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Cour de justice de l'Union européenne, 12/09/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/9, p. 947-948

Cour de justice de l'Union européenne 12 septembre 2013

Anton Schlecker / Melitta Josefa Boedeker

Affaire: C-64/12

Dans un arrêt du 12 septembre 2013, la Cour a précisé la portée de l'article 6, paragraphe 2 de la convention de Rome, établissant les règles selon lesquelles est déterminée la loi applicable au contrat individuel de travail à défaut de choix de la loi applicable par les parties au contrat.

Pour rappel, il ressort de cette disposition, en substance, qu'à défaut de choix des parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas c'est la loi de cet autre pays qui est applicable.

La Cour s'est prononcée sur l'interprétation de cette disposition dans l'hypothèse où le travailleur exécutait le contrat de travail sans interruption pendant une période de onze ans aux Pays-Bas, alors que les autres circonstances de l'exécution de ce contrat rattachaient celui-ci à l'Allemagne.

La Cour a considéré, tout d'abord, que l'accomplissement habituel du travail dans un même Etat pendant une longue période ne constitue pas pour autant un facteur décisif, de sorte que le juge national doit encore examiner l'ensemble des circonstances dans lesquelles le contrat de travail est exécuté. A ce titre, il doit, en particulier, vérifier dans quel pays le salarié s'acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité et dans quel pays il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance maladie et d'invalidité. La Cour a qualifié ces paramètres d'éléments significatifs de rattachement. En outre, selon la Cour, le juge national doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail. Enfin, la Cour a relevé que l'application de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente les liens de rattachement les plus étroits ne doit pas nécessairement signifier, dans tous les cas de figure, l'application de la loi la plus favorable pour le travailleur.

La Cour en a déduit que, même si un travailleur accomplit le travail qui fait l'objet du contrat de travail de façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter la loi du pays d'accomplissement habituel du travail lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Droit applicable - Règles uniformes - Contrat de travail - Convention de Rome relative aux obligations contractuelles - Loi applicable à défaut de choix - Loi du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail » - Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre Etat membre
VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST
Toepasselijk recht - Eenvormige regels - Arbeidsovereenkomst - Verdrag van Rome betreffende de contractuele verbintenissen - Toepasselijke wet bij gebrek aan keuze - Recht dat van toepassing is bij gebreke van rechtskeuze - Recht van land waar werknemer “gewoonlijk zijn arbeid verricht”