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Cour de justice de l'Union européenne, 13/06/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/7, p. 687

Cour de justice de l'Union européenne 13 juin 2013

Goldbet Sportwetten / Massimo Sperindeo

Aff.: C-144/12

Dans un arrêt du 13 juin 2013, la Cour de justice a précisé la portée de la règle énoncée à l'article 24 du Règlement Bruxelles I dans le cadre d'une procédure européenne d'injonction de payer.

Selon l'article 24 du Règlement Bruxelles I, la comparution du défendeur devant un tribunal sans contestation de la compétence internationale de ce tribunal vaut reconnaissance de cette compétence, sauf si la comparution a précisément pour objet de contester la compétence. La question qui s'est posée dans l'affaire C-144/12 (Goldbet Sportwetten) était celle de savoir, en substance, si l'opposition formée par un défendeur à l'encontre d'une injonction européenne de payer qui ne contient pas une contestation de la compétence du tribunal ayant émis l'injonction de payer et qui contient déjà des moyens relatifs au fond de l'affaire peut être considérée comme une comparution au sens de l'article 24 du Règlement Bruxelles I. La Cour a répondu à cette question par la négative en relevant, notamment, qu'une opposition ne saurait produire, à l'égard du défendeur, des effets autres que ceux qui ressortent de l'article 17, 1. du règlement n° 1896/2006, c'est-à-dire la clôture de la procédure européenne d'injonction de payer et le passage du litige à la procédure civile ordinaire.

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement (CE) n° 1896/2006 - Injonction de payer - Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Executie en bevoegdheid - Verordening (EG) n° 1896/2006 - Betalingsbevelprocedure - Verordening (EG) n° 44/2001 - Bevoegdheid