Cour de justice de l'Union européenne 3 octobre 2013
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL - REGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Portée - Procédure gracieuse relative au droit d'une personne placée sous le régime de la curatelle domiciliée dans un Etat membre de disposer de ses biens immeubles situés dans un autre Etat membre
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EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT - VERORDENING (EG) N° 44 VAN 22 DECEMBER 2000
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Exclusieve bevoegdheid betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen - Omvang - Procedure van oneigenlijke rechtspraak inzake recht van onder curatele gestelde persoon die in een lidstaat woont om te beschikken over zijn in andere lidstaat gelegen onroerende goederen
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Siegfried Janos Schneider
Affaire: C-386/12 |
Dans un arrêt du 3 octobre 2013 rendu dans l'affaire C-386/12, Schneider, la Cour de justice a précisé le champ d'application de l'article 22, sous 1), du règlement Bruxelles I établissant les règles de détermination de la compétence internationale des juridictions en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles.
En répondant à une question préjudicielle posée par une juridiction bulgare saisie d'une demande d'autorisation judiciaire de vente d'un bien immobilier introduite par le représentant légal d'un ressortissant hongrois placé sous le régime de curatelle, la Cour a statué qu'une telle demande ne relève pas du champ d'application de l'article 22, sous 1), du règlement Bruxelles I. La Cour a relevé que, en vertu du droit bulgare, l'autorisation judiciaire demandée est une mesure de protection pour la personne placée sous le régime de la curatelle requise par la loi du fait que cette personne ne jouit pas du pouvoir d'effectuer elle-même des actes de disposition de ses biens immobiliers. Dès lors, une demande d'autorisation en cause doit être considérée comme une demande qui se rapporte directement à la capacité de la personne physique concernée et, en tant que telle, elle est exclue du champ d'application du règlement Bruxelles I en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous a).