Cour de justice de l'Union européenne 18 juillet 2013
ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB / F. Koot et Evergreen Investments BV
Affaire: C-147/12 |
Dans un arrêt du 18 juillet 2013, la Cour de justice a précisé la portée de l'article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I, en répondant à une série de questions préjudicielles posées par une juridiction suédoise dans le cadre d'un litige opposant Östergötlands Fastigheter, créancier de la société suédoise par actions Copperhill AB, à l'un des administrateurs de cette société et à l'un des ses actionnaires.
En mars 2009, Copperhill fit l'objet d'une procédure d'assainissement. En août 2010, Östergötlands Fastigheter, cessionnaire des créanciers originaires de Copperhill qui n'avaient été que partiellement satisfaits dans le cadre de la procédure d'assainissement, introduisit une action contre F. Koot, ancien administrateur de Copperhill et une autre contre la société Evergreen Investments, actionnaire principal de Copperhill, en se fondant, notamment, sur les dispositions de la loi suédoise sur les sociétés par actions selon lesquelles les membres du conseil d'administration d'une telle société peuvent être tenus responsables des dettes de celle-ci lorsqu'ils omettent d'accomplir certaines formalités en vue du contrôle de la situation financière de la société.
Dans ce contexte, la Cour été amenée, en premier lieu, à répondre à la question de savoir si les actions introduites par Östergötlands Fastigheter relevaient du champ d'application du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ou bien de celui du règlement Bruxelles I. A cet égard, la Cour a rappelé d'une part, que ne sont exclues du champ d'application du règlement Bruxelles I que les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et s'y insèrent étroitement. D'autre part, elle a relevé que les actions en cause n'avaient pas été introduites dans le cadre de la procédure d'assainissement ouverte à l'encontre de Copperhill, mais après l'ouverture de celle-ci, et qu'elles n'avaient pas été introduites par un syndic agissant dans l'intérêt de la masse des créanciers, mais par un créancier agissant dans son intérêt propre. Elle en a déduit que les actions en cause relevaient bien du champ d'application du règlement Bruxelles I.
En deuxième lieu, la Cour devait déterminer si les actions en cause relevaient de la notion de « matière contractuelle » au sens de l'article 5, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I, ou bien de celle de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », figurant au paragraphe 3 du même article. A cet égard, elle a relevé que les actions en cause étaient introduites sur la base de dispositions nationales établissant une dérogation à la responsabilité limitée des actionnaires d'une société par actions et qu'elles étaient fondées, non sur un engagement librement assumé des défendeurs, mais sur l'allégation selon laquelle l'administrateur de Copperhill et l'actionnaire principal de celle-ci auraient manqué à leurs obligations légales d'accomplir certaines formalités destinées au contrôle de la situation financière de cette société et auraient ainsi permis à celle-ci de continuer à fonctionner alors qu'elle était sous-capitalisée et aurait dû être mise en liquidation. Compte tenu de ces éléments, la Cour a décidé que les actions en cause relevaient plutôt du champ d'application de l'article 5, paragraphe 3 du règlement Bruxelles I.
Selon cette dernière disposition, en matière délictuelle et quasi délictuelle, l'action doit être introduite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. La troisième question sur la quelle la Cour devait se prononcer était dès lors celle de savoir comment devait être interprétée, dans les circonstances de l'espèce, la notion du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ». A cet égard, la Cour a considéré que les actions visant à rendre un membre du conseil d'administration ainsi qu'un actionnaire d'une société par actions responsables des dettes de cette société doivent être introduites devant le tribunal du lieu auquel s'attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités.
Enfin, en quatrième lieu, la Cour a considéré que la circonstance que la société demanderesse au principal n'était pas le créancier initial des défenderesses, mais un cessionnaire des créanciers initiaux, n'avait pas d'incidence sur la détermination de la juridictions compétente en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement Bruxelles I.
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Réglement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2001 - Compétence - Champs d'application - Compétence spéciale en « matière délictuelle ou quasi délictuelle »
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EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Bevoegdheid - Toepassingsgebied - Bijzondere bevoegdheid in zaken i.v.m. quasi-contracten en buitencontractuele aansprakelijkheid
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