INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX
Agence commerciale - Préavis - Formalités et conséquences de leur non-respect - Résiliation par l'agent moyennant préavis - Résiliation subséquente par le commettant - Droit de l'agent à une indemnité d'éviction
Si, pour être valable, un préavis doit mentionner son début et sa durée, il convient de tolérer que la notification du début et de la durée du préavis se fasse de manière implicite mais certaine, à l'aide d'autres mentions équivalentes.
C'est à la date à laquelle le contrat d'agence commerciale prend fin qu'il faut apprécier si les conditions justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction sont réunies. Lorsqu'à la suite d'une résiliation moyennant préavis notifiée par l'agent, le contrat est, en cours de préavis, résilié à son tour par le commettant avec effet immédiat mais sans motif grave imputable à l'agent, il faut considérer que le contrat a été rompu à l'initiative du commettant et que l'agent n'est donc pas privé de son droit à une éventuelle indemnité d'éviction.
L'éventuel dommage subi par une société « soeur » de l'agent ou par le gérant de l'agent ne peut être assimilé à un dommage subi par l'agent lui-même.
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HANDELSTUSSENPERSONEN
Handelsagentuur - Opzegging - Vormvoorschriften en gevolgen in geval van niet-naleving - Opzegging door de agent met opzeggingstermijn - Navolgende beëindiging door de principaal - Recht in hoofde van de agent op een uitwinningsvergoeding
De opzegging is slechts geldig in zoverre zij het aanvangspunt en haar duur vermeldt, doch het volstaat dat het aanvangspunt en de duur van de opzeg te kennen worden gegeven op impliciete doch zekere wijze, met behulp van andere, gelijkwaardige vermeldingen.
De vervulling van voorwaarden tot het toekennen van een uitwinningsvergoeding moeten worden nagegaan op de datum waarop de handelsagentuur een einde neemt. Wanneer de overeenkomst, die in opzeg is ingevolge een opzegging gegeven door de agent, vervolgens op haar beurt wordt beëindigd door de principaal met onmiddellijke ingang maar zonder ernstige reden toerekenbaar aan de agent, moet de overeenkomst worden beschouwd als zijnde verbroken op initiatief van de principaal, zodat de agent zijn recht op een eventuele uitwinningsvergoeding niet verliest.
De eventuele schade in hoofde van een zustervennootschap of van de zaakvoerder van de agent kan niet worden gelijkgesteld met de schade die de agent zelf heeft ondergaan.
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Alors que le Livre X « Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » du nouveau Code de droit économique (en abrégé « CDE ») est entré en vigueur ce 1er juin 2014, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 mars 2013 publié ci-dessus rappelle opportunément que les litiges en matière de distribution commerciale posent de nombreuses questions que les dispositions légales ne peuvent jamais épuiser.
L'arrêt soulève ainsi, à propos d'un contrat d'agence commerciale, des questions de droit des obligations et de droit des sociétés pour lesquelles le Livre X CDE ne fournit aucune réponse. On relève en filigrane la récurrence d'une question ayant largement animé le contentieux des concessions de vente, à savoir la possibilité ou l'obligation d'une appréciation concrète des circonstances et des conséquences de la résiliation du contrat.
On se souviendra qu'en matière de concession de vente, s'appuyant sur « l'équité » que la loi érige là expressément en critère, la Cour de cassation a admis que, pour faire une correcte application de la loi, le juge pouvait (mais ne devait pas) tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Sans que la règle soit ici affirmée de façon aussi claire, c'est elle que l'on retrouve dans la décision de la cour d'appel de Liège du 7 mars 2013.