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Le Code de droit économique – Survol du contenu et des principales nouveautés, R.D.C.-T.B.H., 2014/4, p. 327-370

Le Code de droit économique - Survol du contenu et des principales nouveautés

E. Pieters [1] , K. Byttebier [2] et R. Feltkamp [3], [4]

TABLE DES MATIERES

Introduction

Section I. Contexte § 1. Le point de départ du Code de droit économique: l'évaluation de la législation existante

§ 2. Les travaux de codifications I. Le premier projet de code

II. L'évolution du projet de Code de droit économique sous la législature actuelle

Section II. Portée et structure générale § 1. Objectifs et orientations générales

§ 2. Structure générale

Section III. Les différents livres du code § 1. Plan

§ 2. Livre Ier - Définitions I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 3. Livre II - Principes généraux I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 4. Livre III - Liberté d'établissement, de prestation de services et obligations générales des entreprises I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 5. Livre IV - Protection de la concurrence I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 6. Livre V - La concurrence et les évolutions de prix I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 7. Livre VI - Pratiques du marché et protection du consommateur I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 8. Livre VII - Services de paiements et de crédits I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 9. Livre VIII - Qualité des produits et des services I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 10. Livre IX - Sécurité des produits et des services I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 11. Livre X - Contrats d'intermédiaire et de collaboration commerciale I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 12. Livre XI - Propriété intellectuelle I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 13. Livre XII - Droit de l'économie électronique I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention A. Nouveau cadre juridique pour l'archivage électronique, le recommandé électronique et l'horodatage électronique

B. Archivage électronique vs. archivage papier

C. Envoi recommandé électronique

D. Horodatage électronique

§ 14. Livre XIII - Concertation I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 15. Livre XIV - Instruments de gestion de crise I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 16. Livre XV - Application de la loi I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 17. Livre XVI - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

§ 18. Livre XVII - Procédures juridictionnelles particulières I. Objectifs et structure

II. Nouveautés - Points d'attention

Section IV. Dispositions relatives à l'organisation de l'entrée en vigueur du Code de droit économique

Conclusions

RESUME
Le 29 mars 2013 est paru au Moniteur belge la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique. Cette loi constitue la première pierre de l'édifice que constitue la codification du droit économique belge initié par le SPF Economie. Par la technique de la « législation en modules », consistant en l'introduction par phases dans la loi précitée des divers livres du code, l'intention du législateur est d'introduire au total 17 livres formant ensemble le Code de droit économique.
L'objectif de cette contribution est de fournir aux praticiens du droit un premier aperçu général du contenu de ce code et des principales nouveautés qu'il introduit. Dans un premier temps, nous évoquons brièvement les motifs qui ont mené à la codification et l'historique de celle-ci (Section I). Ensuite, après avoir dressé de manière générale la structure et l'inventaire du code (Section II), nous évoquerons un par un les différents livres du code afin de donner un aperçu de leur contenu (Section III). Une dernière section (Section IV) résume les dispositions liées à la mise en vigueur des diverses dispositions du code.
SAMENVATTING
Op 29 maart 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het Wetboek van Economisch Recht. Met deze wet werd de eerste steen gelegd voor de door de FOD Economie op gang gebrachte codificatie van het Belgisch economisch recht. Door middel van de techniek van de “aanbouwwetgeving”, bestaande uit het gefaseerd invoegen in de voormelde wet van de verschillende boeken van het wetboek, wil de wetgever in totaal 17 boeken invoeren die samen het Wetboek van Economisch Recht zullen vormen.
Deze bijdrage beoogt een algemeen overzicht te geven van de inhoud van het wetboek en de belangrijkste nieuwigheden die het invoert. In een eerste deel worden kort de achterliggende filosofie en de historiek van het wetboek uiteengezet (Sectie I). Na op algemene wijze de structuur en inhoud van het wetboek te hebben aangebracht (Sectie II), bespreken wij achtereenvolgens de verschillende boeken van het wetboek (Sectie III). Een laatste deel (Sectie IV) vat de bepalingen inzake de inwerkingtreding van de verscheidene bepalingen van het wetboek samen.
Introduction

1.Le 29 mars 2013 est paru au Moniteur belge la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique. Cette loi constitue la première pierre de l'édifice que constitue la codification du droit économique belge initié par le SPF Economie. Par la technique de la « législation en modules », consistant en l'introduction par phases dans la loi précitée des divers livres du Code, l'intention du législateur est d'introduire au total 17 livres formant ensemble le Code de droit économique. Entre-temps, à la date de rédaction de la présente contribution [5], les Livres I à VI, VIII, IX et XV ont été publiés au Moniteur belge [6]. Les autres livres sont soit soumis au parcours parlementaire ou sont encore au stade d'avant-projet [7].

2.L'objectif de cette contribution est de fournir aux praticiens du droit un premier aperçu général du contenu de ce code et des principales nouveautés qu'il introduit. Le but de cette contribution n'est donc pas une analyse approfondie et critique de toutes les dispositions du code. Une telle analyse ne serait pas possible dans l'étendue limitée de cette contribution. Des analyses plus poussées de certains livres paraîtront ultérieurement dans la Revue de droit commercial belge et dans d'autres revues [8].

Dans un premier temps, nous évoquons brièvement les motifs qui ont mené à la codification et l'historique de celle-ci (Section I). Ensuite, après avoir dressé de manière générale la structure et l'inventaire du code (Section II), nous évoquerons un par un les différents livres du code afin de donner un aperçu de leur contenu (Section III). Pour les livres qui n'ont pas encore été déposés à la Chambre ou n'ont pas encore été publiés au Moniteur belge à la date de clôture de cette contribution, l'information repose entièrement sur l'information interne dont dispose le SPF Economie. Une dernière section (Section IV) résume les dispositions liées à la mise en vigueur des diverses dispositions du code.

Section I. Contexte
§ 1. Le point de départ du Code de droit économique: l'évaluation de la législation existante

3.L'idée d'une codification du droit économique puise sa source dans une initiative qui remonte à l'année 2006 [9]. Partant de l'intuition que de nombreuses législations économiques plutôt anciennes avaient mal vieilli, l'idée de les évaluer en vue de les moderniser a germé à l'occasion de quelques réformes législatives particulières. Plusieurs de ces lois ont vu le jour dans un contexte d'après-guerre, comme la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix ou la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Ces lois sont souvent regardées avec respect comme des monuments.

Le droit économique se compose aussi de quelques lois ayant mal résisté à l'épreuve du temps ou qui plus encore sont devenues obsolètes. A titre d'exemple, on citera l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix, l'arrêté-loi du 29 juin 1946 concernant l'intervention injustifiée d'intermédiaires dans la distribution des produits, matières, etc., l'arrêté-loi du 7 octobre 1946 concernant la répression du faux et de certaines autres infractions en matière de timbres et autres titres de ravitaillement, l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 concernant la réglementation de la distribution des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, la loi du 18 juillet 1924 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics, la loi du 15 mai 1956 sur les économats, etc.

4.Une Table Ronde regroupant à la fois des juristes et des économistes s'est réunie afin de procéder à cette évaluation systématique [10]. Un premier rapport a été présenté en 2007 au ministre de l'Economie. Celui-ci demanda que l'étude soit étendue aux législations économiques plus récentes. Le critère temporel a dès lors été abandonné. Trop de règles anciennes avaient survécu au sein même de lois portant des dates rapprochées. Trop de règles anciennes ne pouvaient être sérieusement évaluées sans avoir égard aux lois plus récentes avec lesquelles elles s'imbriquent. Et surtout, trop de lois récentes sont elles-mêmes perfectibles... Un rapport complet des travaux a été établi en 2008 [11]. Ce rapport a conclu à la nécessité non seulement de moderniser les lois examinées, mais également de rassembler les règles auparavant éclatées dans un corps de règles cohérent et uni par une vision globale [12]. Un renversement de perspective a dès lors été recommandé visant à inscrire dans un texte clair, synthétique et cohérent l'ensemble des règles fondamentales du droit économique au service des objectifs qui sous-tendent un encadrement juridique moderne du marché.

§ 2. Les travaux de codifications
I. Le premier projet de code

5.Un premier projet de code a été élaboré avec comme objectif de rédiger un texte cohérent portant sur le droit économique « en partant de l'évaluation du droit existant, enrichie de l'étude des règles en cause, complétée, éventuellement reformulée de manière nouvelle, réorganisée au sein d'une structure claire avec des divisions et des subdivisions agencées de manière didactique, précédées de principes généraux couvrant la matière à la suite d'une réflexion approfondie » [13]. De nombreux textes restant au demeurant valables, ces derniers ont été intégrés au code.

La mission n'était donc pas seulement d'effectuer un simple exercice de coordination [14] des textes légaux, mais de combiner une coordination avec une codification véritable [15], c'est-à-dire l'établissement d'un texte cohérent s'appuyant sur une vision globale de la réglementation existante qui, pour autant que de besoin, est simplifiée, harmonisée et adaptée.

Ce premier projet structuré autour de dix livres [16] a été présenté en 2009 [17] et celui-ci présentait de nombreux mérites: une tentative de regroupement de l'ensemble des règles de base du droit économique et un projet de structure, la mise en lumière des principes généraux, une mise à plat des concepts qui traversent le droit économique, une place centrale réservée au droit de la concurrence, dix livres proposant un découpage rationnel de la matière, ...

II. L'évolution du projet de Code de droit économique sous la législature actuelle

6.Entre le dépôt du premier projet de code en 2009 et aujourd'hui, les facteurs suivants ont conduit à une révision en profondeur du projet de code:

    • l'accord du gouvernement prévoit plusieurs réformes ayant un impact direct sur les matières traitées dans le projet de code. Celles-ci ont dû y être introduites. Il s'agit notamment de la réforme du droit de la concurrence, le contrôle des prix, les règlements extrajudiciaires des litiges de consommation, l'introduction d'une action en réparation collective, etc.;
    • des directives européennes ont entre-temps été adoptées, imposant une transposition au sein du code;
    • la nouvelle réforme de l'Etat qui a pour effet de transférer certaines compétences aux Régions, enlevant de la sorte au législateur fédéral la possibilité d'intégrer dans le projet des matières telles que l'accès à la profession ou les implantations commerciales;
    • la période entre la rédaction du premier projet et la réactivation du projet a offert aux auteurs le recul suffisant permettant de corriger certaines imperfections du premier projet;
    • le processus de négociation inhérent à la construction d'un acte législatif majeur porté par un gouvernement de coalition a conduit à de nombreuses modifications; et
    • la réforme du droit de la concurrence qui fait partie des innovations du code ne faisait pas partie, loin s'en faut, du projet initial. L'articulation explicite entre le droit de la concurrence et la politique des prix par contre était au programme depuis le début.
    Section II. Portée et structure générale
    § 1. Objectifs et orientations générales

    7.L'exposé des motifs de la loi du 28 février 2013 indique que la codification du droit économique a pour but de créer un instrument qui est de nature à stimuler tant l'activité que la croissance économique [18]. Par ailleurs, le code a comme vocation de contenir le cadre juridique économique général pour constituer un instrument efficace de politique économique.

    Partant de la constatation que la réglementation économique, qui se caractérise par une prolifération, un grand morcellement et un manque de vision sociale et politique univoque, n'est pas favorable au développement de l'activité économique, le code souhaite atteindre ces objectifs politiques en réalisant les différents sous-objectifs suivants [19]:

      • la stimulation du fonctionnement efficient du marché, en écartant ou à tout le moins en simplifiant les entraves administratives et procédurales (simplification administrative);
      • la stimulation de la transparence de la réglementation;
      • la stimulation de la sécurité juridique et de la stabilité;
      • l'élaboration d'une réglementation uniforme souple et claire; et
      • l'écartement de la diversité et des contradictions causées par le morcellement des lois dans le domaine économique (avec toutes les disparités qui en résultent).

      8.L'ambition principale du code est dès lors de créer un cadre légal « général, clair et durable », avec comme but secondaire d'exclure, autant que possible, des réglementations sectorielles qui par essence n'ont pas vocation à être généralement applicables [20].

      Le code s'appuie sur trois orientations concrètes de fond qui peuvent être résumées comme suit [21]:

        • la réorganisation de la réglementation suivant une vision unique, en dégageant des principes généraux tout en assurant un équilibre entre les intérêts concernés, en harmonisant et simplifiant le cadre légal actuel autant que possible et en traitant les réglementations sectorielles comme des exceptions;
        • l'accentuation de la cohérence par un agencement logique des matières reprises, le développement d'un dispositif uniforme de concepts, la création de règles d'application, de mécanismes de contrôle et de mise en oeuvre uniformes et l'élimination des dispositions répétitives;
        • la modernisation autant que possible et la simplification de la réglementation, par la suppression des réglementations dépassées, l'adaptation de la réglementation reprise aux besoins de la pratique, l'introduction d'une terminologie contemporaine, la suppression du formalisme superflu, la limitation des frais de transaction, …
        § 2. Structure générale

        9.La réglementation reprise dans le code concerne en grande partie l'aspect « droit du marché » du droit économique au sens large [22]. Certains aspects du droit de l'entreprise, tel que le droit commercial au sens étroit du terme, le droit des sociétés ou encore la réglementation en matière de faillite [23] et de continuité de l'entreprise [24] ne sont (à ce stade?) pas repris en raison d'une division des compétences. Du point de vue de la cohérence et de l'accessibilité du droit, ceci est regrettable. Aussi, nous espérons qu'à l'avenir, l'obstacle des compétences des services publics fédéraux pourra être surmonté afin de poursuivre l'harmonisation et l'agencement cohérent de toute la réglementation économique (voy. l'exemple du Code du commerce de la France) [25].

        Par ailleurs, le code ne reprend pas de réglementation sectorielle tel que par exemple le droit financier, le droit des assurances, le droit des entreprises en réseau (télécom, énergie, …).

        10.Le code sera composé de dix-sept livres selon le schéma suivant [26]:

        Livre I - Définitions

        Livre II - Principes généraux

        Livre III - Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises

        Livre IV - Protection de la concurrence

        Livre V - La concurrence et les évolutions de prix

        Livre VI - Pratiques du marché et protection du consommateur

        Livre VII - Services de paiements et de crédits

        Livre VIII - Qualité des produits et des services

        Livre IX - Sécurité des produits et des services

        Livre X - Contrats d'intermédiaire et de collaboration commerciale

        Livre XI - Propriété intellectuelle

        Livre XII - Droit de l'économie électronique

        Livre XIII - Concertation

        Livre XIV - Instruments de gestion de crise [27]

        Livre XV - Application de la loi

        Livre XVI - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

        Livre XVII - Procédures juridictionnelles particulières

        11.La structure du Code de droit économique suit la structure classique des législations économiques modernes qui comportent en général les définitions des termes utilisés, des principes généraux lorsqu'ils existent et ensuite les règles spécifiques propres à la matière qui fait l'objet de la loi, des règles en matière de contrôle et de sanction en cas d'infraction et des procédures juridictionnelles telles que l'action en cessation.

        Par ailleurs, comme exposé par E. Pieters précédemment [28], le code intègre la logique suivante. Le législateur donne d'abord au droit économique trois objectifs, à savoir, assurer la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et la protection du consommateur. Au-delà de ces trois objectifs, le droit économique repose sur un principe général: la liberté d'entreprendre.

        Ces principes étant posés, chronologiquement, l'exercice de cette liberté d'entreprendre se concrétise en premier lieu par l'entrée des entreprises sur le marché. Le Livre III du code consacre les principes juridiques qui s'y appliquent, à savoir la liberté d'établissement, les règles applicables à l'autorité lorsqu'elle entend soumettre cet accès à un contrôle a priori et la libre prestation de service. Ces règles sont complétées par les dispositions applicables à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui constitue le point d'entrée administratif des entreprises sur le marché. Enfin, une fois entrées sur le marché, les entreprises se voient imposer des obligations par le seul fait de leur existence, indépendamment d'un acte qu'elles posent: il s'agit des obligations générales d'information et de transparence d'une part, et comptables d'autre part. Ces obligations générales clôturent le Livre III [29]. Reste à définir la nature du marché sur lequel les entreprises sont entrées: il s'agit d'un marché libre sur lequel règne une concurrence effective. C'est le sens du Livre IV qui reprend en la réformant la législation relative à la protection de la concurrence économique et qui place ainsi celle-ci au centre du dispositif.

        La théorie économique attache un certain nombre de vertus à la concurrence. Toutefois, dans de nombreuses hypothèses, le droit de la concurrence est insuffisant: des mécanismes correcteurs sont alors érigés, tantôt pour assurer la loyauté de la concurrence entre les entreprises, tantôt la protection du consommateur [30]. La discipline de la concurrence, pour être efficace, ne peut pas se contenter d'être une politique de police économique. Elle dépasse le simple champ d'application de la loi et va au-delà de la poursuite d'enquêtes destinées à en sanctionner les violations. La politique de la concurrence doit déteindre sur les autres disciplines [31]. Les Livres V, VI et VII en sont la manifestation. Le Livre V consacré à la concurrence et aux évolutions de prix institue des mécanismes correcteurs lorsque des prix anormaux sont pratiqués. Le Livre VI est consacré au droit de la concurrence loyale et à la protection du consommateur en particulier en accueillant les textes de transposition des nombreuses directives européennes applicables en la matière. Le Livre VII réglemente de manière détaillée l'octroi des crédits et régule les services de paiement.

        Ensuite les entreprises mettent sur le marché des produits, des biens, des services. Cette production est régulée sous deux de ces aspects par les Livres VIII et IX consacrés d'une part à la qualité et d'autre part à la sécurité [32].

        Par ailleurs, les entreprises interagissent entre elles par la conclusion de contrats. Le Livre X regroupe les régimes particuliers qui ont été créés par le législateur dans le domaine du droit économique: contrats d'intermédiaires, contrats de collaboration commerciale (courtage, commission, contrat d'agence, contrat de franchise, contrat de concession exclusive, etc.).

        Puis, intervient un régime juridique dans lequel la libre concurrence qui est l'un des principes transversaux du code cède la place à un monopole organisé, celui du créateur et de l'inventeur. Le droit de la propriété intellectuelle fait l'objet du Livre XI. La créativité et l'inventivité sont encouragées et récompensées par une branche du droit économique qui confère un monopole limité dans le temps au titulaire du droit.

        L'effort de modernisation aurait été inachevé si le code n'avait pas intégré l'émergence des nouvelles technologies et s'il n'avait pas répercuté leur impact sur le droit des affaires. L'objet du Livre XII est de modaliser ou de préciser l'application des règles de droit économique dans l'univers numérique. Le droit des nouvelles technologies trouve sa place dans le Livre XII. On y trouve les règles de liberté d'accès au marché, de libre prestation de services, d'information et de transparence, de droit des contrats, de droit de la responsabilité, de preuve, de signature, d'archivage, de recommandé, d'horodatage, mais dans le cadre des échanges électroniques.

        La régulation par la loi s'arrête au Livre XII. Le Livre XIII fait droit à un autre mode de gouvernance, celui de la concertation. Ce livre fait du Conseil central de l'Economie l'institution centrale de la concertation dans le domaine économique et vise à rationaliser et à organiser le processus consultatif en la matière.

        Un livre très court suit qui est consacré aux instruments de gestion de crise. Il trouve sa place après les dispositions qui s'appliquent dans un contexte normal, ce qui souligne son caractère dérogatoire. Deux mécanismes trouvent leur origine dans l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 précité, à savoir la réquisition et les pouvoirs réglementaires du ministre de l'Economie.

        La plupart des lois qui ont été adoptées ces vingt dernières années se terminent par les mécanismes de contrôle et de sanction d'une part, et par une action en cessation d'autre part. Le Code de droit économique ne procède pas autrement: les Livres XV et XVII sont relatifs à l'application de la loi. Le Livre XV est consacré à l'application du code par les autorités chargées de surveiller le marché alors que le Livre XVII abrite deux types de procédures juridictionnelles particulières, soit l'action en cessation déjà bien connue de notre système juridique et l'action en réparation collective jusqu'alors inédite dans l'arsenal judiciaire belge.

        12.Alors que le projet initial proposait dix livres, cet agencement a été revu. Pour certaines matières, comme par exemple « l'application de la loi » qui rassemblait initialement les règles de procédure propres au droit économique et les systèmes de sanctions, la scission nous semble une bonne amélioration. Cette approche permet de manier plus facilement la matière à y insérer, notamment lors de son introduction, mais également en cas de modifications ultérieures. Il aurait cependant été préférable de modifier l'intitulé du Livre XV (remplacer « Application de la loi » par « Sanctions »). Aussi, les deux derniers livres étant consacré au règlement de litiges, ceux-ci auraient pu former un seul livre « Règlement des litiges ». C'est également le cas pour les Livres IV (Protection de la concurrence) et V (Concurrence et évolution des prix). Enfin, l'on peut relever que les dispositions en matière de protection du consommateur ont à nouveau été rattachées à la matière des pratiques du marché. S'y ajoute un livre séparé sur la protection du consommateur de services et d'instruments financiers. Un livre séparé « Protection du consommateur », regroupant toutes les dispositions en matière de protection du consommateur aurait pu être proposé.

        Section III. Les différents livres du code
        § 1. Plan

        13.Nous examinons ci-après les divers livres constituant le code en indiquant chaque fois l'objectif et la structure du livre (I) et, sans vouloir être exhaustif, les principales nouveautés et points d'attention pour la pratique juridique (II). L'information produite pour les livres qui ne sont pas encore publics est limitée à ce qui a été publiquement communiqué.

        § 2. Livre Ier - Définitions
        I. Objectifs et structure

        14.L'objectif du Livre Ier est de développer un cadre conceptuel univoque pour les différentes matières réglées dans le code et de supprimer les nombreuses disparités entre les définitions de notions identiques.

        Un Titre 1er est consacré à la définition des termes « généraux », c'est-à-dire ceux qui se manifestent à travers plusieurs livres du code. Le Titre Ier a été introduit dans le code par la loi du 7 novembre 2013 portant insertion du Titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique [33] et est entré en vigueur le 12 décembre 2013 [34].

        Le Titre 2 regroupe les définitions particulières propres aux matières spécifiques régies par tel ou tel livre du code [35]. Pour chaque livre des termes sont, si nécessaire pour la compréhension du livre concerné, définis en fonction de la spécificité de la matière reprise [36]. Certaines de ces définitions particulières valent en complément des définitions communes précitées [37]. Certaines définitions constituent une dérogation à la définition générale pour un livre ou un titre spécifique. Cette dérogation est prévue en raison de la signification particulière qui doit être attachée au terme concerné pour l'application de ce livre ou de ce titre et afin d'éviter que le champ d'application spécifique ou la portée de la réglementation reprise soit modifié [38]. Les définitions particulières prévalent sur les définitions générales [39].

        II. Nouveautés - Points d'attention

        15.L'établissement d'un cadre conceptuel univoque a pour conséquence pratique que les définitions divergentes de certains termes existant aujourd'hui ont été revues afin d'instaurer une définition harmonisée.

        Les exemples les plus frappants sont les termes « entreprise » et « consommateur » qui se sont vus attribuer une signification différente dans diverses législations. Une définition générique de ces termes est proposée au Titre 1er.

        En ce qui concerne la notion d' « entreprise », la proposition est d'utiliser la définition suivante de l'article 2, 1°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs (ci-après: « LPMC »): « Une entreprise est toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations. » [40]. Cette notion tient compte uniquement de la nature de l'activité et des actes uniques ne suffisent pas pour qualifier une personne d'entreprise [41]. Cette définition générique est utilisée à travers le Code de droit économique et remplace dès lors d'autres termes ou définitions utilisés comme par exemple le terme « commerçant », à moins que la matière reprise dans un livre nécessite l'utilisation d'un terme spécifique ou d'une autre définition. Ainsi, pour l'application des dispositions du Livre III, Titre 2 « Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés » l'entreprise est définie par l'article III.4 comme « toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l'article III.16 ».

        La définition générique proposée pour la notion de consommateur est celle de l'article 2, 1., de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive n° 93/13/CEE du Conseil et la directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive n° 85/577/CEE du Conseil et la directive n° 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil [42], avec une adaptation cependant. En effet, cette disposition fait référence à la personne physique « qui agit dans les contrats relevant de la directive » [43]. Cette précision est supprimée. La nouvelle notion de consommateur est plus large que celle prévue par la LPMC, le critère n'étant plus l'acquisition ou l'utilisation de biens mais le but poursuivi (agir ou non à des fins professionnelles). Par ailleurs, il est précisé dans le commentaire des articles que la nouvelle définition du consommateur englobe également l'activité professionnelle de l'intéressé lorsque cette activité est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, comme par exemple l'achat par un commerçant d'un vêtement qu'il porte à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle [44].

        Enfin, il est à noter que sont reprises les définitions de « produits » « et de « biens » telles que prévues à l'article 2, 4° et 5°, LPMC qui suivent le vocabulaire de diverses directives européennes. Cela signifie que dès l'entrée en vigueur du code, le droit économique connaîtra des notions dont la signification est différente de leur signification habituelle en droit civil. En effet, en droit des biens la notion de « bien » (« goed ») est traditionnellement considérée comme la notion générique comprenant tant les biens corporels que les biens incorporels [45]. Pour le droit économique cependant, la notion de « bien » concernera dorénavant uniquement les biens meubles corporels, la notion de « produits » englobant « les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations » [46].

        § 3. Livre II - Principes généraux
        I. Objectifs et structure

        16.L'article 2 de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique [47] a notamment inséré le « Livre II. Principes généraux » dans le Code de droit économique [48]. Ce Livre II est entré en vigueur le 12 décembre 2013 [49].

        A l'instar de plusieurs autres codes, tels que le Code civil et le Code judiciaire, ce Livre II du code reprend certains principes et règles de base (fondamentaux) du droit économique. Auparavant les fondements du droit économique étaient, lorsqu'ils apparaissaient, répandus dans un certain nombre de textes et/ou étaient à déduire de la jurisprudence.

        Le Livre II du Code de droit économique a voulu y remédier par l'intégration dans le code d'un certain nombre de principes juridiques économiques généraux, afin d'une part, de conférer à ceux-ci force de loi (ce qui permettra d'offrir à la pratique judiciaire un point d'appui plus clair et plus certain), d'autre part, d'en reproduire le contenu de manière plus systématisée.

        L'exposé des motifs (partie générale du Livre II du Code de droit économique) du projet de loi du 6 décembre 2012 définit les objectifs généraux du Livre II du Code de droit économique comme suit [50]:

          • définir le champ d'application du code;
          • préciser les objectifs généraux que le code entend garantir;
          • définir le fondement juridique du droit économique: la liberté d'entreprendre.

          En même temps, cette intégration permet de consacrer un ensemble de lignes de force sur lesquelles la jurisprudence pourra s'appuyer en vue de solutionner des problèmes juridiques auxquels la loi n'offrirait pas de réponse suffisamment claire ou détaillée.

          Enfin, cette intégration vise également à offrir, au moins partiellement, une réponse à une insuffisance (historique) importante que la doctrine attribue au droit économique repris dans la législation antérieure (c'est-à-dire avant l'introduction du Code de droit économique), à savoir le manque (important) de cohésion [51].

          II. Nouveautés - Points d'attention

          17.Le Livre II du Code de droit économique commence par la présentation, dans des termes généraux, de l'objectif général du code. L'article II.1er du Code de droit économique dispose à cet effet que « Sous réserve de l'application de traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions dans des lois particulières, (…) le présent code contient le cadre juridique général applicable aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. »

          Cette disposition contient également simultanément quelques-unes des restrictions principales à l'objectif du code.

          Tout d'abord, et ce certainement en matière de droit économique, le législateur fédéral ne peut procéder entièrement de manière souveraine. Il doit, entre autres, se soumettre à de nombreux textes réglementaires inter- et supranationaux ainsi qu'à la répartition de compétences qui caractérise l'ordre constitutionnel belge. Afin d'éviter tout malentendu à ce sujet, l'article II.1er du Code de droit économique rappelle le respect total de cette hiérarchie de normes et de la répartition constitutionnelle de compétences (voir en particulier la description « qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale »). Cet objectif est maintenant concrétisé dans l'article II.4 du Code de droit économique.

          Ensuite, le législateur était conscient qu'il serait impossible d'inclure toute la législation de droit économique dans un seul code. C'est pourquoi des lignes claires de délimitation de son intention de base sont tracées. Une des lignes de délimitation les plus importantes consiste en particulier dans la restriction des règles inclues dans le code au « cadre juridique général » de questions économiques relevant de la compétence du pouvoir fédéral. C'est pourquoi le Code de droit économique, d'une part, ne se réfère pas à des matières relevant de la compétence des Régions, et, d'autre part ne contient pas de règles de droit économique purement sectorielles.

          18.L'article II.2 du Code de droit économique définit l'objectif général du code, comme suit: « Ce code (…) vise à garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. »

          Cette formulation permet de mettre sur pied d'égalité les trois objectifs de base que sont la liberté d'entreprendre, la loyauté des transactions commerciales et un haut niveau de protection du consommateur [52].

          19.L'article II.3 du Code de droit économique précise l'objectif de la « liberté d'entreprendre » en précisant que « chacun est libre d'exercer l'activité économique de son choix » [53]. Cet article est la reproduction contemporaine de l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression du régime corporatif, mieux connu sous le nom de « décret d'Allarde » [54]. L'article 7 de ce décret dispose que: « A compter du 1er avril 1791, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » [55].

          Il est communément admis que cette disposition constitue la base juridique de la liberté d'exercice de toute « profession », « commerce » ou « activité artisanale », et ce également dans l'ordre juridique belge. Cette liberté est comprise, dans l'ordre juridique belge, soit comme un droit politique, soit simultanément comme un droit politique et civil [56].

          Le but de l'article II.3 du Code de droit économique est de confirmer et de rappeler, dans la continuité de ce texte, la liberté précitée dans une terminologie contemporaine (ce qui pour le reste est également visé dans l'ensemble du code). C'est pour cette raison que dans cet article, la liberté a été adaptée en une « liberté d'exercer toute activité économique quelle qu'elle soit ».

          Cette définition contemporaine de la règle de droit ne vise nullement à limiter la liberté de négoce et d'industrie, au contraire: pour l'application du code, l'« exercice d'une activité économique » est interprétée comme étant la description par le biais de laquelle l'expression est donnée à la gamme la plus étendue d'activités économiques, parmi lesquelles figurent depuis toujours en toute hypothèse l'exercice de toute activité professionnelle quelconque ainsi que l'exercice de tout commerce ou de toute activité artisanale [57].

          Par ce biais, l'objectif est également d'abandonner autant que possible pour l'application du code la délimitation classique entre les activités économiques commerciales et les activités économiques civiles qui est remise en question en doctrine et même par une certaine jurisprudence [58]. Ainsi, l'idée est que la « liberté d'exercer une activité économique » doit être conçue de manière à inclure non seulement le négoce, les métiers et l'industrie, mais également la vaste gamme d'activités économiques n'appartenant pas au négoce, à l'artisanat et/ou à l'industrie. En d'autres termes, la nouvelle description proposée vise à procurer au principe de droit économique de liberté un champ d'application de droit matériel beaucoup plus large [59].

          Néanmoins, l'insertion de cette disposition dans le Code de droit économique ne lui donnera pas le caractère de « droit fondamental », dès lors que la place de cette règle dans la hiérarchie des normes est celle d'une loi ordinaire avec toutes les limitations qui y sont inhérentes, parmi lesquelles, principalement, le fait qu'il n'y a pas d'obstacle (de droit national) à ce qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article II.2 du Code de droit économique par le biais d'une disposition légale spécifique [60].

          20.L'article II.4 du Code de droit économique dispose, par le biais d'une série de restrictions formulées de manière générale, que « La liberté d'entreprendre s'exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives. » [61]. La disposition de l'article II.4 du Code de droit économique correspond au contenu de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles [62]. L'introduction dans le code de la même disposition a été jugé utile, bien que le contenu de cette disposition puisse découler de diverses autres règles de droit. Son intégration dans un seul et même article a pour avantage que la relation entre le code et les diverses autres règles juridiques mentionnées dans l'article est clairement indiquée dans une énumération, de manière à ce que plus aucun malentendu ne puisse surgir à ce sujet [63].

          Par ailleurs, cette approche a pour avantage supplémentaire de conférer à la règle de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui y figure comme règle de compétence [64], le caractère d'une règle ayant une portée légale générale [65].

          Enfin, par ce biais, l'attention des justiciables est particulièrement attirée sur l'importance que la Belgique continue à accorder à la hiérarchie des normes, et ce également sur le plan de l'entreprise [66].

          § 4. Livre III - Liberté d'établissement, de prestation de services et obligations générales des entreprises
          I. Objectifs et structure

          21.Le Livre III, introduit par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres I et XV du Code de droit économique [67] traite des principes de base qui s'appliquent à l'entrée des entreprises sur le marché.

          Comme indiqué plus haut (voy. supra, nos 7 et s.), le Code de droit économique vise à ne contenir que les dispositions généralement applicables à l'ensemble des secteurs de l'activité économique, de manière à éviter de créer ce que P. Van Ommeslaghe appelle un code de boutiquiers [68]. C'est dans le domaine de l'accès au marché que l'on retrouve le plus d'exemples de législations très spécifiques. Leur inventaire est impressionnant et leur compilation n'aurait sans doute pas été d'un grand intérêt. Le Code de droit économique aurait sans doute triplé de volume si l'intégralité de celles-ci y avait été reprise. Il est donc heureux que le législateur ait eu la sagesse de s'en tenir aux législations générales. C'est aussi dans ce domaine que l'effet de la réforme de l'Etat a un effet immédiat sur le travail de codification puisque des matières telles que l'accès à la profession ou celle des implantations commerciales sont appelées à être transférées aux entités fédérées. Elles n'ont dès lors plus leur place dans ce code qui est un acte législatif fédéral.

          Sur le fond, le Livre III contient des dispositions qui pour beaucoup d'entre elles sont le fruit de la transposition en droit belge de la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil et relative aux services dans le marché intérieur [69]. Ce faisant, le Livre III fixe les principes généraux applicables en la matière, à savoir la liberté d'établissement qui se concrétise notamment par l'encadrement des régimes d'autorisation que les autorités publiques souhaiteraient ériger et la liberté de prestation de services. Le champ d'application complexe de la directive services qui était déjà reproduit dans la loi du 26 mars 2010 sur les services est ici reproduit. Il n'y a pas de modifications majeures qui soient à souligner.

          Le point d'entrée des entreprises sur le marché s'effectue par le biais de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et des guichets d'entreprises agréés. On retrouve donc logiquement dans la foulée des principes généraux, la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

          Enfin, on retrouve dans le Livre III les règles qui fixent les obligations générales qui s'imposent aux entreprises ayant accédé au marché telles que les obligations de transparence, d'information et de non-discrimination imposée par la directive n° 2006/123/CE susmentionnée et les obligations comptables reprises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises [70].

          En ce qui concerne les définitions des termes utilisés, la plupart des définitions issues des textes précités insérées dans le code ont été reprises avec quelques petites adaptations afin d'améliorer la lisibilité [71].

          II. Nouveautés - Points d'attention

          22.Des modifications importantes visant à améliorer le fonctionnement de la BCE ont été introduites [72].

          Il s'agit tout d'abord du renforcement de la fonction de « carrefour » de la BCE en permettant à cette dernière de créer des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives aux entreprises [73].

          La liste de données qui doivent être inscrites à la BCE est, ensuite, enrichie par des données relatives aux demandes d'autorisation [74] ainsi qu'aux comptes bancaires [75]. Quant à ces derniers, le nouveau texte semble exiger l'inscription de tous les comptes existants. L'exposé des motifs précise cependant que l'inscription d'un compte bancaire devra être inscrit pour toutes les entreprises [76].

          23.Par ailleurs, et en vue de se conformer à un arrêt de la Cour constitutionnelle [77], il est prévu, à l'article III.26 qui reformule l'article 14 de la loi BCE, qu'une action, fondée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date d'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, est irrecevable peu importe le mode d'introduction de l'action (exploit d'huissier, conclusions, …) [78]. L'article III.26, § 1er, contient la règle pour les exploits d'huissiers et le § 2 contient la règle générale de recevabilité des actions en fonction de l'objet social de l'entreprise qui l'introduit ou des activités pour lesquelles l'entreprise est inscrite [79].

          24.Il est également donné suite à un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2010 [80], dans lequel la Cour de cassation a souligné la divergence de rédaction entre la version française et néerlandaise du texte de l'article 14, alinéa 2, de la loi BCE et a confirmé qu'il y avait lieu de l'interpréter conformément à la version néerlandaise. Il est par conséquent précisé, à l'article III.26, que l'irrecevabilité est couverte si elle n'est pas soulevée avant toute autre exception ou défense.

          25.Les dispositions relatives à l'accès aux données de la BCE font, également, l'objet d'une réécriture afin de permettre d'une part plus de lisibilité (en inscrivant dans la loi l'ensemble des différents types d'accès à la BCE) et, d'autre part, un élargissement des données accessibles ainsi qu'une réutilisation des données à des fins non commerciales [81]. En vertu de l'article III.29, l'accès aux données suivantes peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance [82], aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires:

            • « les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises;
            • la dénomination de l'entreprise et de ses unités d'établissement;
            • la forme juridique de l'entreprise;
            • la situation juridique de l'entreprise;
            • les adresses de l'entreprise et de ses unités d'établissement;
            • les activités économiques de l'entreprise et de ses unités d'établissement;
            • les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
            • les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l'entreprise, une fonction soumise à publicité;
            • les agréments, autorisations ou licences dont l'entreprise dispose, pour autant qu'ils soient soumis à des dispositions de publicité obligatoire ou qu'ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
            • la référence au site internet de l'entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail;
          1. toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application:
              • du Code des sociétés;
              • de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
              • de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique;
              • la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
              • la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
              • la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
              • la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
              • les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en exécution de l'article III.53, à l'exception du numéro de registre national ou du numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
              • les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s). »

              En vertu de l'article III.31, toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l'article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Un site internet libre d'accès doit être prévu, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans un format lisible. Cette disposition fait référence au site « public search » du SPF Economie. Dès l'entrée en vigueur de cette disposition du Livre III, on devra pouvoir y consulter les données susmentionnées et notamment celles relatives à la situation juridique d'une entreprise (ouverture de faillite, situation normale, …) ainsi que les fonctions exercées au sein de cette entreprise (gérant, administrateur, …). L'article III.33 prévoit en plus de la réutilisation commerciale des données déjà prévue, la possibilité de leur réutilisation non commerciale sous des conditions encore à fixer par le Roi. Le but est de permettre aux ASBL ou aux universités, qui souhaiteraient par exemple traiter les données à des fins statistiques ou scientifiques en dehors d'éventuelles missions légales, de disposer de ces données [83].

              26.L'article 23 de la loi BCE, prescrivant la communication de certains jugements à la BCE [84] a été abrogé. En effet, en pratique ceux-ci ne sont pas inscrits [85].

              27.L'article III.43 crée un comité stratégique, dont les missions, la composition et les modalités de fonctionnement devront être déterminées par le Roi. L'exposé des motifs ne contient pas d'indications sur les missions de cet organe mais ce comité a vraisemblablement pour vocation de remplacer l'actuel comité chargé de la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de son fonctionnement. A noter que les Communautés et Régions deviendraient en principe membres de cet organe [86], et ce, compte tenu du prescrit de l'accord institutionnel pour la sixième réforme de l'Etat qui prévoit une représentation des Régions au niveau de la BCE. Pour le surplus, les structures d'avis que sont le comité d'accompagnement (qui n'a jamais été mis sur pied [87]) ainsi que la commission de coordination sont supprimées. En revanche, le « Comité de Surveillance » est maintenu [88].

              28.Enfin, les dispositions relatives à l'inscription en qualité d'entreprise non commerciale de droit privé sont intégrées dans le Livre III. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d'inscription des entreprises non commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises [89], ces entreprises doivent effectuer un certain nombre de formalités similaires aux entreprises commerciales et artisanales. Pour plus de clarté, ces obligations ont été reprises dans le Chapitre 2 du Titre II (Banque-Carrefour des Entreprises).

              § 5. Livre IV - Protection de la concurrence
              I. Objectifs et structure

              29.Par deux lois du 3 avril 2013 [90], les dispositions du Livre IV, ainsi qu'une définition propre (la notion de position dominante) et les dispositions d'application de la loi propre à ce livre ont été introduites.

              Le Livre IV reprend certaines dispositions de la loi sur la protection de la concurrence économique (ci-après « LCPE ») coordonnée le 15 septembre 2006 [91]. En même temps, de nouvelles dispositions sont introduites afin de réaliser l'objectif formulé dans l'accord de gouvernement relatif à l'amélioration de la politique de la concurrence [92].

              30.La structure de Livre IV est semblable à celle de la LCPE. Après avoir exposé les règles de concurrence (pratiques restrictives de concurrence), le Livre IV établit les règles concernant l'application du droit de la concurrence (Autorité belge de la concurrence, procédure, les amendes et astreintes).

              II. Nouveautés - Points d'attention

              31.Les dispositions du Livre IV formant l'objet d'une contribution approfondie de H. Gilliams publiée dans cette revue [93], nous nous contenterons, conformément aux instructions de l'éditeur, d'évoquer uniquement les points principaux sur lequel le Livre IV innove.

              32.Premièrement, l'autorité de la concurrence belge est réformée en une autorité indépendante, l'Autorité belge de la concurrence (« ABC »), avec un statut juridique similaire à celui de l'IBPT ou de la CREG, mais avec la différence que la séparation entre les pouvoirs d'instruction et de décision est maintenue. La création de l'ABC entraîne la disparition du Conseil de la concurrence institué jusqu'alors en tant que juridiction administrative chargée de l'application des règles de concurrence.

              La structure organisationnelle a été simplifiée en prévoyant un collège de décision présidé par le président de l'ABC au lieu de la structure bicéphale actuelle [94]. Le Collège de la concurrence est l'organe décisionnel pour prendre les décisions dans les procédures formelles. Les décisions du Collège de la concurrence sont des décisions d'un organe administratif et non pas d'une juridiction administrative (comme l'était le Conseil de la concurrence) [95]. Le Collège de la concurrence est composé du président et de deux assesseurs [96]. Le président est assisté par son propre service et, le cas échéant, par le directeur des études juridiques au stade de la phase décisionnelle ou en cas de contentieux devant la cour d'appel de Bruxelles [97].

              La fonction d'auditeur général est maintenue pour garder la séparation entre l'instruction et la décision [98]. L'actuel Auditorat, rattaché au Conseil de la concurrence, et la DG Concurrence du SPF Economie fusionnent en un Service d'instruction dirigé par un auditeur général nommé, par arrêté délibéré en conseil des ministres, pour un mandat renouvelable de six ans. Le Service d'instruction est chargé de mener les investigations formelles en matière de pratiques restrictives de concurrence qu'il doit clore par un projet de décision. Le ministre se voit attribuer un droit d'injonction au lieu d'un droit de plainte [99].

              Parallèlement, un service de la concurrence est créé au sein du SPF Economie chargé d'appuyer le ministre de l'Economie dans la préparation de la politique belge de la concurrence. Cela inclut des activités aussi variées que la préparation des dossiers de saisine de l'ABC en cas d'exercice du droit d'injonction positive, la préparation de la législation et de la réglementation, l'évaluation des activités de l'ABC pour le compte du Gouvernement, la représentation au sein des organisations internationales (à l'exception de celles traitant de dossiers individuels).

              Les dispositions concernant la nouvelle organisation (notamment les art. IV.16, § 4 et 5, IV.17, § 1er et 2, IV.22, § 2 et 3, IV.24, § 2 et IV.26, § 1er) sont entrées en vigueur le 28 mai 2013 [100]. Les autres dispositions du Livre IV et certains des dispositions de la loi du 3 avril 2013 sont entrées en vigueur le 6 septembre 2013 [101].

              33.Un deuxième point d'innovation concerne les aspects suivants de la procédure:

                • l'introduction de dispositions visant à rendre plus efficaces les mesures provisoires que peuvent demander les parties [102];
                • l'introduction d'une procédure concernant la conclusion de transactions visant à accélérer la clôture des procédures d'infraction [103];
                • l'assouplissement de la procédure pour la prise de décisions administratives [104]; et
                • l'introduction d'une procédure de recours contradictoire comme en référé devant la cour d'appel de Bruxelles [105].

                Selon les nouvelles dispositions du Livre IV, l'initiative de commencer une instruction formelle appartient donc à l'auditeur général sans qu'il ne puisse recevoir d'injonction du président de l'ABC. Le projet de décision est déposé devant le Collège de la concurrence, qui doit alors statuer endéans un délai de deux mois.

                Un recours contre la décision de l'ABC est institué devant la cour d'appel de Bruxelles qui possède un pouvoir de pleine juridiction en matière de pratiques restrictives de concurrence [106].

                A l'instar de la pratique au niveau européen, l'ABC disposera de la possibilité, laissée à son appréciation, de clore une instruction formelle par une proposition de transaction aux entreprises incriminées [107]. Il s'agit d'un outil d'économie procédurale qui permet d'octroyer aux entreprises incriminées une réduction de l'amende envisagée - dans des cas où la valeur ajoutée d'une instruction serait faible - en contrepartie de leur reconnaissance de responsabilité et de la renonciation à toute voie de recours.

                34.Enfin, une importante nouveauté sur le plan du droit matériel concerne l'introduction d'une responsabilité personnelle pour les administrateurs, le management et le personnel. Une interdiction de négocier ou de conclure au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association des accords sur la détermination des prix, la limitation de la production ou de la revente de produits ou de services et l'attribution de marchés a été introduite [108]. La violation de cette interdiction est sanctionnée d'une amende administrative de 100 à 10.000 EUR [109].

                § 6. Livre V - La concurrence et les évolutions de prix
                I. Objectifs et structure

                35.Le Livre V a pour objectif de moderniser la réglementation économique et des prix qui est à l'heure actuelle réglée par la loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays [110] et à l'adapter à la libéralisation intervenue entre-temps [111].

                Le Livre V contient 14 articles et se compose, d'une part, de dispositions générales et, d'autre part, de dispositions sur la fixation des prix des médicaments et assimilés. La réglementation existante est regroupée pour ce secteur, pour lequel un régime spécifique existait pour les médicaments remboursables [112], la loi du 22 janvier 1945 demeurant applicable aux médicaments non remboursables.

                Les articles V.1 à V.8 sont entrés en vigueur le 12 décembre 2013 [113].

                II. Nouveautés - Points d'attention [114]

                36.Les dispositions générales du Livre V réaffirment, pour autant que de besoin, le principe de détermination du prix par le libre jeu de la concurrence [115].

                Les éléments de modernisation portent sur [116]:

                  • l'objectivisation de l'intervention sur les prix en octroyant cette compétence à un organisme indépendant, l'Observatoire des prix;
                  • l'élargissement des compétences de l'Observatoire des prix en matière de surveillance de marché;
                  • l'intensification des possibilités d'actions en cas de dysfonctionnement du marché et notamment en octroyant de nouvelles compétences spécifiques à l'Autorité de la concurrence.

                  37.Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut désormais consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, faire un rapport de ses constatations et le remettre au ministre, à l'Autorité belge de la concurrence et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées [117]. Le rapport de l'Observatoire des prix peut également être publié, moyennant le respect de la confidentialité des données [118]. L'Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétences légales et réglementaires du SPF Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de ces constatations [119].

                  L'Observatoire des prix effectue son enquête au moyen d'un screening basé sur trois angles: mouvements des prix, marges et niveaux des prix [120]. Les observations en matière de prix sont validées par le Comité scientifique d'analyse des prix et les observations en matière de prix et marges sont comparées avec les mouvements de prix ou le niveau des prix dans les pays voisins et mises en relation avec les fluctuations des prix sous-jacents [121].

                  S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires suivant la procédure et dans les conditions décrites, destinées à répondre aux constatations visées à l'article V.3 [122]. Ces mesures produisent leurs effets pendant une période de maximum six mois [123]. La cour d'appel de Bruxelles, qui peut être saisie sur recours, entend le secteur concerné ou l'entreprise concernée qui peut apporter tous les arguments qui ont trait aux mesures prises [124]. Parallèlement à la décision du Collège de la concurrence, et si ce dernier a adopté une mesure provisoire, le ministre dépose dans les six mois au Gouvernement un plan pour modifier de façon structurelle le fonctionnement du marché dans le secteur concerné [125].

                  Enfin, il est prévu que le ministre peut conclure, pour une durée déterminée, des accords avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués [126]. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d'entreprises actives dans le raffinage, l'importation ou la distribution de produits pétroliers [127].

                  38.Le deuxième volet « De la fixation des prix des médicaments et assimilés » vise à coordonner la politique des prix et la politique menée en matière de soins de santé en regroupant la réglementation en matière de prix des médicaments remboursables, qui était écartelée entre la loi du 22 janvier 1945 précitée, applicable aux médicaments non remboursables et la loi-programme du 22 décembre 1989 pour les médicaments remboursables.

                  Le champ d'application du Livre V reste inchangé, sauf l'extension à des matières premières utilisées dans les préparations magistrales. En outre, il est prévu que les entreprises commercialisant des médicaments et assimilés doivent désormais communiquer chaque année les prix ex usine hors TVA, pratiqués dans les autres pays membres de l'UE [128]. Le but de cette obligation est de permettre au ministre, le cas échéant, dans les conditions et selon les critères fixés par le Roi, d'adapter les prix ex usine des médicaments et assimilés vendus sur le marché belge. Une sanction est prévue en cas de manquement à cette obligation.

                  C'est ainsi que le ministre peut fixer les prix de vente ex usine maxima des médicaments et assimilés ainsi que les marges de distribution maxima et les prix de vente maxima au public [129]. Il peut également fixer les prix de vente maxima des matières premières utilisées dans les préparations magistrales, mais dans les conditions fixées par le Roi [130]. Des amendes sont prévues en cas de non-respect des obligations imposées.

                  § 7. Livre VI - Pratiques du marché et protection du consommateur
                  I. Objectifs et structure

                  39.Le Livre VI a été introduit par la loi du 21 décembre 2013 [131]. Cette loi insère des définitions spécifiques pour le Livre VI dans le Livre I, Titre 2, les dispositions du Livre VI ainsi que des dispositions spécifiques dans le Livre XV relatives aux compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions et aux peines en cas d'infraction. Les règles contenues dans le Livre VI, proviennent d'une part de la LPMC et d'autre part, de la transposition en droit national de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive n° 93/13/CEE du Conseil et la directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive n° 85/577/CEE du Conseil et la directive n° 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après: « directive droits des consommateurs ») [132].

                  Le champ d'application du Livre VI, dans la mesure où il reprend les dispositions de la LPMC, est plus large que le champ d'application de la directive droits des consommateurs. Si l'article 3, 3. de la directive droits des consommateurs exclut de son champ d'application une série de contrats, conformément au droit de l'Union repris dans le considérant 13 de la directive, l'application des dispositions de la directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des Etats membres [133].

                  Le Livre VI est, comme la LPMC, une législation générale dont l'application est horizontale, elle s'applique dès lors sans préjudice des législations spéciales en vigueur dans certains secteurs tels que l'énergie, les télécommunications, le secteur bancaire, l'enseignement, etc. [134].

                  Le Livre VI est composé de 6 titres: principes généraux, information du marché, des contrats avec les consommateurs, pratiques interdites, accords collectifs de consommation, dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées, et dispositions finales.

                  II. Nouveautés - Points d'attention [135]

                  40.Une modification importante du Livre VI par rapport à la LPMC est relative à son application aux instruments financiers. Le Livre VI ne les exclut plus du champ d'application de la loi. Tandis que les services financiers et, par exemple, les services d'investissement relevaient déjà du champ d'application de la LPMC, les instruments financiers en étaient exclus. Cette exclusion a été considérée comme incohérente et une source de problèmes d'interprétation inutiles [136]. Par ailleurs, le Livre VI habilite le Roi à prendre des dispositions particulières pour une ou plusieurs catégories de services financiers [137].

                  41.Une autre modification importante concerne l'application du Livre VI aux titulaires d'une profession libérale. Ces derniers, étant définis par la LPMC comme toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes, n'étaient pas soumis à la LPMC [138]. Or, cette exclusion a été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 99/2013 du 9 juillet 2013 [139]. Cette exclusion du champ d'application de la LPMC n'est dès lors plus reprise dans le Livre VI. Alors qu'initialement l'avant-projet prévoyait à l'article VI.1, § 3, l'application explicite du Livre VI aux professions libérales [140], l'approche a été adaptée compte tenu notamment des observations de Conseil d'Etat sur le texte de l'avant-projet. Au lieu d'une application générale du Livre VI, des dispositions spéciales seront reprises dans le Code de droit économique (nouveau Livre XIV) qui seront d'application aux personnes exerçant une profession libérale pour les prestations intellectuelles caractéristiques de ces professions qu'elles fournissent. Ces dispositions s'appliqueront qu'aux activités exercées par les titulaires d'une profession libérale qui relèvent spécifiquement des prestations caractérisant ces professions libérales. Dès lors que le titulaire d'une profession libérale fournit des prestations qui ne sont pas caractéristiques de sa profession, celui-ci sera soumis aux dispositions du Livre VI [141].

                  42.Une partie substantielle du Livre VI constitue la transposition de la directive droits des consommateurs. Cette directive concerne les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur et a pour objectif de simplifier et d'harmoniser les règles applicables aux contrats à distance et hors établissement, tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. Elle harmonise complètement l'information à donner aux consommateurs ainsi que le droit de rétractation pour ces deux types de contrats. Elle remplace ainsi les deux directives relatives aux contrats à distance et contrats hors établissement en une seule directive [142].

                  Tout d'abord certaines définitions spécifiquement applicables au Livre VI sont adaptées conformément à ou reprises de la directive droits des consommateurs. Ainsi, la définition du contrat à distance [143] a été adaptée pour couvrir tous les cas dans lesquels un contrat est conclu entre une entreprise et un consommateur dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone ou fax), jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu. La définition couvre les situations où le consommateur visite l'établissement commercial uniquement afin de collecter des informations sur les biens ou les services, puis négocie et conclut le contrat à distance [144]. Par contre, si le contrat est négocié dans l'établissement commercial de l'entreprise mais est finalement conclu en recourant à une technique de communication à distance, ceci n'est pas considéré comme un contrat à distance [145]. En ce qui concerne l'utilisation d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, il est précisé dans les travaux préparatoires que cette notion inclut les systèmes proposés par un tiers autre que l'entreprise mais utilisés par celle-ci, telle qu'une plateforme en ligne. Des sites internet offrant uniquement des informations sur l'entreprise, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées ne tombent pas sous cette notion [146].

                  La transposition de la directive droits des consommateurs a également entraîné l'introduction des nouveautés suivantes [147]:

                    • la liste des informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat, comme notamment le coût de l'utilisation de la technique de communication que le consommateur utilise pour la conclusion du contrat à distance, des informations sur le droit de rétractation, les frais de renvoi, la compatibilité entre des programmes et des logiciels, l'utilisation exclusive d'un tel logiciel pour faire fonctionner un tel programme;
                    • le délai de rétractation est porté à 14 jours également pour les contrats hors établissements même si le consommateur en a fait la demande; le délai de rétractation est prolongé à 12 mois en cas d'absence d'information sur le droit de rétractation. La directive droits des consommateurs prévoit des règles strictes concernant le remboursement par l'entreprise en cas de rétractation, le renvoi des biens, la responsabilité du consommateur en cas de dépréciation du bien et les exceptions au droit de rétractation;
                    • l'introduction d'un modèle de formulaire de rétractation harmonisé que le consommateur a la possibilité d'utiliser, ce qui facilite l'exercice de ce droit. Le consommateur reste cependant libre d'utiliser un moyen de communication de son choix pour exercer ce droit;
                    • lorsque la prestation d'un service commence pendant le délai de rétractation, le consommateur conserve son droit de rétractation. L'entreprise doit veiller à informer le consommateur, via un support durable, de toute obligation quant au paiement des coûts proportionnels correspondant au service déjà fourni dans une telle situation;
                    • l'obligation de livraison dans les 30 jours de la conclusion du contrat;
                    • le transfert du risque à la prise de possession physique par le consommateur en cas d'expédition de biens. De manière générale (et donc pas seulement pour les contrats à distance) [148], il est prévu que pour les contrats prévoyant que l'entreprise expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens [149]. Lorsqu'un transporteur a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n'a pas été proposé par l'entreprise, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l'égard du transporteur.

                    43.Enfin, certaines adaptations ne sont pas liées à la transposition de la directive droits des consommateurs. L'obligation générale d'information du consommateur a été rendue applicable aux « produits », qui est une notion plus large que celle de biens et services puisqu'elle englobe aussi les biens immeubles, droits et obligations [150].

                    Aussi l'obligation préalable de notifier une liquidation est supprimée au motif qu'elle est inefficace en pratique et qu'elle entraîne des charges administratives et des coûts inutiles pour les entreprises.

                    Par ailleurs, la période d'attente précédant les soldes et pendant laquelle aucune réduction de prix ne peut être annoncée dans les secteurs de l'habillement, des chaussures et de la maroquinerie est allongée de manière à la faire coïncider avec la période de référence.

                    Enfin une interdiction des options par défaut est instaurée pour tous les contrats: l'entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération de l'obligation contractuelle principale. Si cette obligation n'est pas respectée, le consommateur peut prétendre au remboursement de ces paiements supplémentaires [151].

                    § 8. Livre VII - Services de paiements et de crédits
                    I. Objectifs et structure

                    44.A l'heure de la rédaction de la présente contribution, le contenu du Livre VII fait encore l'objet de discussions. L'avant-projet a été approuvé par le conseil des ministres le 19 décembre 2013 mais le texte n'a pas encore été déposé au Parlement. C'est pourquoi nous ne dressons que les grandes lignes du contenu de ce livre. Il est prévu de regrouper dans le Livre VII la législation en matière de services de paiement, services bancaires de base et en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation. L'objectif est d'atteindre plus d'uniformité et d'unité en la matière. Ainsi, le Livre VII vise à réaliser une synthèse des lois suivantes:

                      • la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement [152];
                      • la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base [153];
                      • la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation [154];
                      • la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire [155]; et
                      • la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers [156].
                      II. Nouveautés - Points d'attention

                      45.En ce qui concerne les nouveautés introduites par le Livre VII nous nous limitons à signaler que:

                        • de nouvelles dispositions complémentaires sont prévues en matière d'octroi de crédit, parmi lesquelles des mesures en matière de démarchage, de publicité, d'utilisation de cartes dans les chaînes de magasins, de demande de crédit, etc.;
                        • il est tenu compte de la proposition de directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant la directive n° 2008/48/CE (COM(2011) 142 définitif - COD 2011/0062) pour laquelle, en date du 22 avril 2013 [157], un accord politique a été conclu entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement.
                        § 9. Livre VIII - Qualité des produits et des services
                        I. Objectifs et structure

                        46.Le Livre VIII « Qualité des produits et des services », introduit par la loi du 28 février 2013 [158] et entré en vigueur le 12 décembre 2013 [159], regroupe différentes règles de droit matériel qui se trouvent réparties dans divers textes de loi et qui visent à assurer la qualité des produits, des services et des transactions par le biais de la normalisation, de l'accréditation et de la métrologie. La normalisation et l'accréditation peuvent être considérées comme des processus de régulation alternatifs, dont l'importance est croissante pour le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement des échanges internationaux. Elles sont surtout utilisées pour fixer des exigences de qualité des produits et des services, et pour démontrer le respect de celles-ci.

                        Le Livre VIII regroupe ensuite les dispositions en matière d'unités de mesure et d'instruments de mesure. Lors de l'achat et de la vente de biens ou de services, la détermination de la quantité ou de la qualité et la confiance dans ces mesures sont essentielles pour la protection tant de l'acheteur que du vendeur de ces biens ou services [160].

                        47.La normalisation est l'activité volontaire qui consiste en l'élaboration et l'adoption de normes. Elle est réalisée par les parties intéressées sous l'égide d'un organisme reconnu. Une norme est un ensemble de spécifications techniques formalisées en vue d'un usage commun et répété, mais dont l'usage n'est pas obligatoire [161]. Elle reflète les règles de bonne pratique en rapport avec un produit, un service ou un processus de production.

                        La normalisation est un instrument de politique économique qui contribue au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale, au bon fonctionnement du marché intérieur, à la protection des consommateurs et des travailleurs, de la santé publique et de l'environnement, et au soutien de l'innovation. En effet:

                          • dans le cadre du marché intérieur européen et de la libre circulation des biens et des services, les normes constituent une référence sur le plan technique;
                          • les normes assurent une rationalisation de la circulation économique;
                          • pour les utilisateurs, parmi lesquels les consommateurs, les normes offrent des garanties et informations complémentaires entre autres sur le plan de la sécurité et de la santé publique;
                          • pour l'industrie, les normes lui permettent de se positionner stratégiquement en matière de développement de produits, de services et de procédés de fabrication nouveaux ou innovants [162].

                          48.L'accréditation permet à des organismes d'évaluation de la conformité (laboratoires, organismes d'inspection et organismes de certification) de démontrer leurs compétences techniques, mais aussi leur indépendance et leur impartialité. Un produit ou un service assorti d'un rapport émis par un organisme accrédité jouira d'une crédibilité accrue en ce qui concerne sa conformité aux spécifications, facilitant ainsi l'accès au marché [163].

                          Générer la confiance en la conformité des produits et des services par rapport à leurs spécifications est d'une importance primordiale pour éliminer les barrières techniques aux échanges commerciaux, privilégier une saine concurrence et harmoniser les marchés [164]. Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir la confiance des acteurs économiques, mais aussi des autorités en charge du contrôle du marché, à l'égard des documents émis par les organismes d'évaluation de la conformité [165].

                          La réglementation sur l'accréditation s'inscrit dans un cadre international, notamment le règlement CE n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil [166].

                          49.Les unités et les instruments de mesure constituent des éléments importants et objectifs de la vie économique et sociale.

                          Dans les échanges commerciaux, un consommateur ou une entreprise doit avoir confiance dans la mesure de la quantité ou la qualité des produits échangés ou des services prestés. La précision des résultats de mesurages et leur équivalence internationale sont d'une importance essentielle pour la protection tant de l'acheteur que du vendeur, et tant du consommateur que de l'entreprise. De plus, les résultats de mesure bien définis évitent des contestations, sources de pertes de temps et d'argent.

                          Un mesurage correct et traçable permet aussi de s'assurer de la qualité de la production industrielle, particulièrement dans un contexte d'internationalisation de l'économie. Un mesurage correct et traçable est également très important dans d'autres secteurs comme la santé, l'alimentation, la protection de l'environnement.

                          La qualité de la mesure et la confiance dans l'instrument utilisé sont également des éléments indispensables au progrès de la science et de la technique, qui contribue à la compétitivité de notre économie et favorise l'innovation. Par exemple, les nouvelles technologies comme les nanotechnologies sont liées aux progrès réalisés dans la précision des mesures.

                          En vue d'atteindre ces objectifs, le présent Livre VIII:

                            • définit les unités de mesure uniformes et règle leur utilisation;
                            • fixe les prescriptions techniques concernant les instruments de mesure auxquelles il s'applique et vérifie si les instruments de mesure satisfont à ces prescriptions;
                            • organise le système permettant de garantir la confiance dans les mesures à travers la mise en oeuvre d'étalons nationaux et la reconnaissance internationale de ceux-ci [167].
                            II. Nouveautés - Points d'attention

                            50.Selon l'article VIII.1er, les normes constituent l'énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption. L'article précise que le respect des normes s'effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle. Ce deuxième alinéa de l'article VIII.1er est une disposition nouvelle qui vise à rappeler que l'observation d'une norme est volontaire, mais que cela ne porte pas préjudice à la possibilité de rendre son respect obligatoire dans les lois, les arrêtés, les règlements, actes administratifs, cahiers des charges ou conventions de droit commun. Il est possible que des règles obligatoires, telles qu'une loi ou un arrêté royal, se réfèrent à des normes et les rendent obligatoires. Dans ce cas, ces normes reçoivent un caractère obligatoire, qu'elles tirent donc de la réglementation. Une approche identique vaut pour les contrats qui se réfèrent à des normes, conformément à l'article 1134 du Code civil.

                            L'article VIII.2 est un article nouveau inspiré de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes [168], mais dont la base légale est contestée par le Conseil d'Etat. L'insertion dans la loi permet de lever cette ambiguïté. Ainsi lorsque les autorités publiques veulent faire référence à une norme précise, il suffit de se référer à l'indicatif de cette norme sans devoir mentionner son intitulé exact et complet.

                            § 10. Livre IX - Sécurité des produits et des services
                            I. Objectifs et structure

                            51.Le Livre IX « Sécurité des produits et des services » a été inséré dans le Code de droit économique par la loi du 25 avril 2013 [169] et est entré en vigueur le 12 décembre 2013 [170].

                            La loi précitée du 25 avril 2013 règle également l'insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du code [171].

                            Le Livre IX reprend [172] essentiellement les anciennes dispositions relatives à la sécurité des produits et des services de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services [173]. Cette loi du 9 février 1994 contenait, jusqu'à l'insertion du Livre IX dans le Code de droit économique, la réglementation-cadre concernant la sécurité des produits et des services.

                            Il s'agit d'une réglementation qui vise principalement la protection de la sécurité de l'utilisateur par rapport aux produits et aux services. Ces prescriptions sont en grande partie une transposition de la directive n° 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits [174].

                            La réglementation reprise dans le Livre IX vise une approche préventive de la sécurité des utilisateurs et prévoit à cet effet des obligations générales de sécurité pour certains opérateurs économiques. La réglementation prévoit également les mesures que les autorités peuvent prendre afin d'éliminer les produits ou les services dangereux du circuit économique, dans le respect des intérêts des entreprises et des consommateurs ainsi que des structures d'information et de consultation [175].

                            52.Les dispositions de la loi du 9 février 1994 précitée sont en grande partie reprises telles quelles dans le Livre IX du Code de droit économique sans les modifier. Outre des adaptations d'ordre essentiellement légistique, des adaptations plutôt techniques sont parfois opérées [176]. Un aperçu détaillé de ces modifications est donné dans le commentaire des articles à l'article 3 du projet de loi du 18 janvier 2013 portant insertion du Livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique.

                            53.En matière de sécurité, le rapport final [177] s'est également référé à un ensemble de réglementations particulières concernant les substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, le transport des produits gazeux, l'exploitation des installations de distribution de gaz et l'exploitation des réservoirs souterrains. Compte tenu de leur caractère spécifique, il a été décidé de ne pas reprendre ces réglementations dans le Code de droit économique.

                            II. Nouveautés - Points d'attention

                            54.Plusieurs adaptations sont apportées par rapport à la loi précitée du 9 février 1994 dont certaines sont commentées ci-dessous.

                            Premièrement, certaines définitions sont modifiées. Ainsi, la définition de « consommateur » est harmonisée avec la définition générale du consommateur inscrite dans le Livre Ier [178]. La définition du consommateur dans cette loi de 1994 était en effet différente de la notion la plus habituellement utilisée en droit de la consommation puisqu'elle contenait la mention selon laquelle on entend également par consommateur une personne physique « qui est susceptible d'être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services ». Cette particularité disparaît donc et l'on s'en réjouira. Cette condition d'impact sur la vie privée avait été ajoutée pour couvrir également des biens qui ne sont pas en tant que tels utilisés ou achetés par le consommateur mais ont quand même un impact sur sa vie privée [179] et posait des difficultés d'interprétation. L'article 1384 du Code civil contient en outre déjà un régime concernant les dommages causés par des produits.

                            Selon les travaux préparatoires, la définition générale de « produit » du Livre Ier n'est pas suffisamment précise pour les besoins du Livre IX [180]. Une définition particulière du « produit » dans le cadre du Livre IX est donc maintenue tout en la modifiant. Pour l'application du Livre IX la notion de « produit » est définie comme suit: « Tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit. » [181]. Les exceptions ponctuelles ne sont plus reprises, à savoir celles relatives aux denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. En revanche, l'article IX.1, alinéa 2, détermine de manière générale qu'en ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité (et donc notamment les anciennes exceptions), le Livre IX est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique. Ainsi, le champ d'application est délimité de façon évolutive [182].

                            La définition générale du terme « service » à l'article I.1, 5°, a également été jugée inadéquate pour le Livre IX. Cette définition a un champ d'application trop large dès lors que le lien avec un produit y fait défaut [183]. Pour cette raison, la notion de service est définie séparément pour le Livre IX comme étant: « Toute mise à disposition des consommateurs d'un produit et toute utilisation par un prestataire de services d'un produit présentant des risques pour le consommateur, pour autant qu'il s'agisse d'un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service. » [184]. Il ressort de cette définition que seule est visée la prestation de services par laquelle le produit concerné a un lien direct avec la prestation de services. Le champ d'application est plus restreint. Par exemple, le service d'un coiffeur qui utilise des ciseaux qui pourraient être dangereux tombe bien dans le champ d'application de la loi, car le produit en question est en lien direct avec la prestation de services proprement dite. Par contre, une porte coulissante automatique éventuellement dangereuse à l'entrée de ce même salon de coiffure tombe en dehors du champ d'application étant donné que la porte n'a pas un lien direct avec les services de soins capillaires offerts. L'idée sous-jacente est que le prestataire de services peut uniquement être tenu de garantir les aspects de sécurité liés aux produits pour les services qu'il offre, pour autant qu'il y ait un lien avec cette prestation de services. Ceci laisse naturellement intacte la disposition de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil [185].

                            Il résulte de ces modifications de définition un changement du champ d'application de la loi.

                            55.Deuxièmement, des modifications sont également apportées en ce qui concerne la procédure en vue de réglementer des catégories de produits ou le retrait du marché des produits ou de catégories de produits non sûrs.

                            La procédure a été simplifiée tout en garantissant les droits des producteurs et des utilisateurs. Par exemple, même si la Commission de la sécurité des consommateurs continue à jouer un rôle important, son avis n'est plus formellement obligatoire pour autant que la concertation ait effectivement eu lieu. L'accent est donc mis sur la consultation effective des parties concernées au niveau belge ou européen.

                            On peut également noter que la loi prévoit désormais que le non-respect des dispositions des arrêtés d'exécution de la loi (qui prévoient des obligations spécifiques et détaillées pour des catégories de produits) peut donner lieu à une décision de retirer un produit du marché ou d'interdire un service alors que la loi de 1994 prévoyait ce retrait uniquement « lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité ». Il était un peu étrange de devoir se baser sur l'obligation générale de sécurité reprise dans la loi pour retirer un produit alors que la réglementation d'exécution comportait des obligations spécifiques et détaillées.

                            56.Enfin, une modification est prévue au sujet de l'emploi des langues pour l'étiquetage et l'information, les modes d'emploi et les documents de garantie. Ceux-ci ne devront plus être écrits dans la ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Par contre, il suffirait qu'ils soient rédigés dans une langue compréhensible pour le consommateur, au vu de la région linguistique où ces produits ou services sont mis sur le marché. Cette adaptation est nécessaire pour mettre la loi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La loi n'a finalement pas été modifiée en ce qui concerne le marquage CE car l'utilisation du marquage CE sur des produits qui ne sont pas soumis à l'obligation de marquage peut être considérée comme une pratique commerciale déloyale et punie comme telle.

                            § 11. Livre X - Contrats d'intermédiaire et de collaboration commerciale
                            I. Objectifs et structure

                            57.Lors de la rédaction de cette contribution, le Livre X ne fait pas encore l'objet de discussions parlementaires. Il faudra donc attendre la publication du projet de loi introduisant le Livre X pour en connaître son contenu. En attendant, les grands axes de ce livre peuvent être déduits de la présentation faite par le SPF Economie [186]. Il découle de cette présentation que le Livre X contiendra les dispositions relatives à certaines catégories de contrats de services d'intermédiation et à certaines catégories de contrats de coopération commerciale. Comparé au projet initial du Code de droit économique, où une approche globale du contrat économique avait été proposée [187], le contenu de ce livre a été limité à ces deux types de contrats.

                            D'un point de vue académique, il pourrait, sans doute, être regretté qu'une approche globale des règles régissant le contrat économique ait été abandonnée [188]. De ce point de vue, un regroupement de toutes les réglementations générales relatives aux contrats et aux aspects contractuels, y compris les dispositions en matière d'information précontractuelle, les dispositions en matière de clauses abusives et en matière de contrats à distance auraient amélioré la structure et l'accessibilité du code.

                            II. Nouveautés - Points d'attention

                            58.Le Livre X sera composé d'un titre consacré aux contrats de services d'intermédiation et un titre consacré aux contrats de coopération commerciale.

                            59.En ce qui concerne les contrats de services d'intermédiation force est de constater qu'en droit actuel, la matière des services d'intermédiation et des intermédiaires (professionnels) en particulier est réglementée de manière très disparate.

                            Certaines catégories d'intermédiaires et leurs activités font actuellement l'objet d'une réglementation fort stricte et détaillée, alors que d'autres catégories d'intermédiaires et leurs activités sont essentiellement régies par des principes juridiques généraux, inspirés ou non des dispositions du Code civil en matière de mandat (art. 1984 à 2010 C. civ.) [189]. Ainsi les « agents de commerce » sont des intermédiaires professionnels dont le statut et les activités sont réglementés de manière détaillée par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale [190]. La figure juridique du « commissionnaire » fait également l'objet de certaines dispositions génériques actuellement reprises dans le Livre I, Titre VI, du Code de commerce.

                            Par contre, en matière de « concession de vente exclusive », un cadre juridique strict s'applique mais uniquement à la résiliation unilatérale de ce type de contrats [191].

                            Enfin, dans le cadre principalement du contrat de franchise, une réglementation a été élaborée régissant spécifiquement l'échange d'informations dans la phase précontractuelle [192]. L'étendue précise du champ d'application de cette loi a fait l'objet de discussions [193].

                            Contrastant fortement avec le caractère détaillé de certaines de ces réglementations précitées, on retrouve également des catégories d'intermédiaires professionnels dont les activités ne sont soumises à aucune réglementation ad hoc et qui agissent par conséquent selon les dispositions du droit commun des contrats. Ce droit commun des contrats ne répond pas toujours aux problèmes auxquels les intermédiaires et leurs cocontractants sont confrontés dans les échanges juridiques. Un exemple de ce qui précède est le courtage, pour lequel il n'existe pas de cadre juridique générique, même si, pour être exhaustif, il convient de souligner qu'il existe diverses réglementations sectorielles pour certains types de courtage, ce qui contraste fortement avec l'ampleur de ces activités dans l'économie et leur grande importance dans la pratique juridique [194].

                            En outre, les champs d'application des différents instruments juridiques sont très peu harmonisés, entraînant de nombreuses imprécisions dans la pratique, avec toute l'insécurité juridique qui en découle [195].

                            Selon la doctrine, même la rédaction de contrats clairs n'est souvent pas en mesure de répondre à cette « prolifération » de réglementations [196]. Une certaine harmonisation est plus nécessaire que jamais. Sans vouloir provoquer, dans le contexte du présent Livre X, une trop grande césure dans la réglementation existante, une harmonisation élémentaire des différents régimes avait été proposée [197]. Dans son état actuel, une certaine harmonisation sera effectuée.

                            60.En ce qui concerne les contrats de coopération commerciale, le Titre 2 du Livre X contiendra un cadre général pour les accords de partenariat commercial, dénommés contrats de coopération commerciale, autres que les contrats d'agence commerciale, par lesquels les parties concluent un accord de partenariat commercial en vue de la commercialisation et de la distribution de certains produits, en vertu duquel une partie s'engage à vendre ces produits à l'autre partie et l'autre partie s'engage à assurer la commercialisation et la distribution en achetant les produits de la première partie mentionnée et à les revendre, en son nom propre et pour son propre compte.

                            Ce titre vise à couvrir la franchise et le contrat de concession. Comme indiqué dans le rapport final [198], certains aspects de ces deux types de contrats font l'objet d'une réglementation juridique visant à assurer une protection de la partie jugée économiquement la plus faible. L'approche est néanmoins totalement différente. Alors que, pour les concessions de vente exclusive, le législateur n'a réglé que la résiliation de certains contrats de concession, pour la franchise, l'accent est mis sur le renforcement de la transparence dans la phase précontractuelle. Un cadre général avait été élaboré dans le projet de code initial pour ces contrats, entre autres en alignant les dispositions applicables à ces contrats sur le cadre assez complet élaboré pour le contrat d'agence commerciale qui, sur le plan économique, a un objectif comparable à celui de la concession et de la franchise, sans cependant perdre de vue les spécificités de chacun de ces contrats. Le rapport final constate en effet ce qui suit: « Partant de ces constats, il est recommandé de reconstruire un cadre au sein duquel les textes relatifs à ces contrats seraient harmonisés et où les droits et obligations des parties seraient rééquilibrés. Ces textes devraient être réécrits dans un langage commun et aligné sur le droit européen, partant d'un tronc commun aux différents types de contrats et contenant des règles spéciales, lorsque c'est nécessaire » [199]. L'objectif était ainsi d'élaborer un régime qui, pour autant que nécessaire, soit harmonisé avec celui applicable aux services d'intermédiation professionnels et en particulier l'agence commerciale. Bien qu'il s'agisse d'un autre type de coopération qui se caractérise par le fait que les activités se font pour son propre compte, la problématique est, dans de nombreux domaines, similaire à celle de l'agence commerciale. La proposition initiale contenait des dispositions concernant l'information précontractuelle basée sur les dispositions de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial [200], la forme et le contenu du contrat, ainsi que la résiliation des contrats de coopération commerciale. Cette approche n'a cependant pas été retenue en ce qui concerne le contrat de concession.

                            § 12. Livre XI - Propriété intellectuelle
                            I. Objectifs et structure

                            61.A l'heure de la rédaction de la présente contribution, le Livre XI qui traite de la propriété intellectuelle n'est qu'un avant-projet susceptible d'évoluer fortement. L'avant-projet ayant déjà fait l'objet d'une diffusion assez large, il nous est donc permis d'en tracer les contours.

                            Le Livre XI regroupe les dispositions en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection, de droits d'obtenteur, de droit d'auteur et droits voisins, de programmes d'ordinateur, de droits des producteurs de bases de données et de topographies de produits semi-conducteurs.

                            Etant donné que le droit des marques et des dessins ou modèles est réglementé par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, les dispositions en la matière ne sont pas reprises dans le code.

                            Les lois suivantes sont intégrées dans ce Livre XI:

                              • la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention [201], modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du traité sur le droit des brevets d'invention et de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention;
                              • la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt de demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique [202], modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011 précitée;
                              • la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments [203];
                              • la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [204];
                              • la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales; au moment de la présente codification, cette loi n'est pas encore entrée en vigueur [205];
                              • la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice [206];
                              • la loi du 25 mars 1999 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 [207];
                              • la loi du 15 mai 2006 relative à l'application aux Belges de certaines dispositions du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adopté à Genève le 20 décembre 1996, et du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) adopté à Genève le 20 décembre 1996 [208];
                              • la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle [209];
                              • la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données [210], modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I);
                              • la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs [211], modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle.

                              La loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat est maintenue en dehors du code au motif qu'elle règle essentiellement des aspects liés à la défense du territoire ou à la sûreté de l'Etat.

                              La loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. traité de coopération en matière de brevets, et règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. convention sur la délivrance de brevets européens (convention sur le brevet européen), règlement d'exécution et quatre protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), et règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, est également laissée en dehors du présent code à l'exception de son article 2 qui vise les demandes internationales de brevet. Les autres dispositions de cette loi réglementent le sort des brevets européens délivrés et des demandes de brevet européen pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique (soit le 13 décembre 2007).

                              II. Nouveautés - Points d'attention [212]

                              62.La codification des dispositions de propriété intellectuelle est, pour l'essentiel, effectuée à droit constant.

                              L'exercice de codification a toutefois été mis à profit afin d'apporter un certain nombre de modifications en vue soit de rationnaliser la législation existante et d'accroître la sécurité juridique, soit de transposer des directives européennes, soit encore de renforcer la transparence de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.

                              Certaines modifications sont apportées au droit des brevets. Elles ont principalement pour objet:

                                • de préciser le régime des langues en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
                                • d'introduire plus de flexibilité dans le système des taxes, en rendant facultative la fixation de certaines taxes et en permettant au Roi de déterminer, dans une fourchette allant de la 3ème à la 5ème année, l'année au cours de laquelle une taxe de maintien en vigueur du brevet sera due pour la première fois;
                                • de préciser, pour certaines taxes, les conséquences en cas de non-respect des délais de paiement: taxe de revendication d'une priorité, taxe de rectification d'une revendication de priorité, taxe de restauration et de rétablissement du droit de priorité;
                                • de préciser le contenu du dossier du brevet qui est soumis à l'inspection publique et les éléments qui peuvent être exclus de ce dossier;
                                • de clarifier la portée de la disposition visant à requérir la fourniture d'une traduction du brevet européen aux fins de validation de celui-ci en Belgique;
                                • d'aligner la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle sur celle de l'Office européen des brevets en matière de mention des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans la demande de brevet;
                                • d'apporter une clarification au regard des effets des brevets européens et des brevets belges, à la suite de l'entrée en vigueur des règlements nos 1257/2012 et 1260/2012 relatifs à la coopération renforcée en matière de protection unitaire par brevet. La signature de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet impose par ailleurs de prévoir des mesures en droit belge. Le règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et le règlement n° 1260/2012, daté du même jour, mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, forment le cadre juridique applicable aux futurs brevets unitaires qui seront délivrés par l'Office européen des brevets. Ces brevets produiront un effet identique dans tous les Etats membres participants à la coopération renforcée. Le règlement n° 1257/2012 impose aux Etats participants de prévoir dans leur droit national une disposition selon laquelle la protection nationale et la protection unitaire ne peuvent être cumulées. Il est aussi précisé que les dispositions de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux. Il en est de même des dispositions applicables aux brevets belges; et
                                • de centraliser davantage le contentieux en matière de brevets, auprès du tribunal de commerce de Bruxelles.

                                63.Certaines modifications sont relatives aux certificats complémentaires de protection (ci-après « CCP »). Elles visent à adapter la législation existante, principalement en vue de mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Ces dispositions adaptent, rationnalisent et simplifient les dispositions en matière de CCP pour les médicaments et pour les produits phytopharmaceutiques en vigueur.

                                La matière des certificats complémentaires de protection trouve sa source dans deux règlements communautaires: le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [213] et le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [214]. L'objectif de ces règlements est de compenser la réduction de la période de protection des médicaments et des produits phytopharmaceutiques qui résulte du système d'autorisation de mise sur le marché de ces produits. La période qui s'écoule entre le dépôt de la demande de brevet pour un nouveau médicament ou pour un nouveau produit phytopharmaceutique et l'autorisation de mise sur le marché dudit médicament ou produit phytopharmaceutique réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée qui peut s'avérer insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche. Le titulaire du brevet, grâce à l'obtention d'un CCP, titre juridique sui generis, bénéficie au total de quinze années d'exclusivité au maximum, à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l'Union européenne, du médicament ou du produit phytopharmaceutique.

                                Outre ces deux règlements directement applicables, le régime des CCP est réglé en droit belge par quatre instruments juridiques: la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, la loi du 5 juillet 1998 sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, l'arrêté royal du 5 janvier 1993 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les médicaments [215] et l'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques [216].

                                En janvier 2007 est entré en vigueur le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, ci-après dénommé le règlement « pédiatrique ». Ce règlement a pour but de faciliter le développement et l'accessibilité de médicaments à usage pédiatrique, d'assurer que ces médicaments font l'objet de recherches éthiques de qualité et qu'ils sont dûment autorisés en vue d'un usage en pédiatrie, et d'améliorer les informations disponibles sur l'usage de médicaments au sein des diverses populations pédiatriques. En ce qui concerne les CCP pour les médicaments, le règlement « pédiatrique » a introduit un système de récompense, sous la forme d'une prorogation de six mois du CCP. Cette récompense est accordée dans le cas des produits pour lesquels des données pédiatriques doivent être présentées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: toutes les mesures figurant dans un plan d'investigation pédiatrique approuvé doivent être réalisées, le produit doit être autorisé dans tous les Etats membres de l'Union européenne et les données pertinentes sur le résultat des études doivent être incluses dans les informations relatives au produit.

                                Vu les modifications successives apportées au règlement n° 1768/92, une version codifiée de ce règlement a été adoptée en mai 2009, le règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments [217]. Suite à l'entrée en vigueur du règlement n° 1901/2006, certaines dispositions en matière de certificats complémentaires de protection pour les médicaments doivent être modifiées afin d'introduire les mesures d'exécution relatives à la prorogation « pédiatrique ».

                                La codification a permis de rationaliser l'ensemble des textes en matière de CCP de la manière suivante: rassembler en un seul texte les dispositions dispersées dans quatre textes distincts; supprimer les dispositions des arrêtés royaux redondantes par rapport aux règlements européens; simplifier la législation en adoptant, quand les mesures sont identiques, une seule disposition pour les deux types de certificats.

                                64.Par ailleurs, des modifications par rapport au droit existant ont été insérées en matière de droit d'auteur et de droits voisins, principalement en vue de transposer la directive n° 2011/77 relative à la durée de protection, et afin d'accroître la transparence de la gestion de ces droits.

                                Ces adaptations ont notamment pour objectifs:

                                  • d'améliorer et de simplifier la gestion administrative du droit de suite au profit des auteurs d'oeuvres graphiques, plastiques et photographiques, tout en renforçant la sécurité juridique et les moyens de contrôler le respect de la loi;
                                  • de transposer la directive n° 2011/77 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive n° 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins [218];
                                  • de simplifier la fixation des tarifs en matière de rémunération équitable;
                                  • de préciser, unifier et rendre plus transparent le droit de retransmission par câble des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de garantir la rémunération pour la retransmission;
                                  • de permettre la création d'un registre des contrats en matière de retransmission par câble;
                                  • d'adapter les mécanismes de remboursement de la rémunération pour copie privée;
                                  • d'apporter des précisions en matière de publicité et de limitation des rémunérations prélevées par les sociétés de gestion sur les droits perçus;
                                  • de clarifier la portée de la loi en matière d'imputation des charges sur les droits non attribuables;
                                  • d'introduire l'obligation pour les sociétés de gestion d'organiser une procédure de traitement des plaintes;
                                  • d'instaurer certaines obligations générales à charge des utilisateurs vis-à-vis des sociétés de gestion;
                                  • de créer un service de régulation, qui pourrait se prononcer de manière liante sur la valorisation économique du droit d'auteur et des droits voisins;
                                  • de renforcer les pouvoirs du service de contrôle des sociétés de gestion (notamment en introduisant la possibilité pour celui-ci d'infliger des amendes administratives);
                                  • d'instaurer une procédure de médiation pour tous les litiges en matière de droit d'auteur et de droits voisins; et
                                  • de prévoir pour le SPF Economie une obligation de procéder régulièrement à une analyse économique du droit d'auteur.
                                  § 13. Livre XII - Droit de l'économie électronique
                                  I. Objectifs et structure

                                  65.Le Livre XII, dont le texte a été déposé à la Chambre le 23 juillet 2013 [219], traite de différents aspects touchant au droit de l'économie électronique et contient deux titres.

                                  Le Titre 1er du Livre XII traite de certains aspects juridiques de la société de l'information et concerne [220]:

                                    • les dispositions inchangées de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information [221] et de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution [222], qui transposent les dispositions de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique [223], dans le marché intérieur;
                                    • les dispositions inchangées de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information [224], qui transpose les dispositions de la directive n° 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel [225];
                                    • les dispositions inchangées de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine [226].

                                    66.Le Titre 2 du Livre XII traite de certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, l'archivage électronique, le recommandé électronique, l'horodatage électronique et les services de certification et s'articule autour [227], [228]:

                                      • des dispositions inchangées de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification [229], qui transpose les dispositions de la directive n° 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [230]; et
                                      • de nouvelles dispositions visant à créer un cadre juridique pour l'archivage électronique, le recommandé électronique et l'horodatage électronique.

                                      67.Selon l'exposé des motifs, le texte de Livre XVII reproduit sans changement la législation existante (codification à droit constant), sous réserves de certaines modifications mentionnées expressément [231].

                                      II. Nouveautés - Points d'attention
                                      A. Nouveau cadre juridique pour l'archivage électronique, le recommandé électronique et l'horodatage électronique

                                      68.Le Titre 2 du Livre XII contient diverses nouvelles dispositions concernant le marché des services de confiance (services de recommandé électronique, d'archivage électronique, d'horodatage électronique p. ex.). Ce marché tend à se développer, mais avec difficulté et un niveau de qualité variable. L'absence de cadre juridique entraîne plusieurs inconvénients. Tout d'abord, certains prestataires offrent des services insuffisamment fiables sur le plan technique et juridique. Ensuite, l'absence de critère minimal de qualité empêche les destinataires des services de savoir quel prestataire est digne de confiance et, partant, de choisir un service apte à satisfaire leurs besoins. Enfin, les juges risquent d'être confrontés à des questions juridiques épineuses relatives à ces services, notamment quant à la validité ou la valeur probatoire de ceux-ci, pour lesquelles le droit commun s'avère insuffisant.

                                      Sous l'impulsion du législateur européen, le droit belge a déjà établi un régime juridique pour les prestataires de service de certification de clés cryptographiques utilisées à des fins de signature électronique. Ce cadre est limité aux signatures électroniques. Le Titre 2 du Livre XII le complète afin de fixer les conditions à remplir par d'autres prestataires de « services de confiance » [232].

                                      69.Le Titre 2 du Livre XII repose en grande partie sur le cadre conceptuel créé par la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Il y est fait usage de principes déjà connus en matière d'assimilation juridique et de fiabilité de la prestation de « services de confiance ». Il s'appuie sur les procédures prévues par la loi du 9 juillet 2001, comme le système de déclaration ou d'accréditation des prestataires de services et le système contrôle, de manière à ce que les instances de contrôle et d'accréditation existantes puissent être utilisées pour garantir la qualité de la prestation de services. Il vise spécifiquement les services d'archivage électronique, d'horodatage électronique et de recommandé électronique [233].

                                      70.Le cadre juridique relatif aux trois « services de confiance » précités contient tout d'abord des obligations générales qui s'appliquent à chaque service visé (devoir d'impartialité, confidentialité des données transmises, information du destinataire sur certains aspects du service, qualification et expérience du personnel eu égard au service fourni, solidité financière, etc.) [234].

                                      Par ailleurs, le Titre 2 du Livre XII consacre des dispositions spécifiques à chaque service. En matière d'archivage électronique, le prestataire offre des garanties spécifiques relatives, notamment, à la lisibilité, à l'intégrité et à la durabilité des documents archivés. En matière d'horodatage électronique, le prestataire veille essentiellement à utiliser des procédures de datation fiable, reposant sur le temps universel coordonné. En matière de recommandé électronique, le prestataire fournit, notamment, des garanties particulières concernant la délivrance de certificats de temps et la fiabilité des accusés de réception, la délivrance d'une preuve d'envoi par l'émetteur et, le cas échéant, une preuve de réception par le destinataire [235].

                                      Ces obligations sont intimement liées entre elles et se complètent mutuellement, dans la mesure où il n'est pas rare qu'un même prestataire cumule plusieurs services. Il en va ainsi, par exemple, du prestataire d'archivage électronique qui horodate lui-même les données qu'il conserve, ou du prestataire de recommandé électronique qui horodate les différentes étapes de la transmission du message et qui conserve ce dernier [236].

                                      Les prestataires de services d'archivage ou d'horodatage électronique peuvent librement décider d'offrir ces services sans nécessairement se conformer à l'ensemble du régime légal instauré. En effet, il peut opter pour se limiter à offrir un service d'archivage ou d'horodatage électronique « simple ». Mais il peut aussi opter pour offrir un service d'archivage ou d'horodatage électronique « qualifié », avec pour avantage de bénéficier d'une certaine reconnaissance juridique. Il est donc permis d'offrir un service d'archivage électronique, par exemple, sans se conformer à toutes les dispositions spécifiques au service d'archivage électronique « qualifié » prévues par le cadre légal [237].

                                      Pour ce qui concerne le service de recommandé électronique, le prestataire est par contre tenu de se conformer à l'ensemble des exigences légales. Pour ce type de service, le législateur ne fait pas la distinction entre service « simple » et « qualifié ». La volonté du législateur est de ne pas permettre à n'importe quel opérateur de prester le service « d'envoi recommandé » à n'importe quelles conditions lorsqu'un texte légal ou réglementaire prévoit ce type d'exigence [238].

                                      Certaines présomptions sont instaurées en faveur des services conformes aux exigences légales et réglementaires relatives aux services d'archivage ou d'horodatage électronique « qualifié » et aux services de recommandé électronique: présomption de conformité à l'obligation légale ou réglementaire d'archivage de documents, d'intégrité du contenu du document électronique, d'identité entre l'original et sa copie numérique, d'exactitude de la date ou encore assimilation du recommandé électronique au recommandé papier.

                                      Il convient de noter, en ce qui concerne l'archivage et l'horodatage électroniques, que ces présomptions concernent non seulement les documents ou les données électroniques issus des services prestés par un prestataire tiers, mais également les documents ou les données électroniques issus de services exploités par un service public ou une personne physique ou morale pour leur propre compte, en interne [239].

                                      Pour en bénéficier, il faut respecter les exigences relatives au recommandé électronique et les exigences du cadre légal spécifiques aux services d'archivage ou d'horodatage électronique « qualifié » consacrées par les dispositions de la loi et de ses annexes et se déclarer volontairement auprès de l'administration. Cette dernière pourra, d'initiative, procéder à un contrôle de la conformité du service offert au public par un prestataire [240].

                                      Si le prestataire offre un service d'archivage ou d'horodatage électronique qui n'est pas « qualifié », il n'est pas obligé de se déclarer auprès de l'administration pour pouvoir fournir l'un des services visés par le cadre juridique, de sorte qu'il n'y a pas de restriction à l'exercice de ces activités. De même, les services d'archivage ou d'horodatage électronique offerts par les prestataires non déclarés ne sont pas nécessairement dépourvus de reconnaissance juridique et les documents issus de leurs services pourront être invoqués devant les tribunaux ou à l'égard de l'administration. Simplement, ils ne bénéficieront pas des présomptions et assimilations prévues par le Livre XII du Code de droit économique. Il appartiendra donc aux utilisateurs de ces services « non qualifiés » d'apporter la preuve qu'ils répondent à l'ensemble des conditions fonctionnelles de nature à assurer la validité ou la valeur probatoire de ceux-ci [241].

                                      B. Archivage électronique vs. archivage papier

                                      71.Le Livre XII élimine la discrimination juridique entre les archives sur papier et les archives électroniques. Les documents établis à des fins juridiques doivent souvent être conservés pendant plusieurs années. Ce devoir de conservation est d'une part induit par des obligations de conservation directes (p. ex. dans le droit des sociétés, le droit fiscal) et d'autre part de manière indirecte par les délais légaux de prescription et le droit de la preuve. Dans la pratique, il est difficile de conserver pendant longtemps des données électroniques sans subir une perte au niveau de la lisibilité et de l'intégrité. La technologie évolue et les documents créés au moyen d'un programme de traitement de texte ne sont plus lisibles au bout d'un certain temps. Par ailleurs, des documents sécurisés au moyen de techniques considérées aujourd'hui comme sûres perdent de leur sécurité au bout de quelques années. Pour pouvoir conserver des données électroniques pendant plusieurs années d'une manière qui garantisse leur lisibilité et leur intégrité, il y a lieu de suivre certaines procédures spécifiques [242].

                                      Bien que ces données électroniques puissent, techniquement, être conservées de manière sécurisée, elles courent le risque de perdre de leur portée juridique: dans le domaine de la conservation des données, le droit ne tient pas encore suffisamment compte de la manière dont la fiabilité des données est garantie dans un contexte électronique, et ne prête attention qu'à l'environnement papier. En particulier, le droit établit une distinction entre un écrit original et une copie, la copie ayant une valeur juridique inférieure en raison de la fiabilité limitée d'une copie dans un environnement papier. Cette distinction entre original et copie pose problème dans le cadre de l'archivage électronique de données puisque dans un environnement électronique, la distinction entre original et copie n'est pas pertinente. Cela signifie que les données électroniques qui sont conservées selon les règles de l'art en vue d'une conservation fiable à long terme ne sont, dans l'état actuel du droit, considérées que comme des copies et donc discriminées par rapport à leurs équivalents sur papier [243].

                                      Outre la conservation électronique de données créées sous forme électronique, une pratique répandue consiste à scanner des documents sur papier pour les conserver sous forme électronique. Les entreprises tentent par ce biais de gérer plus efficacement l'espace physique réservé aux archives et l'accès aux informations. Les documents scannés sont cependant considérés en droit comme une copie, ce qui oblige les entreprises à conserver les documents sur papier. Une réglementation spécifique en vigueur dans certains secteurs (sécurité sociale, matières fiscales) permet depuis longtemps aux administrations publiques de scanner, sous certaines conditions de fiabilité, des originaux sur papier avec maintien de leur portée juridique. La possibilité de scanner des documents sur papier de manière fiable et de les utiliser à des fins juridiques sera donc également offerte à l'ensemble du secteur public, aux entreprises et aux particuliers [244].

                                      C. Envoi recommandé électronique

                                      72.Certaines dispositions légales ou réglementaires font encore explicitement référence à la notion de « courrier recommandé à la poste ». En vertu de l'article 7, § 2, de la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ces mots ne peuvent plus être utilisés ou interprétés pour faire obstacle ni à l'utilisation d'un envoi recommandé autre que physique (donc électronique) ni au recours à un prestataire d'envoi recommandé (physique ou électronique) autre que bpost [245].

                                      Par contre, il n'existe aucune disposition générale ou spécifique dans la législation permettant de garantir un niveau satisfaisant au service de recommandé électronique, les conditions relatives à l'envoi recommandé consacrées par la législation postale ayant été essentiellement pensées pour le recommandé physique. Or, lorsqu'un utilisateur recourt à un envoi recommandé électronique, soit parce qu'une disposition légale ou réglementaire l'y oblige soit parce qu'il veut se ménager un moyen de preuve, il faut que le législateur lui donne la possibilité de disposer de garanties suffisantes pour que la validité ou la valeur probante de ce service ne soit pas remise en cause par le juge [246].

                                      C'est pourquoi le Livre XII vise à imposer des exigences de qualité du service qui permettront de consacrer l'assimilation juridique entre les envois recommandés classiques (physiques) et les envois recommandés électroniques [247].

                                      D. Horodatage électronique

                                      73.La création d'un cadre juridique est justifiée par le législateur par l'importance de prévoir des dispositions spécifiques au service d'horodatage électronique. S'il est vrai que ce type de service peut être utilisé dans le cadre des deux autres services précités (archivage électronique et recommandé électronique), il convient aussi de préciser que ce type de service peut être offert de manière indépendante. Cela peut être le cas lorsqu'une administration, une entreprise ou un citoyen a simplement besoin d'une certification de date. De la même manière que pour le service d'archivage électronique, l'utilisateur d'un service d'horodatage électronique répondra utilement à une exigence légale ou réglementaire de datation et bénéficiera d'une présomption d'exactitude de la datation lorsqu'il recourt à un service d'horodatage électronique qualifié [248].

                                      § 14. Livre XIII - Concertation [249]
                                      I. Objectifs et structure

                                      74.Le Livre XIII, dont le texte a été déposé à la Chambre le 6 septembre 2013 [250], est consacré à la concertation entre l'autorité publique et les agents économiques d'une part et à la concertation de ces derniers entre eux, d'autre part. Il est fondé sur la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (ci-après, « la loi de 1948 »). Cette loi avait pour objectif d'améliorer l'action des pouvoirs publics en matière économique et sociale en organisant la consultation des parties intéressées via de nouveaux organes dont les règles de fonctionnement seraient clairement définies.

                                      La loi du 20 septembre 1948 prévoyait la faculté de constituer par arrêté royal, pour assister le Conseil central de l'économie dans ses missions d'avis, des conseils économiques dans certaines branches particulières de l'activité économique [251]. Ces conseils économiques agissent dans le cadre de la compétence générale du Conseil central de l'économie. Ils ont les mêmes droits et prérogatives que celui-ci, mais limités aux branches d'activité représentées. Ces conseils économiques ont été dénommés « commissions consultatives spéciales » dans la loi du 20 septembre 1948 [252]. Dans les faits cependant, au lieu d'organiser des nouvelles commissions en appui du Conseil central de l'économie, de très nombreuses commissions consultatives ont progressivement été créées au gré des besoins sans que, à de rares exceptions près, leur création s'inscrive dans un plan d'ensemble, alors que la volonté du législateur, exprimée clairement dans l'exposé des motifs, était clairement de favoriser la coordination de ces organes. Au fil des ans est apparue une prolifération d'organes constituant un ensemble disparate de commissions, sous diverses dénominations, qui ont pour mission de préparer la prise de décision économique [253]. La réforme apportée par le Livre XIII vise à regrouper les organes consultatifs sous la coupole du Conseil central de l'économie. La réforme poursuit plusieurs objectifs parmi lesquels on citera: rendre le paysage institutionnel plus lisible, donner davantage de visibilité à l'organe consultatif unique que constitue la coupole, réduire les contradictions entre les avis émis sur un même sujet par des organes distincts en organisant l'agrégation des avis par une structure faîtière. Le résultat recherché est aussi une économie de moyens et une simplification administrative tenant dans la faculté pour l'autorité de ne devoir interroger qu'une seule instance qui endosse elle-même la charge de répartir le dossier entre ses différentes sections pour ensuite rendre un avis global.

                                      75.Le Livre XIII est relativement court: il composé 2 titres et contient 23 articles. Le Titre Ier reprend les dispositions concernant le conseil central de l'économie. Titre 2 est consacré aux commissions consultatives spéciales.

                                      II. Nouveautés - Points d'attention

                                      76.Le Livre XIII prévoit l'instauration de la coupole du Conseil central de l'économie, un établissement public dont la mission consiste à émettre à l'attention des Chambres législatives, du conseil des ministres, d'un ou de plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale. Ensuite, cette coupole est divisée en commissions consultatives spéciales qui peuvent être instituées au sein du Conseil central de l'économie pour des branches déterminées d'activité économique, soit par le Conseil central de l'économie, soit par le Roi.

                                      La nouveauté principale est que le Roi se voit attribuer le pouvoir de décider, par arrêté délibéré en conseil des ministres, que des organes d'avis existants compétents en matière économique soient intégrés au sein du Conseil central de l'économie [254]. L'intégration ne peut avoir lieu qu'après l'avis du Conseil central de l'économie et de l'organe concerné. Sont visés les organes d'avis ayant pour compétence d'émettre des avis à portée générale (par opposition aux organes d'avis dont la compétence est limitée à l'émission d'avis sur des dossiers à portée individuelle, c'est-à-dire des avis qui sont rendus dans le cadre de l'adoption d'actes administratifs individuels).

                                      Par ailleurs, des procédures uniformes sont instituées (règles de saisines, de délibération, portée des avis, délais, etc.).

                                      § 15. Livre XIV - Instruments de gestion de crise [255]
                                      I. Objectifs et structure

                                      77.L'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays (dont l'intitulé a été modifié par la loi du 30 juillet 1971 en « loi sur la réglementation économique et les prix ») permet l'adoption de mesures en temps de crise [256]. Cet arrêté-loi a été adopté dans l'urgence à la fin de guerre afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Quoiqu'étant toujours formellement en vigueur, une incertitude subsiste sur la possibilité d'utiliser cette loi en dehors du contexte d'immédiat après-guerre. Le Livre XIV, qui n'est actuellement qu'un avant-projet, vise à surmonter les controverses qui entourent l'application de ce texte.

                                      II. Nouveautés - Points d'attention [257]

                                      78.Le contenu précis des dispositions qui formeront le futur Livre XIV n'est pas encore connu. Nous nous bornerons donc à circonscrire les grandes lignes.

                                      Le Livre XIV précise les conditions à remplir pour pouvoir faire usage de ces mesures exceptionnelles ainsi que les formalités à remplir afin de garantir leur constitutionnalité.

                                      Un pouvoir de réglementation et un pouvoir de réquisition en temps de crise sont prévus.

                                      Le projet de Livre XIV tente de définir ce qu'est une crise justifiant l'adoption des mesures qu'il permet. Ainsi, en ce qui concerne le pouvoir de réglementer, le projet prévoit l'exercice de ce pouvoir afin de faire face à des situations exceptionnelles susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'économie. Lorsque ces circonstances ou ces événements exceptionnels mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, le ministre peut, notamment, interdire, réglementer ou contrôler l'offre et la prestation de services, l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, la présentation, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits qu'il désigne.

                                      Cette intervention réglementaire du ministre peut donc s'envisager dans le contexte d'une crise nationale ou plus locale, porter sur un secteur particulier ou l'ensemble des acteurs économiques, etc.

                                      79.En ce qui concerne la compétence de réquisition, le projet établit les conditions qui doivent être réunies pour permettre au ministre de recourir à la réquisition de biens ou de personnes afin de répondre aux nécessités d'une crise de nature économique. La réquisition, qui limite fortement un certain nombre des droits constitutionnels et économiques des citoyens, y est conçue comme un ultime recours limité aux circonstances ou événements imprévus.

                                      Par circonstance ou événement imprévu, il faut entendre toute circonstance, tout événement, exceptionnel ou non, qui n'a pas pu être raisonnablement anticipé de sorte qu'aucune mesure de prévention ou de limitation de la crise qui en découle n'a pas pu être mise en place avant leur survenance.

                                      Les réquisitions prévues par ce projet ne s'appliquent qu'en cas de crise économique et n'ont pas de lien avec la loi du 5 mars 1935 concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre. Cette loi concerne la réquisition de personnes et de choses pour assurer le fonctionnement des services publics en cas d'insuffisance d'engagements volontaires. Ces règles ne s'appliquent qu'à l'état de guerre et à l'état de siège.

                                      § 16. Livre XV - Application de la loi
                                      I. Objectifs et structure

                                      80.Le Livre XV, introduit par la loi du 20 novembre 2013, portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique [258] et entré en vigueur le 12 décembre 2013 [259], a pour point de départ la trop grande fragmentation des compétences de recherche à travers les différentes législations économiques. Cet émiettement est source de confusion tant pour les contrôlés que pour les autorités de contrôle. En outre, compte tenu de l'évolution des marchés, d'une part, et des techniques particulières de recherche, d'autre part, le cadre légal des compétences classiques de recherche n'était plus adapté [260]. Le but du Livre XV est donc de rassembler en un seul texte les règles existantes du maintien de l'ordre public disséminées dans divers textes de loi spécifiques et de les harmoniser afin d'améliorer la lisibilité, la transparence et l'accessibilité des dispositions pénales pour les justiciables.

                                      A l'exception de ce qu'énonce le Titre 3, Chapitre 2, Section 2 du Livre XV, toutes les dispositions d'organisation, de procédure et de sanction relatives au respect du droit de la concurrence ont cependant été classées dans un livre distinct (Livre IV), puisqu'elles suivent une logique propre [261].

                                      81.Le Livre XV est composé de 3 titres: 1° l'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions, 2° l'application administrative et 3° l'application pénale du présent code et de ses arrêtés d'exécution.

                                      Le Livre XV n'est à l'heure actuelle que partiellement disponible; ses dispositions étant introduites au fur et à mesure de l'adoption des divers livres auxquelles les sanctions se rapportent.

                                      II. Nouveautés - Points d'attention

                                      82.Au cours des 20 dernières années, la protection du consommateur et le droit de la concurrence loyale ont pris une importance croissante dans le droit économique. Les dispositions pénales et de recherche y afférentes n'ont toutefois pas toujours évolué avec leur temps [262]. Le Livre XV établit des procédures plus efficaces et harmonisées tant pour la recherche et la constatation des délits économiques que pour améliorer la position du justiciable. Le texte suit en grande partie la structure et partiellement le contenu de la LPMC, qui constitue déjà une loi-cadre pour de nombreuses autres lois particulières qui régissent les échanges commerciaux.

                                      De nombreux articles sont donc littéralement empruntés à la LPMC, qui était sur ces points inchangée depuis sa modification par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

                                      Les lois de transposition du 5 juin 2007 et du 6 avril 2010 de la directive n° 2005/29/CE [263] ont par ailleurs laissé les dispositions relatives aux sanctions pénales et administratives en grande partie intactes.

                                      La directive elle-même ne contient pas davantage de prescriptions en matière de sanctions pénales. Elle énonce que « les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en oeuvre pour en assurer l'exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Elle se conforme ainsi à la jurisprudence de la Cour de justice à ce sujet [264].

                                      Outre l'uniformisation des règles de recherche et de constatation, ce projet est enrichi par des dispositions nouvelles qui permettent une recherche efficace des infractions. Il s'agit ici, entre autres, du droit de réclamer les supports informatisés de données ainsi que de la possibilité de faire appel à des experts. Un certain nombre de ces modifications découlent de la nécessité d'adapter les pouvoirs des agents de contrôle aux nécessités et aux méthodes modernes de recherche et de poursuites [265].

                                      83.Le système de sanctions des délits économiques a, notamment, pour but de corriger les rapports de force économiques lorsqu'ils ont mal tourné. Au niveau civil, cela se manifeste par l'action en cessation (voy. Livre XVII), prévue par la LPMC et par d'autres lois particulières, qui confère au président du tribunal de commerce la compétence d'intervenir rapidement afin de mettre fin aux infractions à la législation économique. Au niveau pénal également, il est primordial d'assurer le respect des dispositions relatives au maintien du bon déroulement des échanges économiques et de faire cesser ou de corriger rapidement les infractions qui constituent des abus à l'égard des consommateurs et des concurrents ou une atteinte à la sécurité et à la santé des consommateurs dans le cadre de la vie des affaires. C'est pour ces raisons qu'une procédure d'avertissement est prévue, par laquelle le contrevenant est sommé de mettre fin à une infraction dans un délai imparti. Il en va de même pour la procédure de transaction, définie de manière générale à l'article XV.61.

                                      Ces compétences particulières se situent au stade de l'instruction et sont donc exercées sous la surveillance du ministère public. Les agents désignés par des législations particulières, dont la Direction générale du contrôle et de la médiation, mieux connue sous le nom « d'inspection économique », ont donc en quelque sorte un rôle de contrôle de première ligne dans l'application de la législation économique. A côté de leurs compétences de contrôle et de constatation, ils ont également à leur disposition quelques instruments qui leur permettent d'imposer un rétablissement rapide de l'ordre économique [266].

                                      84.Par ailleurs, l'harmonisation des dispositions pénales existantes, des formes de sanction novatrices (modernisation des techniques et méthodes actuelles), plus efficaces dans la pratique ont été préférées, telles que la fermeture de l'entreprise sur place, l'interdiction professionnelle pour les personnes physiques, la destruction des contrefaçons, … En effet, ces mesures permettent de faire cesser immédiatement, voire de prévenir, les infractions [267].

                                      85.Le Livre XV contient un autre volet novateur: l'inscription des infractions et sanctions dans un schéma pénal cohérent. La modification la plus importante est l'instauration de six niveaux de sanctions liés à la gravité de l'infraction, et la classification de toutes les infractions dans ces six niveaux. Le régime des peines applicables varie donc suivant le niveau au sein duquel l'infraction est classée [268].

                                      Le projet ordonne les sanctions en six niveaux en fonction de leur gravité: les incriminations en droit pénal économique sont classées en infractions légères, moyennes, moyennement graves, graves (avec peine d'emprisonnement ou non) et très graves.

                                      Le niveau 1 comprend les infractions légères punies d'une amende pénale de 26 à 5.000 EUR (soit 156 à 30.000 EUR après application des décimes additionnels). Il s'agit ici par exemple du non-respect d'exigences ou d'obligations (p. ex. concernant la législation BCE) d'apparence purement formelles, mais dont l'inobservance peut constituer une source d'abus (p. ex. la non-radiation de l'inscription à la BCE après avoir quitté un immeuble, avec pour conséquence que le nouvel occupant est harcelé par l'huissier de justice concernant les dettes laissées par l'occupant précédent).

                                      Le niveau 2 comprend les infractions moyennes qui sont punies d'une amende pénale de 26 à 10.000 EUR (soit 600 à 60.000 EUR après application des décimes additionnels). Il s'agit ici surtout de mesures visant à protéger le consommateur. La plupart des dispositions de la loi relative aux pratiques du marché constituent un exemple caractéristique, tout comme les dispositions standards qui figurent dans la législation BCE.

                                      Le niveau 3 comprend les infractions moyennement graves sanctionnées d'une amende de 26 à 25.000 EUR (soit 600 à 150.000 EUR après application des décimes additionnels). Il s'agit par exemple d'infractions commises de mauvaise foi concernant les dispositions de la loi sur les pratiques du marché préservant les intérêts des consommateurs et la concurrence.

                                      Le niveau 4 comprend les infractions graves sanctionnées d'une amende pénale de 26 à 50.000 EUR (soit 600 à 300.000 EUR après application des décimes additionnels). Le niveau 4 est un niveau intermédiaire pour les infractions graves, pour lesquelles une peine d'emprisonnement ne serait toutefois pas adaptée, vu la nature des infractions. L'amende est plus élevée que celle prévue au niveau 3. Le niveau 4 sanctionne ainsi, par exemple, les infractions aux dispositions relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des sociétés de gestion de droits d'auteur, pour lesquelles une peine d'amende trop légère n'aurait pas l'effet dissuasif requis et n'encouragerait pas une bonne gestion en application des dispositions légales actuelles en matière de statut et de contrôle des sociétés de gestion des droits. Ces dispositions ne prévoient pas de peine d'emprisonnement.

                                      Le niveau 5 comprend les infractions graves sanctionnées d'une amende pénale de 250 à 100.0000 EUR (soit 1.500 à 600.000 EUR après application des décimes additionnels) et/ou d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an. La plupart des infractions passibles d'une sanction de niveau 5 requièrent un élément intentionnel particulier (p. ex. l'intention de nuire ou de tromper) ou une atteinte à l'intérêt général (p. ex. certaines infractions en matière de contrefaçon).

                                      Le niveau 6 enfin comprend les infractions les plus graves, passibles d'une amende pénale de 500 à 1.000.000 EUR (soit 3.000 à 6.000.000 EUR après application des décimes additionnels) et/ou d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. Ces sanctions sont prévues en cas d'escroquerie manifeste et, par exemple, d'infraction aux mesures de gestion de crise, lorsque les intérêts économiques essentiels du pays sont en jeu. Ce niveau de sanction est également appliqué en matière de lutte contre la contrefaçon, qui est une criminalité aux conséquences économiques et sociales désastreuses, qui est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité publiques et va par ailleurs souvent de pair avec la criminalité organisée [269].

                                      86.En conclusion, si l'on compare les dispositions pénales originellement contenues dans les diverses législations qui sont incorporées dans le Code de droit économique et leur intégration dans le schéma pénal du Code de droit économique, les remarques suivantes peuvent être formulées:

                                        • les amendes minimales ont en général été diminuées et les maximales légèrement augmentées (de 20 à 25%) par rapport à celles prévues par les textes légaux d'origine, de sorte que le juge, dispose d'une plus grande marge d'appréciation;
                                        • de nombreuses dispositions pénales actuelles sont vieillies et dépassées, prévoyant des amendes qui, même compte tenu de la majoration par les décimes, ne reflètent pas ou plus exactement l'inflation réelle et de la hausse du bien-être réel et ont donc partiellement perdu leur effet dissuasif.

                                        Le rôle de l'amende pénale dans le droit économique est renforcé et les peines d'emprisonnement tendent à se raréfier. L'emprisonnement est réservé aux infractions graves ou très graves et pour les délinquants qui récidivent plusieurs fois ou dont il est clair qu'il est impossible de les atteindre financièrement parce qu'ils se sont par exemple rendus insolvables à dessein ou ont fait disparaître leurs avoirs à l'étranger, etc. La pratique a de plus démontré que, sauf dans les cas très graves, la peine d'emprisonnement est rarement exécutée, soit parce qu'elle est prononcée avec sursis, soit parce que les peines courtes ne sont pas exécutées, ou ne le sont que de façon très limitée. Les courtes peines de prison disparaissent donc et les autres augmentent dans certains cas. L'alourdissement des peines concernées se justifie par le vieillissement prononcé de la législation actuellement en vigueur et par l'intérêt social que le législateur entend protéger. En outre, il est clair que, même dans le cas des taux de peines alourdis au niveau de l'emprisonnement, le juge peut toujours soit utiliser l'instrument de l'amende (lorsque le choix est laissé libre entre l'amende et la peine d'emprisonnement), soit n'imposer aucune peine d'emprisonnement (via la suspension du prononcé de la condamnation), soit prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis [270].

                                        § 17. Livre XVI - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
                                        I. Objectifs et structure

                                        87.Pour un consommateur en quête d'une solution simple, rapide et peu coûteuse à un litige qui l'oppose à une entreprise, l'action en justice n'est pas toujours la meilleure voie à suivre. Depuis quelques années déjà, en Belgique et dans d'autres pays européens, le règlement extrajudiciaire (« REL ») des litiges de consommation a montré son efficacité et son intérêt tant pour le consommateur que pour le professionnel.

                                        Le SPF Economie a notifié 22 organes privés, publics ou semi-privés aux services de la Commission européenne sur base de deux recommandations européennes relatives aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation. La première date de 1998 et a vocation à s'appliquer aux organes qui proposent un règlement du litige par l'intervention active d'une tierce personne qui propose ou impose une solution contraignante ou pas à l'égard des parties (ex. arbitrage, avis rendus par les ombudsmannen sectoriels, etc.). La seconde qui date de 2001 s'applique à toute autre procédure menée par une tierce personne qui facilite la résolution d'un litige de consommation en rapprochant les parties en vue de trouver une solution en commun (ex. médiation ou conciliation). Le consommateur belge confronté à un litige de consommation aura peut-être la chance de trouver un organe spécialisé dans la résolution du conflit de consommation qui l'oppose à sa banque, son fournisseur d'énergie ou son agence de voyage, par exemple. Il sera par contre fort dépourvu si un conflit survient avec son concessionnaire auto, du moins pour un véhicule neuf ou en cas de soucis avec la garantie légale applicable à son ordinateur portable, …

                                        En matière de REL, la Belgique offre une couverture partielle et « bigarrée » des secteurs économiques. L'entrée en vigueur de la directive n° 2013/11 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation [271] change la donne. Au 9 juillet 2015, l'Etat belge devra garantir que tout consommateur confronté à un litige avec une entreprise dans le cadre de l'exécution d'un contrat portant sur des biens ou des services puisse le soumettre à un organe REL qui répond aux principes de qualité fixés dans la directive.

                                        Le Livre XVI, dont le texte n'est pas encore public, a pour objectif d'abriter les dispositions qui transposeront la directive REL en droit belge.

                                        II. Nouveautés - Points d'attention

                                        88.Le Livre XVI fixera un cadre juridique général à l'agrément et au fonctionnement des organes REL. A l'heure de rédiger cette contribution, le ministre de l'Economie et des Consommateurs propose de réunir l'ensemble des médiateurs sectoriels existants (télécoms, poste, énergie, transport ferroviaire, banque et assurance) sous une coupole unique. Dans cette optique, le Livre XVI instituerait pour le consommateur qui cherche à résoudre de manière extrajudiciaire un litige de consommation, un médiateur fédéral du consommateur, soit un guichet unique composé de cette coupole et de commissions sectorielles de résolution des litiges de consommation agréées qui répondront aux exigences européennes.

                                        Le Livre XVI rappellera un principe de base en cette matière, l'obligation pour les entreprises de permettre au consommateur d'introduire directement une réclamation auprès de leurs services en cas de problème. Le consommateur avant de soumettre une demande de règlement des litiges de consommation auprès du médiateur fédéral du consommateur ou directement auprès d'un organe REL devra avoir tenté de régler son problème directement avec son vendeur.

                                        Enfin, en vue de répondre aux exigences européennes (art. 13 de la directive n° 2013/11), le Livre XVI prévoira à charge des entreprises, une obligation spécifique d'information à l'égard des consommateurs lorsqu'elles se sont engagées à recourir à un organe REL et de manière générale lorsqu'aucune solution n'est trouvée suite à l'introduction d'une réclamation par un consommateur.

                                        Nul doute sur le fait que le futur Livre XVI ouvre un important chantier dans le domaine du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

                                        § 18. Livre XVII - Procédures juridictionnelles particulières
                                        I. Objectifs et structure

                                        89.Le Livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique contiendra deux volets:

                                          • l'action en cessation; et
                                          • l'action en réparation collective.

                                          Le Livre XVII doit/devait, pour des raisons de compétence, être inséré par le biais de deux lois distinctes, de sorte qu'il y a actuellement deux avant-projets de loi, à savoir, d'une part, le projet de loi du 24 septembre 2013, basé sur l'article 77 de la Constitution, portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le Livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » dans le Code de droit économique [272] et, d'autre part, le projet de loi du 24 septembre 2013, basé sur l'article 78 de la Constitution, portant insertion du Livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » dans le Code de droit économique, et portant insertion d'une définition et de dispositions en matière de sanctions propres au Livre XVII dans le même code [273].

                                          Concernant l'action en cessation, le Livre XVII du Code de droit économique repose surtout sur les dispositions de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur [274], ainsi que sur les articles 112 et 116 de la LPMC même concernant l'action en cessation. La différence la plus marquante est que l'action en cessation est étendue à l'ensemble des livres du Code de droit économique, sauf quelques exceptions.

                                          L'innovation la plus spectaculaire est toutefois l'introduction en droit belge de l'action en réparation collective. En intégrant l'action en réparation collective en vue de réparer un dommage collectif subi par un groupe de consommateurs au système juridique belge, le législateur emboîte le pas à plusieurs de ses voisins européens et répond, partiellement, à la recommandation de la Commission européenne de juin 2013 qui invite les Etats membres à se doter de ce type de procédure en vue d'améliorer l'effectivité des droits des justiciables. Très concrètement, il répond à une préoccupation réelle des consommateurs et des associations de défense des consommateurs: assurer un meilleur respect de leurs droits en facilitant l'accès à la justice. En effet, en pratique, il existe de sérieux obstacles à l'action en justice individuelle du consommateur. Les principaux étant le déficit de connaissance des droits et les coûts inhérents à une procédure judiciaire. La majorité des atteintes aux droits des consommateurs porte sur des montants qui, considérés isolément, ne justifient en général pas la prise de risque et les frais liés à un recours individuel. De telle sorte que le consommateur renonce généralement à défendre ses droits jusqu'aux cours et tribunaux. Il en résulte une forme d'impunité des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu. Impunité qui nuit à tout le marché. L'action en réparation collective vise à répondre à ces inefficacités, sources d'injustice et de dysfonctionnement du marché.

                                          II. Nouveautés - Points d'attention

                                          90.D'un point de vue légistique, il a été procédé, lors de la rédaction du Livre XVII, comme pour les autres livres du Code de droit économique.

                                          D'une part, un Chapitre 12 « Définition particulière au Livre XVII » est inséré au Titre 2 du Livre Ier du Code de droit économique. En l'occurrence, la définition d'« entité qualifiée » telle que prévue dans la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs est notamment reprise. D'autre part, un Livre XVII intitulé « Procédures juridictionnelles particulières » est inséré dans le Code de droit économique. Le Chapitre 1er, du Titre 1er, de ce Livre XVII déclare les dispositions relatives à l'action en cessation applicables à l'ensemble des dispositions du Code de droit économique, sauf les dispositions particulières aux Livres VI, XI et XII.

                                          Un Chapitre 6 est également inséré au Titre Ier du Livre XVII du Code de droit économique. Ce Chapitre 6 du Titre Ier du Livre XVII reprend la majorité des dispositions de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs [275]. Cette loi a transposé en droit belge la directive n° 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs [276]. Le Chapitre 6 du Titre Ier du Livre XVII du code reprendra donc la majorité des dispositions de cette loi de transposition du 26 mai 2002, qui permet à des entités qualifiées, pour peu qu'elles figurent sur la liste ad hoc établie par la Commission européenne, d'intenter des actions en cessation dans notre pays en cas d'infraction à certaines dispositions limitativement énumérées destinées à protéger le consommateur. La liste des dispositions légales visées par l'action en cessation intracommunautaire a également été complétée afin de l'harmoniser aux activités de codification.

                                          91.Le Titre 2 du Livre XVII introduit en droit belge une procédure particulière jusqu'alors inédite, l'action en réparation collective. Elle a pour objet, selon les règles classiques du droit de la responsabilité civile, la réparation d'un préjudice subi par un groupe de consommateurs suite à la violation par une entreprise d'un contrat ou d'une des normes énumérées dans ce Titre 2.

                                          Cette procédure, qui mérite d'être qualifiée de procédure juridictionnelle particulière, a les caractéristiques suivantes:

                                            • elle déroge aux règles de droit commun du droit judiciaire relatives à l'exigence d'un intérêt personnel pour agir en justice (art. 17 et 18 C. jud.) dans la mesure où elle peut être initiée par une personne, candidate à la représentation d'un groupe de consommateurs, qui n'est pas personnellement lésée et qui n'est pas mandatée pour ce faire, en vue d'obtenir réparation d'un dommage collectif, au bénéfice d'un groupe de consommateurs dont l'identité n'est pas connue au moment de statuer sur la recevabilité de l'action;
                                            • elle est réservée à trois catégories de requérants désignés par le législateur en raison de leur qualité et de l'objectif particulier qu'ils poursuivent en lien avec la protection des consommateurs. Il s'agit des associations qui siègent au Conseil de la consommation et qui jouissent de la personnalité juridique; des associations qui ont la personnalité juridique depuis trois ans au moins, qui ne poursuivent pas de manière durable un but économique et qui ont été agréées par le ministre de l'Economie. Il faut, en outre, que leur objet social soit en relation directe avec le préjudice collectif qu'elles entendent réparer en introduisant une action en réparation collective. Enfin, le médiateur fédéral pour le consommateur (à son propos, voy. le Livre XVI) peut également introduire une action en réparation collective mais uniquement en vue de négocier un accord de réparation collective au bénéfice d'un groupe de consommateurs;
                                            • elle est limitée aux litiges de consommation dans le sens où elle vise exclusivement à la réparation d'un préjudice causé suite à la violation par une entreprise d'une de ses obligations contractuelles ou d'une des législations ou règlements européens visés à l'article XVII. 30. ou leurs arrêtés d'exécution;
                                            • elle est soumise à un examen de recevabilité ad hoc par le juge compétent. Il appréciera notamment si une action en réparation collective est plus efficiente qu'une action de droit commun et si le candidat à la représentation en sus des qualités objectives auxquelles il doit répondre est bien à même de représenter le groupe de manière adéquate. Si l'action est jugée recevable, elle ouvre la voie soit à l'homologation d'un accord de réparation collective conclu entre l'entreprise et le représentant de groupe au bénéfice du groupe de consommateurs suite à une phase de négociation amiable obligatoire, soit en cas d'échec des négociations, à une décision judiciaire qui statue sur la responsabilité civile de l'entreprise. Par ailleurs, les parties à un accord de réparation collective conclu en dehors d'une action en réparation collective peuvent le soumettre à l'homologation du juge par requête conjointe selon des conditions de recevabilité et d'homologation équivalentes;
                                            • la décision qui déclare une action en réparation collective recevable ainsi que la décision qui homologue un accord de réparation collective et la décision qui statue sur le fond font l'objet de mesures de publicité particulières. Elles sont publiées, en principe intégralement, et selon des modalités encore à préciser par le Roi, au Moniteur belge et sur le site web du SPF Economie. Des mesures additionnelles de publicité peuvent être prévues par les parties ou décidées par le juge. De telles mesures sont justifiées par la nécessité d'informer les consommateurs lésés du fait qu'une action en réparation collective est en cours. C'est sur base de cette information qu'ils décideront d'exercer ou non leur option;
                                            • l'accord de réparation collective homologué et la décision sur le fond, en ce compris lorsqu'elle conclut à la non-responsabilité de l'entreprise, sont opposables à tous les membres du groupe;
                                            • le groupe représenté est composé exclusivement de « consommateurs » au sens défini au Livre Ier du code. Les modalités de composition du groupe sont fixées par le juge dans sa décision de recevabilité. Il appréciera si les consommateurs qui correspondent à la définition du groupe doivent notifier leur volonté de participer au groupe en début de procédure (système connu sous le nom d'opt-in) ou si le groupe est composé d'office de tous les consommateurs lésés (sauf volonté contraire de leur part notifiée en début de procédure) sans qu'ils doivent se manifester en début de procédure (système connu sous le nom d'opt-out). Si l'action vise à la réparation d'un dommage corporel ou moral, le juge devra appliquer un système d'opt-in. Si les parties conviennent de soumettre conjointement un accord de réparation collective à l'homologation du juge, c'est elles qui déterminent le système applicable à la composition du groupe. En cas d'opt-out, s'il y a accord entre les parties ou que la décision du juge conclut à la responsabilité de l'entreprise, les consommateurs qui souhaitent être indemnisés doivent se manifester auprès du greffe dans les délais indiqués dans l'accord ou la décision sur le fond;
                                            • lorsqu'il évalue le dommage collectif subi par le groupe de consommateurs, le juge veille à assurer une réparation aussi intégrale que possible des préjudices individuels subis par les consommateurs. Il peut prévoir une indemnisation de type forfaitaire. Si l'évaluation sur base individuelle s'avère impossible (parce que par hypothèse, il est impossible de déterminer pour chaque consommateur lésé le montant de son dommage) ou disproportionnée (en termes de frais d'exécution compte tenu de la faiblesse des montants), il peut fixer un montant global. Il peut également créer des sous-catégories de consommateurs au sein du groupe;
                                            • l'exécution de l'accord de réparation collective homologué et de la décision sur le fond se déroule sous le contrôle d'un liquidateur désigné par le juge sur base d'une liste préétablie;
                                            • si au terme de l'exécution, un solde subsiste, le juge détermine l'usage que l'entreprise doit en faire. Cette règle vise à éviter qu'en cas de passivité des consommateurs, par exemple, pour réclamer de faibles montants, le solde soit systématiquement et sans condition rendu à l'entreprise, ce qui aurait pour effet d'affaiblir considérablement le caractère préventif de l'action en réparation collective. Ce pouvoir reconnu au juge ne doit pas être confondu avec celui de prononcer des dommages et intérêts de nature punitive car le solde n'est qu'un reliquat (même s'il peut être d'un montant important) d'un dommage effectivement causé au groupe de consommateurs;
                                            • seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître d'une action en réparation collective. Par définition, l'action bénéficiera à un nombre élevé de consommateurs potentiellement répartis à travers plusieurs arrondissements judiciaires sur l'ensemble du territoire du Royaume, et même au-delà. En ce cas, le choix d'une juridiction située dans l'arrondissement judiciaire de la capitale a semblé le plus adéquat. Cette centralisation favorisera également le développement d'une jurisprudence unifiée, rendue par des juges spécialement formés à connaître d'une action qui a vocation à être introduite à titre exceptionnel; et
                                            • l'action en réparation collective ne pourra être fondée que sur base d'un fait générateur du dommage collectif qui s'est produit après l'entrée en vigueur du Titre 2 du Livre XVII.

                                            92.Par ailleurs, les auteurs du Titre 2 du Livre XVII ont veillé à éviter les écueils de la « class action » à l'américaine. L'action en réparation collective belge s'appuie sur les bonnes pratiques identifiées par la doctrine et les praticiens. Un équilibre a été trouvé afin d'assurer un accès effectif du consommateur à la procédure et d'éviter les recours abusifs. Le système belge ne connaît pas de dommages et intérêts punitifs ni de pacte de quota litis (contrairement au système américain). L'action ne peut être introduite par une personne physique victime (ou pas) du dommage collectif, elle est réservée à certaines catégories de représentants sur base de l'intérêt ou de l'objet social particulier qu'ils défendent et représentent. En outre, le résultat de l'action ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'enrichir le représentant du groupe au-delà de la juste rémunération de ses prestations et du remboursement de ses frais. Le législateur a tenu à ce que le requérant prenne la mesure de sa décision d'ester en justice: le représentant du groupe dont la requête en réparation collective est déclarée irrecevable ou est rejetée sur le fond, devra supporter les frais et dépens conformément au droit commun. Le requérant prend donc un risque financier en introduisant une action en réparation collective. Enfin, la procédure, même pour homologuer un accord de réparation collective négocié avant l'introduction de l'action, est cadrée par la décision de recevabilité du juge, qui apprécie l'opportunité d'une telle action et les qualités de représentation du requérant. Tout au long de la procédure et jusqu'à l'approbation du rapport final d'exécution du liquidateur, le juge veillera aux intérêts du groupe.

                                            Section IV. Dispositions relatives à l'organisation de l'entrée en vigueur du Code de droit économique

                                            93.Les différents textes de loi qui introduisent les livres du Code de droit économique contiennent chacun un chapitre réservé aux:

                                              • dispositions abrogatoires et modificatives;
                                              • dispositions en matière d'attribution de compétences;
                                              • dispositions relatives à l'entrée en vigueur.

                                              94.Le chapitre réservé aux dispositions modificatives ou abrogatoires indique pour chaque livre les lois ou les dispositions des lois qui sont abrogées. Par ailleurs, là où cela s'est révélé nécessaire, des dispositions prévoient l'adaptation de la législation existante et non reprise dans le Code de droit économique à la nouvelle terminologie [277].

                                              95.Les dispositions en matière d'attribution de compétences prévoient de manière générale:

                                                • que les lois ou les arrêtés d'exécution existants qui font référence à la législation abrogée par le code sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées;
                                                • une délégation au Roi pour remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants à la législation abrogés par le Code de droit économique par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées;
                                                • une délégation au Roi pour coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

                                                96.En ce qui concerne l'entrée en vigueur, il est précisé à chaque fois que l'entrée en vigueur est déterminée par le Roi. Comme indiqué plus haut, le Roi a, à la date de clôture de cette contribution, précisé l'entrée en vigueur (de certaines parties) des Livres I, II, IV, V, VIII, IX en XV.

                                                97.Par ailleurs, des dispositions transitoires ont étés prévues pour certaines des matières reprises dans le Code de droit économique. Il s'agit notamment:

                                                  • des articles 21 et 22 de la loi de 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique pour régler l'assignation de personnel à la direction générale concurrence et les conséquences du nouveau régime sur les procédures en cours et les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions existantes préalablement;
                                                  • de l'article 9 du projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres I et XV du Code de droit économique, qui prévoit notamment que les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur demeurent en vigueur jusqu'a leur abrogation expresse;
                                                  • de l'article 21 de la proposition de loi portant insertion d'un Titre 2 « Certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, l'archivage électronique, le recommande électronique, l'horodatage électronique et les services de certification », dans le Livre XII du Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Titre 2 précité et des dispositions d'application de la loi propres au même titre, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, concernant la satisfaction de l'obligation de communiquer les informations prévus à l'article XII.25 à l'administration.
                                                  Conclusions

                                                  98.L'introduction d'un Code de droit économique constitue une évolution majeure dans l'histoire du droit belge.

                                                  Même si certaines des options choisies quant à sa structure et son contenu prêteront sans doute le flanc à la critique, il ne peut selon nous être dénié que l'élaboration d'un code constitue une amélioration importante sur le plan de la cohérence, de la transparence et de l'accessibilité du droit économique auparavant éparpillé dans une diversité de lois.

                                                  Par ailleurs, l'initiative de réorganisation de la réglementation suivant une vision sociale et politique unique doit selon nous être applaudie et devrait servir de modèle à d'autres branches du droit belge caractérisées par une prolifération de textes légaux, sans vision globale, comme par exemple de nombreux textes légaux en droit financier.

                                                  Le code innove et simplifie aussi sur divers plans en supprimant des réglementations dépassées et en introduisant de nouvelles dispositions adaptées aux besoins des pratiques et à l'avancement de la technologie. Là où d'importantes matières ne sont pas reprises pour l'instant pour des raisons d'attribution de compétence, il est à espérer que le code s'étendra un jour à ces matières [278]. Nous pensons notamment au droit commercial tel que repris dans le Code de commerce, le droit de la faillite et de la continuité de l'entreprise, le droit des transports, le droit des assurances et le droit financier, le droit des industries de réseaux, … Une approche plus globale de la codification de la matière (pas seulement limité aux compétences du SPF Economie) est donc à recommander.

                                                  L'avenir démontrera si les autres objectifs à l'origine de ce grand travail, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un cadre efficace et durable garantissant la sécurité juridique, sont atteints avec le Code de droit économique. Son application en pratique et les analyses doctrinales détaillées qui suivront certainement permettront d'évaluer son contenu et de le faire évoluer. L'adoption du Code de droit économique constitue donc un premier pas important. Une fois le code adopté dans son entièreté, il faudra toutefois attendre, comme cela a été le cas avec tant d'autres changements législatifs d'une telle importance, son application par la jurisprudence, et sa réception par la doctrine et la pratique afin de pouvoir évaluer entièrement son impact et son efficacité.

                                                  [1] Directeur général a.i. de la Direction générale Régulation et Organisation du Marché du SPF Economie.
                                                  [2] Professeur à la Vrije Universiteit Brussel, président du Centre de droit privé et économique (PREC) et avocat au barreau de Bruxelles et de Gand (EVEREST Advocaten/Avocats).
                                                  [3] Professeure à la Vrije Universiteit Brussel (PREC/BuCo) et avocate au barreau de Bruxelles (MODO Advocaten/Avocats).
                                                  [4] Avec le concours apprécié de P. Van den Bossche, N. Jouant, Y. Houssonloge, N. Larrass, juristes au SPF Economie, M. Godin, avocat au barreau de Bruxelles (MODO Advocaten/Avocats) et T. Wera (assistant du Centre de droit privé et économique (PREC) et avocat au barreau de Bruxelles (EVEREST Advocaten/Avocats).
                                                  [5] La contribution tient compte des documents publiés jusqu'au 31 décembre 2013.
                                                  [6] Voy. loi du 7 novembre 2013 portant insertion du Titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique (M.B., 29 novembre 2013); Livre II introduit par la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique (M.B., 28 février 2013); loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique (M.B., 14 août 2013); loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 26 avril 2013); loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (M.B., 26 avril 2013); loi du 21 décembre 2013 portant insertion du Titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique (M.B., 30 décembre 2013); Livre VIII introduit par la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique (M.B., 28 février 2013); loi du 25 avril 2013 portant insertion du Livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 27 mai 2013); loi du 21 novembre 2013 portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit économique (M.B., 29 novembre 2013). Voy. pour une version coordonnée du Code de droit économique http://economie.fgov.be/fr/binaries/CODE_coordination_tcm326-232243.pdf.
                                                  [7] Les Livres XII et XIII sont déjà soumis au parcours parlementaire. Les Livres VII, X, XI, XIV, XVI et XVII sont encore un avant-projet.
                                                  [8] Pour une analyse globale voy. également I. Verougstraete, « Een wetboek van economisch recht. Een codificatie van het economisch recht: een noodzaak? », S.E.W., 2013, pp. 406 et s.
                                                  [9] Voy. L. Verjus, « De l'évaluation du droit économique à sa codification », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, pp. 7 et s., disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf.
                                                  [10] Voy. L. Verjus, « De l'évaluation du droit économique à sa codification », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, p. 8, disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf.
                                                  [11] Voy. SPF Economie, « Evaluation et modernisation du droit économique », rapport final 2008, accessible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/report_fr_tcm326-81424.pdf, ci-après le « rapport final ».
                                                  [12] Rapport final, note n° 7, pp. 201-202.
                                                  [13] Rapport final, note n° 7, p. 203, n° 511. Voy. également L. Verjus, « De l'évaluation du droit économique à sa codification », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, pp. 11 et s., disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf et K. Byttebier, R. Feltkamp et F. Vanbossele, « Naar een Wetboek Economisch Recht », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, pp. 17 et s., disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf.
                                                  [14] Comme par exemple le Code de commerce français qui est une codification à « droit constant ». Voy. rapport final, note n° 7, p. 202, n° 510.
                                                  [15] Comme par exemple le Code judiciaire ou le Code de droit international privé belge. Sur la notion de codification véritable et l'analyse des différents types de codification, voy. E. Terryn, « Codificatie in het handels- en economisch recht» in B. Tilleman et E. Terryn (eds.), Handels- en economisch recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, vol. A, Malines, Wolters Kluwer België, 2011, pp. 27 et s.; W. Van Gerven en S. Lierman, Algemeen deel veertig jaar later, in Beginselen van privaatrecht, Anvers, Kluwer, 2010, pp. 191 et s.; P. Van Ommeslaghe, « Le bicentenaire du Code de commerce de 1807. Rapport introductif », Bicentenaire du Code de commerce, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 17 et s.; P. Van Ommeslaghe, « Naar een nieuw economisch recht » in I. Claeys, R. Steennot et M. Tison (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-2011, XXXXVIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Malines, Wolters Kluwer België, pp. 369 et s. et en particulier p. 377, n° 11.
                                                  [16] Pour la table de matière du projet de code initial http://economie.fgov.be/fr/binaries/CDE_table_of_content_20081205_fr_tcm326-81426.pdf.
                                                  [17] Ce premier projet est disponible sur le site de la SPF Economie: http://economie.fgov.be/fr/binaries/0625-09-01_tcm326-81529.pdf. Voy. également K. Byttebier, R. Feltkamp et F. Vanbossele, « Naar een Wetboek Economisch Recht », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, pp. 26 et s., disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf.
                                                  [18] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 7.
                                                  [19] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 7.
                                                  [20] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 8.
                                                  [21] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 8.
                                                  [22] Voy. pour les diverses descriptions du droit économique, l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 13.
                                                  [23] Loi du 8 août 1997 sur les faillites (M.B., 28 octobre 1997).
                                                  [24] Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (M.B., 9 février 2009).
                                                  [25] Voy. www.legifrance.gouv.fr/.
                                                  [26] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 14.
                                                  [27] Lors de la finalisation de cette contribution, il a été proposé de prévoir un livre XIV « Pratiques du marché et protection du consommateur relatif aux professions libérales » et d'inclure les dispositions concernant les instruments de gestion de crise dans un nouveau livre XVIII.
                                                  [28] E. Pieters, « Code de droit économique. Présentation générale », accessible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/PPT_Pieters_tcm326-224603.pdf.
                                                  [29] Voy. également l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 4.
                                                  [30] En cela, la place centrale occupée par le droit de la concurrence est l'un des enseignements majeurs du code, parce qu'elle tisse des liens entre la politique de concurrence et les politiques réglementaires.
                                                  [31] Ainsi, la réglementation peut être en contradiction avec la politique de concurrence: les réglementations peuvent encourager un comportement représentant en d'autres circonstances une atteinte aux principes qui sous-tendent le droit de la concurrence. Ainsi encore, la réglementation peut « reproduire » le modèle de la politique de concurrence: les autorités en charge de la préparation de la réglementation peuvent essayer d'empêcher la concertation ou les comportements abusifs dans un secteur, tout comme la politique de concurrence. Par exemple, la réglementation peut fixer des critères de concurrence loyale ou bien des règles visant à assurer un appel à la concurrence. Il faut encore placer sous le même objectif, l'encadrement législatif, l'application et le contrôle du droit de la concurrence loyale. Des pratiques commerciales déloyales faussent également le jeu normal de la concurrence en plaçant les opérateurs économiques déloyaux dans une position concurrentielle plus favorable par rapport à ceux qui se soumettent aux règles.
                                                  [32] Le Livre VIII a pour objet, par le biais de la normalisation, de l'accréditation, de la certification et de la métrologie d'assurer la qualité des biens et des services et de garantir la libre circulation des marchandises. Le Livre IX complète ce dispositif, mais de manière beaucoup plus prescriptive puisqu'il vise à garantir la sécurité liée aux biens et aux services.
                                                  [33] M.B., 29 novembre 2013.
                                                  [34] Art. 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [35] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 16.
                                                  [36] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001, p. 4.
                                                  [37] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre,. 2012-2013, n° 2836/001, p. 4.
                                                  [38] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi du 6 décembre 2012 introduisant le Code de droit économique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 16.
                                                  [39] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi du 27 mai 2013 portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001, p. 4. Voy. également art. I.1, texte adopté par la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des classes moyennes et de l'agriculture, 10 juillet 2013, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001.
                                                  [40] Texte adopté par la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des classes moyennes et de l'agriculture, 10 juillet 2013, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001, p. 3.
                                                  [41] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001, p. 6.
                                                  [42] J.O. L. n° 304/64, 22 novembre 2011.
                                                  [43] L'art. 2, 1. définit en effet le consommateur comme suit: « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
                                                  [44] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Titre 1er « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2836/001, p. 6. Ceci est conforme à la directive 2011/83 qui précise dans la considération n° 17 ce qui suit: « La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »
                                                  [45] Voy. R. Dekkers et E. Dirix, Handboek burgerlijk recht, Deel II, Anvers, Intersentia, 2005, p. 3, n° 1.
                                                  [46] Voy. art. I.1, 4° et 6°.
                                                  [47] M.B., 29 mars 2013.
                                                  [48] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 3.
                                                  [49] Art. 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [50] Voy. également projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 17.
                                                  [51] L'exposé des motifs soulève qu'en effet, déjà très rapidement après l'achèvement des travaux de codification du 19ème siècle, l'impression générale est née qu'en comparaison avec par exemple la codification des règles de droit civil dans le Code civil (1804), la codification des règles de droit commercial dans le Code commercial (1807) fut une expérience moins réussie. Ce handicap historique a continué à poursuivre le droit commercial et économique durant les deux siècles suivants (et jusqu'à présent). Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013 n° 2543/001, p. 17. Voy. D. Heirbaut, « Hadden/hebben de Belgische ministers van Justitie een civielrechtelijk beleid? » in Thorbeckecolleges, Malines, Kluwer, 2005, 34 et s.). C'est cette constatation de la nécessité d'accroître la cohésion entre les diverses réglementations qui est à la base des travaux de codification qui ont conduit au code, et qui, en particulier, est à l'origine du Livre II du code.
                                                  [52] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.1 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 68.
                                                  [53] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001.
                                                  [54] Voy. P. De Vroede et M. Flamee, Handboek van het Belgisch economisch recht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 23, n° 41. Voy. aussi M. Gotzen, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mededinging, Bruxelles, Larcier, 1963, pp. 281 et s. Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, pp. 19-23, principalement p. 22.
                                                  [55] Voy. P. De Vroede et M. Flamee, Handboek van het Belgisch economisch recht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 23, n° 41. Dans une proposition visant à conférer à cette disposition le caractère de disposition constitutionnelle, la sénatrice S. Anseeuw a formulé le commentaire approprié suivant au sujet de cette règle: « L'un des principaux mobiles de la Révolution française de 1789 résidait dans le fait qu'en raison du régime corporatif sclérosant, la libre entreprise était noyée sous le poids des réglementations. Aussi n'est-ce pas un hasard si l'une des principales décisions prise à l'époque fut la promulgation du décret d'Allarde qui proclamait la liberté économique et abolissait le régime corporatif. » (pour plus de précisions voy.: révision de l'art. 23 de la Constitution, en vue d'y ajouter un alinéa concernant le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité (Déclaration du pouvoir législatif, M.B., n° 128, Ed. 2 du 10 avril 2003) - révision de l'art. 23, al. 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6º garantissant la liberté de commerce et d'industrie (proposition (S. Anseeuw) de révision de l'art. 23, al. 3, de la Constitution, Sénat belge, 2006-2007, n° S. 3-1930/1). Voy. également l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 22.
                                                  [56] Voy. P. De Vroede et M. Flamée, Handboek van het Belgisch economisch recht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 28, n° 52, et les références citées, qui montrent en outre que les dispositions du décret d'Allarde ont été introduites en Belgique le 10 novembre 1795 dans une version différant légèrement de la version originale. Voy. également l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 20.
                                                  [57] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, pp. 22-23.
                                                  [58] Voy. par exemple W. Van Gerven, Handels- en economisch recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, t. XIII, Anvers et Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij Standaard, 1975, pp. 27 et s., nos 3 et s.; K. Byttebier, M.-C. Demeue et H. Geinger, Inleiding tot het handelsrecht, Bruges, die Keure, 2007, p. 25, et les autres références y citées. Voy. aussi l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 23.
                                                  [59] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 23.
                                                  [60] Voy. supra la proposition de la sénatrice S. Anseeuw visant à insérer dans le droit belge un réel droit constitutionnel. Voy. également l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.3 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 23.
                                                  [61] Ces derniers aspects étant à comparer à l'article 6 du Code civil qui dispose que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » Voy. également l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 23.
                                                  [62] M.B., 15 août 1980. A ce sujet, l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 23.
                                                  [63] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 24.
                                                  [64] Voy. P. De Vroede en M. Flamee, Handboek van het Belgisch economisch recht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1988, 38, n° 67. Voy. également l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi du 6 décembre 2012 introduisant le Code de droit économique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 24.
                                                  [65] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 24.
                                                  [66] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. II.4 du Livre II du Code de droit économique), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 24.
                                                  [67] M.B., 14 août 2013.
                                                  [68] P. Van Ommeslaghe, « Observations schématiques sur le Livre V. Contrats économiques » in Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, p. 146; P. Van Ommeslaghe, « Naar een nieuw economisch recht » in I. Claeys, R. Steennot et M. Tison (eds.), Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten 2010-2011, XXXXVIIste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Malines, Wolters Kluwer België, pp. 398 et s.
                                                  [69] J.O. L. 376, 27 janvier 2006.
                                                  [70] M.B., 4 septembre 1975.
                                                  [71] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 5.
                                                  [72] Voy. à ce sujet également l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, avis n° 05/2013 du 30 janvier 2013, « Demande d'avis du Service Public Fédéral Economie (Service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises) portant sur certaines dispositions de l'avant-projet de loi portant le Code de droit économique en vue d'adapter la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises et trois projets d'arrêtés royaux d'exécution », www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/avis_05_2013.pdf.
                                                  [73] Art. III.15, al. 5.
                                                  [74] Art. III.18, 9°. Dès lors non seulement les autorisations, licences, agréments dont dispose l'entreprise devront être inscrits et seront consultables, mais également le suivi de leur demande, même si l'autorisation, la licence ou l'agrément devaient être refusés par la suite.
                                                  [75] Art. III.18, 11°.
                                                  [76] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 9.
                                                  [77] C. const., 21 mars 2007, n° 46/2007, rôle 3996.
                                                  [78] Tel que rédigé sous la loi actuellement en vigueur, l'article pouvait être interprété comme ne s'appliquant qu'aux entreprises dont l'action est introduite par exploit d'huissier. Voy. également l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 11.
                                                  [79] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 11.
                                                  [80] C.090528.F/1.
                                                  [81] Voy. également l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 12.
                                                  [82] Les données non listées, qui ne sont pas publiquement accessibles sont soumises à l'avis préalable. Art. III.30, § 1er.
                                                  [83] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 13.
                                                  [84] L'article 23, § 1er, de la loi BCE prévoit actuellement la communication des jugements ou arrêts:

                                                  1° déclarant incapable ou mettant sous conseil judiciaire un commerçant-personne physique ou levant ces mesures;

                                                  2° retirant ou restituant des pouvoirs de gestion ou une partie de ceux-ci à un époux commerçant-personne physique marié sous un régime de communauté des biens;

                                                  3° prononçant une séparation de biens à l'égard d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;

                                                  4° homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un d'eux est un commerçant-personne physique;

                                                  5° déclarant l'absence d'un commerçant-personne physique;

                                                  6° désignant un administrateur provisoire d'une entreprise commerciale ou artisanale ou prononçant la mainlevée de cette mesure;

                                                  7° tenant lieu de déclaration d'abandon ou de suppression d'une entreprise commerciale ou artisanale;

                                                  8° désignant un séquestre des biens d'une entreprise;

                                                  9° interdisant à une entreprise l'exercice de son activité;

                                                  10° interdisant d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis, 2 et 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

                                                  11° par laquelle il est décidé qu'une entreprise ne peut poser d'acte de direction ou de gestion sans autorisation du commissaire en matière de suspension ou par laquelle cette décision est modifiée;

                                                  12° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli et déclarant le failli réhabilité;

                                                  13° prononçant une condamnation pour les faits punissables visés aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;

                                                  14° statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis;

                                                  15° clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation;

                                                  16° prononçant la dissolution, la liquidation ou l'annulation de la personne morale;

                                                  17° prononçant une condamnation pour les délits visés à l'article 62;

                                                  18° par laquelle il est établi qu'en vertu des lois et des règlements spéciaux, il n'est plus satisfait aux conditions fixées pour l'exercice des activités d'une entreprise;

                                                  19° par laquelle il est interdit à un conjoint d'exercer une activité nécessitant une inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises;

                                                  20° condamnant une personne morale en application de l'article 5 du Code pénal.
                                                  [85] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 14.
                                                  [86] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 17.
                                                  [87] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 8 avril 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2741/001, p. 17.
                                                  [88] Art. III.44.
                                                  [89] M.B., 14 juin 2009.
                                                  [90] Loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique (M.B., 26 avril 2013) et la loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 26 avril 2013).
                                                  [91] M.B., 29 septembre 2006.
                                                  [92] Pour un rappel de ces objectifs, voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique du 27 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2591/001, p. 4.
                                                  [93] Voy. H. Gilliams, « Het nieuwe Belgisch mededingingsrecht », R.D.C., 2013, pp. 479 et s. Voy. également pour un commentaire sur le projet de texte « Beleidsnota betreffende het voorontwerp van wet tot bescherming van de mededinging 2012 », R.C.B., 2012, pp. 47 et s. accessible via www.maklu.be/TBM-RCB/Jur/Mededingingswetgeving/NEDERLANDS%20Beleidsnota%20VBMA%2023%20feb%202012%20TBM%202012-1.pdf.
                                                  [94] Avec un directeur général et un président du Conseil.
                                                  [95] Art. IV.22.
                                                  [96] Art. IV.22.
                                                  [97] Art. IV.17.
                                                  [98] Art. IV.26 et s.
                                                  [99] Voy. art. IV.41, § 1er, 3°.
                                                  [100] Art. 2 de l'arrêté royal du 21 mai 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 27 mai 2013). Voy. également l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la concurrence (M.B., 27 mai 2013) et l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le programme de l'examen d'aptitude professionnelle en vue de la nomination des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la concurrence (M.B., 27 mai 2013).
                                                  [101] Art. 1er de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 6 septembre 2013).
                                                  [102] Art. IV.64 et s.
                                                  [103] Art. IV.51 et s.
                                                  [104] Art. IV.63.
                                                  [105] Art. IV.79 et s. Deux recours ont entre-temps été introduits devant la Cour constitutionnelle en annulation de l'art. 12 (recours de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone) respectivement des art. 11 à 13 (recours de l'Institut des juristes d'entreprises) de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique par lequel l'art. IV.79 est inséré dans le Code de droit économique (M.B., 27 novembre 2013).
                                                  [106] Ce pouvoir renforcé permet d'aligner le droit belge de la concurrence sur la jurisprudence Menarini de la C.E.D.H. (C.E.D.H., 27 septembre 2011, Menarini / Italie, requête n° 43509/08).
                                                  [107] Art. IV.64; voy. H. Gilliams, « Het nieuwe Belgisch mededingingsrecht », R.D.C., 2013, p. 479, n° 69.
                                                  [108] Art. VI.1, § 4. Voy. plus en détail sur cette prohibition: F. Wijckmans et A. Foucquet, « Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk », R.W., 2013-2014, pp. 122 et s.
                                                  [109] Art. IV.70, § 2.
                                                  [110] Loi de 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix (l'intitulé était remplacé par la loi de 30 juillet 1971, art. 3, § 1er) (M.B., 24 janvier 1945). Ci-après la loi du 22 janvier 1945.
                                                  [111] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique du 27 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2591/001, p. 4.
                                                  [112] Loi-programme du 22 décembre 1989 (M.B., 30 décembre 1989).
                                                  [113] Art. 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [114] Voy. également H. Swennen, « Boek V van het Belgisch Wetboek van economisch recht: de mededinging en de prijsevoluties », S.E.W., 2013, pp. 430-437.
                                                  [115] Art. V.2.
                                                  [116] Art. V.3 et V.4; voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique du 27 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2591/001, pp. 22-23.
                                                  [117] Art. V.3.
                                                  [118] Art. V.3.
                                                  [119] Art. V.3.
                                                  [120] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique du 27 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2591/001, pp. 44-45.
                                                  [121] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique, projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique du 27 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2591/001, p. 45.
                                                  [122] Art. V.4.
                                                  [123] Art. V.4.
                                                  [124] Art. V.5. Un recours a entre-temps été introduit par l'Institut des juristes d'entreprises devant la Cour constitutionnelle en annulation de l'art. 13 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'art. 77 de la Constitution, dans le Livre IV « Protection de la concurrence » et le Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique par lequel l'article V.5 est inséré dans le Code de droit économique (M.B., 27 novembre 2013).
                                                  [125] Art. V.6.
                                                  [126] Art. V.7, § 1er.
                                                  [127] Art. V.7, § 2.
                                                  [128] Art. V.14.
                                                  [129] Art. V.12, § 1er.
                                                  [130] Art. V.12, § 2.
                                                  [131] Loi du 21 décembre 2013 portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique (M.B., 30 décembre 2013).
                                                  [132] Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, J.O. L. 144, 4 juin 1997, p. 19. Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, pp. 3 et 5.
                                                  [133] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 19.
                                                  [134] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 19.
                                                  [135] Voy. sur les nouveautés introduites également l'avis du 27 septembre 2012 du Conseil de la consommation sur certaines dispositions d'un projet de loi portant insertion d'un Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI et des peines relatives aux infractions au Livre VI, dans les Livres Ier et XVI du Code de droit économique, http://economie.fgov.be/fr/binaries/454_tcm326-202141.pdf et l'avis du 3 octobre 2012 du Conseil supérieur des indépendants et des PME sur une transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, projet de loi portant insertion d'un Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » et portant insertion des définitions propres au Livre VI et des peines relatives aux infractions au Livre VI, dans les Livres Ier et XVI du Code de droit économique, www.hrzkmo.fgov.be/Portals/hrzkmo/fr/Avis%20par%20date/2012/685%20-%20F%20PRAT%20COM%20-%20transpo%20dir %20droits%20des%20conso%20A.pdf.
                                                  [136] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 20.
                                                  [137] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. VI.1, § 2, du Livre VI du Code de droit économique), projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 19.
                                                  [138] L'art. 3, § 2, LPMC prévoyait en effet que « la présente loi ne s'applique pas aux titulaires d'une profession libérale, aux dentistes et aux kinésithérapeutes ».
                                                  [139] C. const., 9 juillet 2013, n° 99/2013, rôle 5475, p. 10, n° B.7. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que: « Concernant la protection du consommateur, les titulaires d'une profession libérale et les autres entreprises se trouvent dans des situations suffisamment comparables, étant donné que ces deux catégories cherchent en premier lieu à subvenir professionnellement à leur subsistance. Elles poursuivent leur objectif économique seules ou au sein d'une association sous la forme juridique d'une société. Elles supportent les risques financiers liés à l'exercice de ces activités parce qu'elles doivent, en cas de différence entre les dépenses et les recettes, supporter elles-mêmes le déficit. Même si les titulaires d'une profession libérale se limitent généralement ou doivent, en vertu de leur code de déontologie, se limiter à fournir des services intellectuels, il apparaît également qu'ils accomplissent des actes qui doivent être considérés comme des actes de commerce. Inversement, l'activité économique durable de plusieurs entreprises qui ne sont pas des titulaires d'une profession libérale consiste à proposer des services intellectuels. Il convient dès lors, tant à l'égard des titulaires d'une profession libérale qu'à l'égard des autres entreprises, d'encadrer pareillement leur comportement sur les marchés économiques, d'assurer le bon fonctionnement du jeu de la concurrence et de protéger les intérêts des concurrents et des clients de biens et de services. »
                                                  [140] Ce qui a été critiqué, voy. notamment www.fvib.be/viewobj.jsp?id=406354.
                                                  [141] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 23. L'exemple donné est celui de la vente de produits solaires par un pharmacien.
                                                  [142] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, pp. 6-7.
                                                  [143] Voy. art. I.8, 15°.
                                                  [144] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 12.
                                                  [145] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 12. Un contrat qui est initié en recourant à une technique de communication à distance, mais qui est finalement conclu dans l'établissement commercial de l'entreprise, ne doit pas non plus être considéré comme un contrat à distance.
                                                  [146] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 10.
                                                  [147] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 10.
                                                  [148] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 32.
                                                  [149] Voy. art. VI.44. Comp. avec art. 142 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 octobre 2011 relatif à un droit commun européen de la vente http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:fr:PDF.
                                                  [150] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, p. 28.
                                                  [151] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marche et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3018/001, pp. 29-30.
                                                  [152] M.B., 15 janvier 2010.
                                                  [153] M.B., 15 mai 2003.
                                                  [154] M.B., 9 juillet 1991.
                                                  [155] M.B., 19 août 1992.
                                                  [156] M.B., 25 septembre 2001.
                                                  [157] Accessible via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0142:FIN:FR:PDF.
                                                  [158] Ce livre est introduit par l'art. 2 de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique (M.B., 28 février 2013).
                                                  [159] Art. 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [160] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 4.
                                                  [161] Voy. art. I.9, 1°, qui définit la norme comme suit: « une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes: a) 'norme internationale', une norme adoptée par un organisme international de normalisation; b) 'norme européenne', une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation; c) 'norme harmonisée', une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union; d) 'norme nationale', une norme adoptée par un organisme national de normalisation ».
                                                  [162] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 25.
                                                  [163] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 25.
                                                  [164] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 26.
                                                  [165] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 26.
                                                  [166] J.O. L. 218, 13 août 2008. Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, p. 26.
                                                  [167] Voy. l'exposé des motifs (partie générale), projet de loi introduisant le Code de droit économique, du 6 décembre 2012, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2543/001, pp. 26-27.
                                                  [168] M.B., 9 novembre 2004.
                                                  [169] Art. 3 de la loi du 25 avril 2013 portant insertion du Livre IX « Sécurité des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique (M.B., 27 mai 2013). L'art. 4 de cette même loi du 25 avril 2013 abroge la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifiée par les lois des 4 avril 2001, 18 décembre 2002, 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, à l'exception des art. 14 à 19, et des art. 20 à 26 de cette loi.
                                                  [170] Art. 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [171] Voy. art. 2 de cette loi, introduisant un chapitre 7 « Définitions propres au Livre IX » dans le Livre Ier « Définitions ». Le commentaire de l'art. 2 du projet de loi du 18 janvier 2013 fait remarquer qu'il s'agit de différentes définitions qui s'appliquent spécifiquement au Livre IX du Code de droit économique. La plupart des définitions sont reprises de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services. Certaines définitions ne sont pas reprises, et certaines définitions sont modifiées. De ce fait, l'ajout qu'on entend également par consommateur une personne physique « qui est susceptible d'être affectée dans sa vie privée par des produits ou des services » n'est plus valable. Voy. n° 54.
                                                  [172] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 8.
                                                  [173] M.B., 26 mai 1994; art. 4 de la loi du 25 avril 2013 abroge en grande partie cette loi.
                                                  [174] Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, J.O. L. 011, 15 janvier 2002, pp. 4-17.
                                                  [175] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 4.
                                                  [176] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 3.
                                                  [177] Rapport final, p. 182.
                                                  [178] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 5.
                                                  [179] L'exemple était donné lors de l'élaboration de cette loi de la tuile qui tombe sur un passant fortuit. Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 5.
                                                  [180] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 6. Bien que faisant référence à la notion de « produit », l'exposé des motifs mentionne la définition suivante « tout bien meuble corporel », qui est la définition de la notion de « bien » de l'art. I.1, 6°. En effet la notion de « produit » est définie à l'art. I.1., 4° comme suit: « les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations ».
                                                  [181] Art. I.10, 1°.
                                                  [182] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 6.
                                                  [183] La notion de service étant définie comme « effectuer une activité pour une autre personne, à l'exception de celle qui est effectuée dans le cadre d'une convention de travail (…) ». Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 7.
                                                  [184] Art. IX.10, 5°.
                                                  [185] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre IX « Securite des produits et des services » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IX dans le Livre Ier du Code de droit économique du 18 janvier 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2610/001, p. 7.
                                                  [186] Voy. notamment la présentation de E. Pieters du 22 mai 2013, http://economie.fgov.be/fr/binaries/PPT_Pieters_tcm326-224603.pdf.
                                                  [187] Le projet initial proposait en effet un Livre V « Contrats économiques » regroupant des dispositions générales en matière contractuelle dans les relations B2B, B2C et dans les relations entre entreprises et les pouvoirs publics. Ce livre était articulé autour de 5 titres: 1° un titre contenant des dispositions introductives expliquant le champ d'application du livre, 2° un titre contenant les dispositions applicables à tous les contrats visés (formation, obligation d'information, exigence de forme, dispositions complémentaires concernant les services de la société d'information), clauses abusives, preuve, interprétation, paiement et recouvrement, résiliation, reconduction du contrat, 3° un titre consacré au contrat de prestation de services d'intermédiaires, 4° un titre consacré aux contrats de concession et de franchise et 5° un titre consacré à certains contrats conclus avec les consommateurs (contrats à distance, contrats conclus en dehors des locaux de l'entreprise, accords collectifs de consommation). Voy. la table de matière du projet de code initial http://economie.fgov.be/fr/binaries/CDE_table_of_content_20081205_fr_tcm326-81426.pdf; K. Byttebier, R. Feltkamp et F. Vanbossele, « Naar een Wetboek Economisch Recht », Actes du Colloque « Codification de la législation économique », SPF Economie, Bruxelles, 2009, pp. 52 et s., disponible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/0477-09-01-A5_tcm326-81484.pdf.
                                                  [188] Même si sur le plan du contenu de la proposition initiale certaines observations critiques peuvent être formulés. Voy. P. Van Ommeslaghe, « Observations schématiques sur le Livre V. Contrats économiques » dans SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Actes du colloque « Codification de la législation économique », Bruxelles, 2009, pp. 135 et s.
                                                  [189] P. Naeyaert et E. Terryn, « Kwalificatieproblemen bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen » in Beëindiging van over­eenkomsten met handelstussenpersonen, Recht en onderneming, t. 33, Bruges, die Keure, 105-153, en particulier p. 152, n° 65.
                                                  [190] M.B., 2 juin 1995.
                                                  [191] Voy. la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (M.B., 5 octobre 1961).
                                                  [192] Voy. la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial (M.B., 18 janvier 2006).
                                                  [193] Voy. e.a. S. Claeys, « Precontractuele fase: de informatieplichten en -documenten bij distributiecontracten, de wet van 19 december 2005 met betrekking tot de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten » in B. Tilleman et E. Terryn (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht XIII, Handels- en Economisch Recht, t. I, Ondernemingsrecht, vol. B, Malines, Kluwer, 2011, pp. 955 et s., en particulier n° 1244; L. Cornelis et K. Keyaerts, « De wet van 18 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkings­overeenkomsten » in K. Byttebier, R. Feltkamp et E. Janssens (eds.), Capita Selecta. Economisch recht, Reeks Publicaties Vakgroep Economisch Recht VUB, Anvers, Maklu, pp. 19 et s., en particulier n° 12. Voy. également Commission d'arbitrage, avis n° 2009/04 du 23 novembre 2009 sur l'interprétation des termes de l'art. 2 de la loi du 19 décembre 2005 « en son propre nom et pour son propre compte ».
                                                  [194] Voy. P. Naeyaert et E. Terryn, « Kwalificatieproblemen bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen » in Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, Recht en onderneming, t. 33, Bruges, die Keure, 105-153, en particulier p. 146, n° 56; C. Delforge, « Le contrat d'agence commerciale: la qualification et ses principales incidences » in Le contrat d'agence commerciale: qualification et clauses particulières, Bruges, Vanden Broele, 2008, pp. 60-62, n° 59.
                                                  [195] P. Naeyaert et E. Terryn, « Kwalificatieproblemen bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen » in Beëindiging van over­eenkomsten met handelstussenpersonen, Recht en onderneming, t. 33, Bruges, die Keure, 105-153, en particulier p. 152, n° 65.
                                                  [196] P. Naeyaert et E. Terryn, « Kwalificatieproblemen bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen » in Beëindiging van over­eenkomsten met handelstussenpersonen, Recht en onderneming, t. 33, Bruges, die Keure, 105-153, en particulier p. 152, n° 65.
                                                  [197] Cette approche est déjà soutenue par une doctrine faisant autorité (voy. en particulier P. Van Ommeslaghe, « Observations schématiques sur le Livre V. Contrats économiques » dans SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Actes du colloque « Codification de la législation économique », Bruxelles, 2009, pp. 135-147, en particulier p. 146: « L'idée de créer un droit commun des contrats portant sur des services d'intermédiaire nous paraît excellente. »). C'est également l'évolution préconisée au niveau européen (voy., p. ex., l'approche dans le « Draft Common Frame of Reference » qui a été soumis en 2009 par le « Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law » à la Commission européenne et qui contient une section sur « Commercial Agency, Franchise and Distributorship » avec une série de dispositions générales (obligations d'information précontractuelle, certains aspects de la coopération et résiliation (voy. art. IV.E-2:101 et s. DCFR).
                                                  [198] P. 81, n° 260.
                                                  [199] Rapport final, p. 83, n° 263.
                                                  [200] M.B., 18 janvier 2006. Etant entendu toutefois que certaines d'entre elles ont été adaptées compte tenu des critiques exprimées à l'encontre des dispositions de cette loi. Voy. notamment: L. Cornelis et K. Keyvaerts, « De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten » in K. Byttebier, R. Feltkamp et E. Janssens (eds.), Capita selecta. Economisch recht, Anvers, Maklu, 2007, pp. 13-65; voy. également P. Kileste et A. Somers, « L'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial », J.T., 2006, pp. 253 et s.
                                                  [201] M.B., 9 mars 1985.
                                                  [202] M.B., 4 septembre 2009.
                                                  [203] M.B., 6 septembre 1994.
                                                  [204] M.B., 28 août 1998.
                                                  [205] M.B., 25 février 2011.
                                                  [206] M.B., 27 juillet 1994.
                                                  [207] M.B., 10 novembre 1999.
                                                  [208] M.B., 18 août 2006.
                                                  [209] M.B., 27 juillet 1994.
                                                  [210] M.B., 14 novembre 1998.
                                                  [211] M.B., 26 janvier 1990.
                                                  [212] Voy. également l'avis du 13 septembre 2013 du Conseil de la propriété intellectuelle sur l'avant-projet de loi portant insertion d'un Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions spécifiques au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même code, http://economie.fgov.be/fr/binaries/Avis_CPI_13092013_FR_tcm326-236803.pdf.
                                                  [213] J.O. L. 182, 2 juillet 1992, p. 1.
                                                  [214] J.O. L. 198, 8 août 1996 p. 30.
                                                  [215] M.B., 6 février 1993.
                                                  [216] M.B., 9 janvier 1999.
                                                  [217] J.O. L. 152, 16 juin 2009, p. 1.
                                                  [218] J.O. L. 265, 10 octobre 2011, p. 1.
                                                  [219] Voy. projet de loi portant insertion du Livre XII « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique et le projet de loi et le projet de loi portant insertion de l'art. XII.5 dans le Livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique du 23 juillet 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2963/001, ci-après « projet de loi droit de l'économie électronique ».
                                                  [220] Voy. l'exposé des motifs (I), projet de loi droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2963/001, p. 4.
                                                  [221] M.B., 17 mars 2003.
                                                  [222] M.B., 17 mars 2003.
                                                  [223] J.O. L. 178, 17 juillet 2000.
                                                  [224] M.B., 26 mai 2003.
                                                  [225] J.O. L. 320, 28 novembre 1998.
                                                  [226] M.B., 9 septembre 2003.
                                                  [227] Voy. l'exposé des motifs (I), projet de loi droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2963/001, p. 5.
                                                  [228] Le Titre 2 est introduit par un projet de loi séparé parce que son processus d'adoption est soumis à un régime particulier en raison des conséquences éventuelles de la notification à la Commission européenne dans le cadre de la directive n° 98/34/CE et de la publication en juin 2012 par la Commission européenne d'une proposition de règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Voy. l'exposé des motifs (I), projet de loi droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2963/001, p. 5.
                                                  [229] M.B., 29 septembre 2001.
                                                  [230] J.O. L. 13, 19 janvier 2000.
                                                  [231] Voy. l'exposé des motifs (I), projet de loi droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2963/001, p. 5.
                                                  [232] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 4.
                                                  [233] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 5.
                                                  [234] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, pp. 5-6.
                                                  [235] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 6.
                                                  [236] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 6.
                                                  [237] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 6.
                                                  [238] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, pp. 6-7.
                                                  [239] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 7.
                                                  [240] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 7.
                                                  [241] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 7.
                                                  [242] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 8.
                                                  [243] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, pp. 8-9.
                                                  [244] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 9.
                                                  [245] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, pp. 9-10.
                                                  [246] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 10.
                                                  [247] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, p. 10.
                                                  [248] Voy. l'exposé des motifs, proposition de loi modifiant la législation en ce qui concerne l'instauration du droit de l'économie électronique, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2745/001, pp. 10-11.
                                                  [249] A l'heure de la finalisation de cette contribution, il est proposé de reprendre les dispositions concernant les instruments de gestion de crise dans un nouveau livre XVIII.
                                                  [250] Voy. projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique du 6 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001.
                                                  [251] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique du 6 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001, p. 6.
                                                  [252] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique du 6 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001, p. 6.
                                                  [253] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique du 6 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001, p. 6.
                                                  [254] Voy. la proposition d'art. XIII.17, projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique du 6 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3002/001, p. 42.
                                                  [255] A l'heure de la finalisation de cette contribution, il est proposé de reprendre les dispositions concernant les instruments de gestion de crise dans un nouveau livre XVIII.
                                                  [256] M.B., 4 février 1945.
                                                  [257] Voy. également l'avis n° 0435 du 27 mars 2013 du Conseil central de l'économie sur l'avant-projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique, accessible via www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc13-435.pdf et l'avis n° 464 du 14 juin 2013 du Conseil de la consommation sur l'avant-projet de loi portant insertion du Livre XIII « Concertation » dans le Code de droit économique, accessible via http://economie.fgov.be/fr/binaries/464_tcm326-228589.pdf.
                                                  [258] M.B., 29 novembre 2013.
                                                  [259] Art. 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de certains livres du Code de droit économique (M.B., 11 décembre 2013).
                                                  [260] C'est dans le contexte historique de la genèse de la législation économique que l'éclatement des compétences de recherche s'explique. La cause de ces compétences de recherche divergentes s'explique principalement par les origines de la législation économique. Celle-ci est principalement issue des crises de l'avant, pendant et de l'après Deuxième Guerre mondiale. L'intervention du législateur et la création d'autorités publiques étaient jugées nécessaires afin de garantir l'équilibre du marché et la préservation des intérêts du citoyen. En ces périodes de crise, ces interventions ont pris essentiellement la forme réglementaire. Les législations économiques et les dispositions pénales qui les accompagnent ont été adoptées au coup par coup. Il en résulte un corpus de normes fragmentées et parfois même assez divergentes. Elles répondaient à un sentiment d'urgence lié à des circonstances exceptionnelles de l'époque, et furent justifiées par la nécessité d'intervenir rapidement dans le système économique. Le fait que dans l'esprit de leurs auteurs, ces mesures n'avaient pas vocation à durer a conduit à accroître le caractère disparate des dispositions relatives au contrôle.
                                                  [261] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 6.
                                                  [262] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 4.
                                                  [263] Directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, J.O. L. 149, 11 juin 2005, pp. 22-39.
                                                  [264] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 5.
                                                  [265] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 5.
                                                  [266] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 6.
                                                  [267] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 6.
                                                  [268] Voy. l'exposé des motifs, projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 9.
                                                  [269] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. XV. 70. du Livre XV du Code de droit économique), projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, p. 43.
                                                  [270] Voy. l'exposé des motifs (commentaire de l'art. XV. 70. du Livre XV du Code de droit économique), projet de loi portant insertion du Livre XV « Application de la loi » dans le Code de droit economique du 27 mai 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 2837/001, pp. 46-47.
                                                  [271] J.O. L. 165, 18 juin 2013, p. 63.
                                                  [272] Projet de loi portant insertion des dispositions reglant des matieres visees a l'art. 77 de la Constitution dans le Livre XVII « Procedures juridictionnelles particulieres » du Code de droit economique du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3020/001, p. 9.
                                                  [273] Projet de loi portant insertion du Livre XVII « Procedures juridictionnelles particulieres » dans le Code de droit economique, et portant insertion d'une definition et d'un regime de sanctions propres au Livre XVII dans ce même code du 24 septembre 2013, Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 3019/001, p. 3.
                                                  [274] M.B., 12 avril 2010.
                                                  [275] M.B., 10 juillet 2002.
                                                  [276] Voy. directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, J.O. L. 166, 11 juin1998, pp. 51-55. La directive n° 98/27/CE organise l'action en cessation intracommunautaire en cas d'acte contraire aux intérêts collectifs des consommateurs, tels que protégés par une série de directives énumérées dans son annexe. Cette annexe a été complétée depuis lors à plusieurs reprises par de nouvelles directives. C'est la raison pour laquelle la directive n° 98/27/CE a ensuite été abrogée et remplacée par la directive n° 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dans le seul souci de clarté, de rationalité et de codification (voy. directive n° 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée), J.O. L. 110, 1 mai 2009, pp. 30-36). Pour rappel, l'objectif de cette (ces) directive(s) (respectives) est d'autoriser, sur base du principe de reconnaissance mutuelle, certaines entités dites qualifiées d'un Etat membre de l'Union européenne à exercer des actions en cessation sur le sol d'un autre Etat membre, lorsque des pratiques ayant leur origine dans ce dernier pays comportent des effets préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs dans le premier Etat membre.
                                                  [277] Voy. par exemple art. 20 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du Livre IV « Protection de la concurrence » et du Livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre IV et au Livre V et des dispositions d'application de la loi propres au Livre IV et au Livre V, dans le Livre Ier du Code de droit économique, par lequel les mots « Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « Autorité de la concurrence » dans les dispositions légales, les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent ces mots.
                                                  [278] Voy. e.a. E. Terryn, « Codificatie in het handels- en economisch recht » in B. Tilleman et E. Terryn (eds.), Handels- en economisch recht, Deel 1, Ondernemingsrecht, vol. A, Malines, Wolters Kluwer België, 2011, p. 64, n° 52.