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– Loi du 28 mars 2014 portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 709-710

Loi du 28 mars 2014 portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique

Cette loi instaure en droit belge la possibilité d'introduire en justice une action en réparation collective. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2014.

L'action en réparation collective permet d'engager une procédure visant la réparation d'un préjudice collectif, subi par les membres d'un groupe de consommateurs, qu'une entreprise a causé par un manquement contractuel ou par la violation d'un règlement européen ou d'une des lois visées à l'article XVII.36 du code de droit économique, à savoir celles qui règlementent la concurrence, les pratiques du marché et la protection du consommateur, la propriété intellectuelle, les médicaments, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, les activités ambulantes, les contrats d'organisation de voyages, le contrat d'assurance terrestre, les communications électroniques ou encore la protection du consommateur en ce qui concerne les services de radiodistribution. L'action en réparation collective ne concerne dès lors que les relations entre une entreprise et des consommateurs.

Le groupe de consommateurs lésés ne peut être représenté que par un seul représentant. Les consommateurs concernés ne sont pas individuellement parties à la procédure. La loi précise qui peut agir en qualité de représentant du groupe: (1) une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique siégeant au Conseil de la consommation ou agréée par le Ministre; (2) une association dotée de la personnalité juridique et agréée par le Ministre, qui existe depuis plus de trois ans et ne poursuit pas de manière durable un but économique, et dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice subi par le groupe; (3) le Médiateur fédéral pour le consommateur au cours de la phase de négociation d'un accord.

La requête ayant pour objet une action collective est déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. Le juge statue sur sa recevabilité dans les deux mois qui suivent ce dépôt. Il mentionne entre autres dans sa décision le système d'option applicable. En effet, il existe, d'une part, le système d'option d'inclusion, dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe et, d'autre part, le système d'option d'exclusion, dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l'exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas en faire partie. Si l'action vise la réparation d'un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d'option d'inclusion est applicable. Il en est de même à l'égard des consommateurs qui résident à l'étranger.

La décision de recevabilité est publiée au Moniteur belge et sur le site internet du SPF Economie. Le juge fixe notamment le délai dans lequel les consommateurs peuvent exercer leur droit d'option. Il devra se situer entre trente jours au moins et trois mois au plus à compter de la publication de la décision de recevabilité.

Après l'écoulement du délai d'option, une phase de négociation obligatoire de trois à six mois débute, durant laquelle le représentant du groupe et l'entreprise visée par l'action négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif. Un médiateur agréé peut être désigné afin d'assister les parties dans leurs négociations.

Si ces négociations aboutissent à un accord, ce dernier est soumis à l'homologation du juge. Le juge ne l'homologuera pas s'il contient des éléments manifestement déraisonnables. L'homologation d'un tel accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité de l'entreprise. L'ordonnance d'homologation lie tous les membres du groupe. Elle est publiée au Moniteur belge et sur le site du SPF Economie avec le texte de l'accord.

Si les parties n'ont pas conclu d'accord dans le délai fixé ou que celui-ci n'a pas été homologué par le juge, la procédure contentieuse se poursuit. Le juge peut alors conclure à une obligation de réparation collective. Sa décision devra détailler le préjudice collectif, décrire le groupe, les modalités et le montant de la réparation, ainsi que le système d'option. Le juge choisit soit un montant global d'indemnité soit un montant individualisé dû à chaque consommateur qui se déclarera. La décision du juge est publiée au Moniteur belge et sur le site du SPF Economie. Elle lie tous les membres du groupe à l'exception de ceux qui démontrent n'avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance dans le délai prévu de la décision qui déclare l'action recevable.

Le juge désigne ensuite un liquidateur chargé d'assurer l'exécution correcte de l'accord homologué ou de la décision sur le fond. Il dresse une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation. Le représentant du groupe et l'entreprise peuvent contester l'inscription ou l'exclusion d'un membre du groupe. Le juge convoque ensuite le liquidateur, l'entreprise, le représentant du groupe et les membres du groupe dont l'inscription sur la liste provisoire est contestée afin d'arrêter la liste définitive. Le juge reste saisi jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord homologué ou de la décision au fond au bénéfice de tous les membres du groupe qui figurent sur la liste définitive.

Lorsque l'accord ou la décision est entièrement exécuté, le liquidateur transmet un rapport final au juge qui prend alors une décision sur la clôture définitive de l'action.

ACTION EN JUSTICE
Action collective - Code de droit économique
RECHTSVORDERING
Collectieve rechtsvordering - Wetboek economisch recht