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Actualité : Cour de cassation, 22/10/2013, R.D.C.-T.B.H., 2014/1, p. 113

Cour de cassation 22 octobre 2013

Affaire: P.13.0550.N
INFORMATION - INSTRUCTION
Instruction judiciaire - Actes d'instruction - Saisie informatique


OPSPORING - ONDERZOEK
Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksdaden - Informa­ticabeslag


En 2010, la Belgian Anti-piracy Federation (BAF), association belge de lutte contre la piraterie, avait introduit une procédure en cessation en matière de droits d'auteur visant à contraindre le fournisseur d'accès internet Telenet à rendre inaccessibles les sites internet de The Pirate Bay, lesquels permettent de télécharger illégalement des films et de la musique.

Cette procédure avait donné lieu en 2011 à un arrêt de la cour d'appel d'Anvers ordonnant à Telenet et Belgacom de bloquer certains noms de domaine de The Pirate Bay.

Cette dernière avait toutefois trouvé le moyen de contourner la mesure prononcée en rendant les sites accessibles au travers d'autres noms de domaine.

Une instruction pénale fut ensuite ouverte. Le 6 avril 2012, le juge d'instruction de Malines ordonna à tous les fournisseurs d'accès internet belges de bloquer tous les noms de domaine actuels et futurs renvoyant aux sites internet de The Pirate Bay et ce, sans limitation de durée. Les fournisseurs d'accès se voyaient par ailleurs imposer l'obligation d'avertir les autorités en cas d'apparition de nouveaux noms de domaine renvoyant vers ces sites.

Ces mesures furent contestées en vain par les fournisseurs d'accès devant les juridictions de fond.

Par arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les fournisseurs d'accès.

Contrairement à ce que soutenaient les demandeurs en cassation, la Cour considère que les articles 35 à 39bis du Code d'instruction criminelle permettent non seulement d'adopter des mesures visant à la recherche d'infractions, mais également des mesures visant à faire cesser des actes paraissant constituer un délit ou portant atteinte à des intérêts civils.

De même, la Cour refuse de suivre l'argument des fournisseurs d'accès, selon qui l'article 39bis du Code d'instruction criminelle vise seulement les personnes qui stockent ou permettent de stocker des données, mais pas celles qui fournissent l'accès à un réseau de communications.