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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 27/02/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 732-733

Cour de justice de l'Union européenne 27 février 2014

Coty Germany / First Note Parfums

Affaire: C-360/12
DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Règlement 40/94 - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Relation avec les autres actes - Règlement (CE) n° 40/94 - Marque communautaire - Article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 - Compétence internationale en matière de contrefaçon - Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit - Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Verordening 40/94 - Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgelijke en handelszaken - Verhouding tot andere besluiten - Verordening (EG) 40/94 - Gemeenschapsmerk - Artikel 93, lid 5 van verordening (EG) nr. 40/94 - Internationale bevoegdheid ter zake van inbreuk - Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan - Grensoverschrijdende deelneming van meerdere personen aan eenzelfde onrechtmatige daad


Dans un arrêt du 27 février 2014 la Cour a répondu à des questions préjudicielles posées par la cour suprême allemande, portant, d'une part, sur l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, et, d'autre part, sur l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. Cette dernière disposition énonce une règle de compétence internationale analogue à celle de l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, applicable dans les litiges relatifs à la contrefaçon d'une marque communautaire. En effet, si selon l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, les actions en matière délictuelle ou quasi délictuelle peuvent être portées devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, selon l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, les actions en contrefaçon peuvent être portées devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis.

La question préjudicielle avait pour origine une action introduite en Allemagne par Coty Germany, titulaire des droits sur une marque communautaire tridimensionnelle représentant d'un flacon pour le parfum « Davidoff Cool Water for Women », contre First Note, une société établie en Belgique. Cette dernière, a vendu les parfums « Blue Safe for Women » dans un flacon similaire à celui protégé par la marque de la demanderesse à un revendeur Allemand, qui, après en avoir pris livraison en Belgique, les a revendus sur le territoire allemand.

Dans la mesure où Coty Germany reprochait à la défenderesse, d'une part, une contrefaçon qui relève du règlement marque communautaire et, d'autre part, une publicité comparative illicite et une imitation déloyale, qui constituent des actes sanctionnés en vertu de la loi allemande relative à la répression de la concurrence déloyale, la question de compétence internationale pour cette action devait être examinée, respectivement, à la lumière de l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire et l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I.

En raison de la similitude entre les deux dispositions, la cour suprême allemande s'interrogeait, en substance, sur la question de savoir si la notion de « territoire [de l'Etat membre où] le fait de contrefaçon a été commis » utilisée par l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 doit être interprétée de manière analogue à celle de « lieu où le fait dommageable s'est produit » qui figure à l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, avec, pour conséquence, une distinction entre « l'Etat où l'éventement causal du dommage » a eu lieu et « l'Etat de la matérialisation du dommage ». La réponse à cette question était nécessaire pour décider si, en vertu de l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, les juridictions allemandes étaient compétentes pour connaitre de l'action en contrefaçon intentée contre le vendeur initial des produits contrefaits, domicilié en Belgique, sachant qu'il n'a agi que sur le territoire belge. La juridiction de renvoi s'interrogeait également sur la façon dont l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I devait être interprété dans les circonstances de la cause.

En répondant à ces questions, la Cour souligné la différence qui existe entre les deux dispositions et a décidé que l'article 93, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne permettait pas d'établir une compétence juridictionnelle pour connaître d'une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial, dès lors qu'il n'a pas lui-même agi dans l'Etat membre dont relevait la juridiction saisie. S'agissant des actions fondées sur la loi relative à la répression de la concurrence déloyale, la Cour a décidé que l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I, ne permettait pas, en l'occurrence, d'établir la compétence internationale des juridictions allemandes au titre du lieu de l'événement causal d'un dommage résultant de la violation de cette loi. En revanche, ladite disposition permettait d'établir cette compétence au titre du lieu de la matérialisation du dommage.