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– Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 726-727

Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

L'adoption, le 16 avril 2014, de la directive 2014/50/UE (J.O. L 128, p. 1) est venue mettre un terme à un parcours législatif long de près de neuf années, au cours duquel l'objectif d'harmonisation affiché par la Commission européenne dans sa proposition de directive d'octobre 2005 a été revu à la baisse.

Cette directive, qui vient compléter les dispositions déjà prévues, essentiellement en faveur des travailleurs détachés temporairement dans un autre Etat membre, par la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (J.O. L 209, p. 46), vise, d'une manière générale, à faciliter encore plus la mobilité des travailleurs entre les Etats membres dans le domaine des pensions complémentaires liées à une relation de travail (régimes dits du « deuxième pilier »), que celles-ci soient gérées par un contrat d'assurance groupe ou par une institution de retraite professionnelle (fonds de pension). Elle ne s'applique pas, en revanche, comme telle aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même Etat membre, mais les Etats membres demeurent libres d'étendre son application à ces situations internes.

La directive entend améliorer la protection des droits à pension complémentaire des travailleurs mobiles à trois égards.

Premièrement, elle prévoit que les droits à pension complémentaire doivent être acquis après trois années d'emploi au plus tard et que, lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de tels droits, il ne peut être supérieur à 21 ans (art. 4). En revanche, la directive ne régit pas la question de l'âge minimal d'affiliation à un régime de pension complémentaire.

Deuxièmement, les droits à pension complémentaire acquis par un travailleur sortant du régime (« droits dormants ») devront être préservés et recevoir un traitement équivalent à celui appliqué aux travailleurs qui demeurent « actifs » dans ce régime (« affiliés actifs »), notamment, en termes de taux d'intérêt, de rendement financier ou d'indexation (art. 5).

Troisièmement, les travailleurs affiliés à un régime de pension complémentaire devront être informés, sur demande, des éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire, tandis que ceux qui ont quitté le régime (les « bénéficiaires différés ») devront recevoir, à leur demande, des informations sur la valeur de leurs droits dormants (art. 6).

Cette directive d'harmonisation minimale doit être transposée dans les droits nationaux pour le 21 mai 2018.

DROIT EUROPÉEN TRAITÉ DE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Politique et actions internes de l'Union - Liberté de circulation des travailleurs - Acquisition et préservation des droits à pension complémentaire
EUROPEES RECHT EU-VERDRAG WERKING EUROPESE UNIE
Beleid en intern optreden van de Europese Unie - Vrij verkeer van personen-werknemers - Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten