Cour de justice de l'Union européenne 18 juillet 2013
Affaire: C-206/11 |
La société Specsavers est propriétaire d'une chaîne de magasins d'optique au Royaume Uni. Elle est titulaire de la marque verbale « Specsavers », d'une marque figurative composée de deux ellipses noires évoquant deux verres de lunettes se superposant partiellement ainsi que de deux marques semi-figuratives combinant, d'une part, le vocable « Specsavers » et, d'autre part, lesdites ellipses.
La société Asda, chaîne de supermarchés et principale concurrente de Specsavers, lança en octobre 2009 une campagne publicitaire dans laquelle elle utilise des signes similaires à ceux enregistrés par Specsavers.
La société Specsavers s'opposa à un tel usage devant les juridictions britanniques. En degré d'appel, la Cour retient l'atteinte aux marques verbales et semi-figuratives détenues par Specsavers. Concernant la marque figurative, elle soumet par ailleurs à la Cour de Justice plusieurs questions préjudicielles dont la suivante: « Lorsqu'un opérateur est titulaire d'enregistrements distincts de marques communautaires pour i) une marque figurative et ii) une marque verbale et utilise les deux ensemble, un tel usage est-il susceptible de constituer un usage de la marque figurative aux fins des articles 15 et 51 du règlement [n° 207/2009]? ». La cour d'appel anglaise demande également à la Cour de justice si, lorsqu'une marque communautaire est enregistrée en noir et blanc, l'usage de cette marque en couleur impose au juge de prendre en compte cette couleur dans l'appréciation du risque de confusion entre la marque enregistrée et le signe litigieux. En l'espèce, le titulaire des marques faisait usage des marques semi-figuratives en vert, couleur reprise par le défendeur.
Dans son arrêt du 18 juillet 2013, la Cour de justice rappelle tout d'abord que l'usage d'une marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage sérieux dès lors que le caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée n'est pas altéré. La Cour considère ainsi que la condition d'usage sérieux peut être satisfaite lorsqu'une marque figurative n'est utilisée qu'en combinaison avec une marque verbale, y compris lorsque cette combinaison est elle-même déposée par ailleurs, dès lors que les différences entre la marque telle qu'utilisée et la marque telle qu'enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Le fait que le signe semi-figuratif soit également déposé à titre de marque est sans incidence.
Sur le second point, la Cour décide par ailleurs que l'utilisation de la couleur par le titulaire affecte la perception de la marque par le consommateur et accroît ainsi le risque de confusion entre la marque et le signe litigieux. La comparaison des signes doit donc également s'opérer en prenant en compte la marque telle qu'utilisée par le demandeur. Par conséquent, la Cour retient que l'utilisation par un tiers de la couleur utilisée par le titulaire de marques doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion, quand bien même les marques du demandeur seraient enregistrées en noir et blanc.