quelconque dans l'accident de la circulation sans qu'un lien de causalité entre la présence du véhicule automoteur et la survenance de l'accident ne soit requis.

Le critère d'implication du véhicule de madame C. est rencontré dès lors que la victime, monsieur D., a été percutée par le véhicule de monsieur B. et projetée contre le pare-brise du véhicule de madame C., véhicule qui se trouvait en stationnement régulier.

La Cour casse le jugement attaqué qui décide que le véhicule de madame C. n'est pas impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis.