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Actualité : Cour de cassation, 21/02/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/5, p. 535-536

Cour de cassation 21 février 2014

Affaire: C.13.0277.F/1
ASSURANCE Assurance terrestre - Assurance de responsabilité - Action directe - Prescription

VERZEKERING Landverzekering - Aanprakelijkheidsverzekering - Rechtstreekse vordering - Verjaring

En vertu de l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur du responsable est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaitre par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.

Tant la doctrine que la jurisprudence ont constaté qu'aucune exigence de forme n'était requise quant à la manière dont l'assureur doit être informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Toutefois dans le cas d'espèce, la cour d'appel de Bruxelles avait considéré que la prescription n'avait pu être interrompue au motif que l'information de l'assureur ne provenait pas de la personne lésée elle même mais de l'assuré mis en cause par la personne lésée.

En l'espèce l'assureur avait été informé de la volonté de la personne lésée par un courrier adressé par le conseiller technique de la personne lésée à l'assuré et qui avait été transmis à l'assureur par son assuré. Par ce courrier, le conseiller technique insistait « tout particulièrement auprès des parties adverses et de leurs assureurs afin que ceux-ci libèrent sans délai ce qu'ils considèrent comme un incontestablement dû ».

L'arrêt confirme la souplesse avec laquelle l'article 35, § 4 doit être appliqué. Il n' y a pas d'exigence de forme, la connaissance par l'assureur de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice entraine l'interruption de la prescription.