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Cour de justice de l'Union européenne, 11/04/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/7, p. 686-687

Cour de justice de l'Union européenne 11 avril 2013

Land Berlin / M. Sapir

Aff.: C-645/11

Dans un arrêt du 11 avril 2013, la Cour de justice a précisé la portée de l'article 1er du Règlement Bruxelles I, concernant le champ d'application de ce règlement, ainsi que de l'article 6 de celui-ci, concernant la compétence internationale des tribunaux en cas de pluralité des défendeurs.

La Cour a répondu aux questions préjudicielles qui se sont posées dans le cadre d'un litige opposant le Land Berlin à plusieurs défendeurs domiciliés dans divers Etats membres de l'Union, ainsi qu'en Israël, au sujet du remboursement d'un excédent payé à la suite d'une procédure administrative visant à la réparation du préjudice causé par la perte d'un bien foncier lors des persécutions sous le régime nazi. Les défendeurs étaient des ayants droit d'une personne forcée par le régime nazi en 1938 à céder à un tiers son terrain situé dans la région de Berlin, ainsi que l'avocat qui les représentait devant les autorités allemandes.

Suite à des opérations d'expropriation et de démembrement foncier, le terrain cédé en 1938 est devenu, dans les années '90, pour partie la propriété du Land Berlin et pour partie celle de la République fédérale d'Allemagne. Conformément aux dispositions allemandes actuellement en vigueur, les ayants droit de l'ancien propriétaire de ce terrain avaient droit au paiement d'une fraction du produit de la vente de ce terrain opérée par le Land Berlin. Cependant, en raison d'une erreur, le Land Berlin a versé à l'avocat de ces personnes une somme correspondant non pas à une fraction, mais à l'intégralité du produit de la vente du terrain. A la suite de cette erreur, le Land Berlin a intenté une action devant Landsgericht Berlin en réclamant aux défendeurs le remboursement du trop-perçu, somme qu'il chiffrait à 2,5 millions d'euros.

Ce litige a suscité des doutes des juridictions allemandes concernant, en premier lieu, l'applicabilité du Règlement Bruxelles I à l'action de Land Berlin, compte tenu de l'origine administrative des droits des défendeurs. A cet égard, la Cour a considéré que l'action intentée par le Land Berlin relevait de la notion de “matière civile et commerciale” au sens de l'article 1er, 1. du Règlement Bruxelles I et que donc le règlement était applicable à cette action. La Cour a relevé notamment que, selon les dispositions allemandes applicables, le remboursement de l'excédent versé par erreur par le Land Berlin ne faisait plus partie de la procédure administrative et que, afin de réclamer le remboursement de cet excédent aux défendeurs, le Land Berlin était tenu de les attraire devant les juridictions civiles. La Cour a également relevé que le remboursement du trop-perçu avait pour base juridique les règles prévues au § 812, 1. du Code civil allemand relatives à l'enrichissement sans cause.

En second lieu, l'affaire au principal a donné lieu à des interrogations relatives à l'interprétation de l'article 6, 1. du Règlement Bruxelles I. La juridiction de renvoi souhaitait savoir, d'une part, si elle pouvait, sur la base de cette disposition, connaître de toutes les demandes du Land Berlin, introduites tant à l'encontre des ayant droits de l'ancien propriétaire du terrain qu'à l'encontre de leur avocat, ainsi que des demandes reconventionnelles de certains défendeurs, fondées sur des droits à réparation supplémentaires. A cet égard, la Cour a considéré qu'il existait entre toutes ces demandes un lien étroit qui justifiait l'application de l'article 6, 1. du Règlement Bruxelles I. Partant, les juridictions allemandes pouvaient connaître de l'ensemble de ces demandes. D'autre part, la juridiction de renvoi demandait si l'article 6, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I lui conférait compétence internationale également en ce qui concerne les demandes introduites à l'encontre des défendeurs domiciliés en Israël. A cet égard, la Cour a considéré que l'article 6, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I conférait la compétence uniquement pour connaître des actions introduites à l'encontre des défendeurs domiciliés sur le territoire de l'Union.

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Champ d'application - Compétence
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Executie en bevoegdheid - Verordening (EG) n° 44/2001 van 22 december 2000 - Toepassingsgebied - Bevoegdheid