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Actualité : Cour de justice de l'union européenne, 16/01/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/3, p. 315-316

Cour de justice de l'union européenne 16 janvier 2014

Ralph Schmid / Lilly Hertel

Affaire: C-328/12
INSOLVABILITÉ
Insolvabilité transnationale - Insolvabilité européenne - Règlement (CE) N° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Champ d'application - Compétence - Action révocatoire fondée sur l'insolvabilité - Domicile du défendeur dans un État tiers - Compétence de la juridiction de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur


INSOLVENTIE
Transnationale insolventie - Europese insolventie - Verordening 1346/2000 - Toepassingsgebied - Bevoegdheid - Intrekking gebaseerd op insolventie - Bevoegdheid van de rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is


Dans un arrêt du 16 janvier 2014 la Cour de justice a répondu à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof allemand concernant l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité. Cette disposition donne aux juridictions du centre des intérêts principaux du débiteur la compétence internationale pour ouvrir des procédures d'insolvabilité. Dans le cadre des procédures de ce type, le syndic peut exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers. Le Bundesgerichtshof a interrogé la Cour sur la question de savoir si la règle de compétence établie à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 s'applique également lorsque le défendeur à une action révocatoire est domicilié dans un Etat tiers. En effet, dans le cadre du litige pendant devant le Bundesgerichtshof, Ralph Schmid, un syndic désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne, avait introduit une action révocatoire à l'encontre de Mme Hertel, domicilié en Suisse, en vue de la réintégration dans le patrimoine de la débitrice d'une somme d'argent.

L'action introduite par le syndic avait été rejetée comme étant irrecevable en première et en deuxième instances au motif d'un défaut de compétence internationale des juridictions allemandes. Toutefois, en répondant à la question du Bundesgerichtshof, la Cour a considéré que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 confère à la juridiction de l'État membre sur le territoire duquel s'est ouverte la procédure d'insolvabilité la compétence pour connaître d'une action révocatoire y compris lorsque le défendeur à une telle action est domicilié dans un État tiers.

Voir également le commentaire d'Arie van Hoe en néerlandais ci-dessus.