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Cour de justice de l'Union européenne, 16/04/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/7, p. 682

Cour de justice de l'Union européenne 16 avril 2013

Aff. jointes: C-274/11 et C-295/11

Dans l'affaire tranchée par arrêt du 16 avril 2013, la Cour de Justice était amenée à se prononcer sur les recours en annulation de l'Espagne et de l'Italie dirigés contre la décision du Conseil autorisant la coopération renforcée pour la mise en place du brevet unitaire.

Plusieurs arguments étaient invoqués par l'Espagne et l'Italie.

Ces deux pays reprochaient notamment au Conseil d'avoir, en autorisant cette coopération renforcée, contourné l'exigence d'unanimité et écarté l'opposition de ces deux États à la proposition de la Commission au sujet du régime linguistique du brevet unitaire. La Cour rejette cet argument. Elle souligne tout d'abord que rien n'interdit aux États membres d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences de l'Union qui doivent, conformément aux traités, être exercées à l'unanimité. Selon la Cour, la décision d'autoriser une coopération renforcée après avoir constaté que le brevet unitaire et son régime linguistique ne pouvaient être instaurés dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, ne constitue nullement un contournement de l'exigence d'unanimité ni une exclusion des États membres qui n'ont pas adhéré aux demandes de coopération renforcée, mais contribue, au vu de l'impossibilité de parvenir à un régime commun pour l'ensemble de l'Union dans un délai raisonnable, au processus d'intégration.

La Cour examine ensuite l'argument de l'Espagne et de l'Italie fondé sur la disposition du traité sur l'Union européenne selon lequel le Conseil ne peut autoriser une coopération renforcée qu'“en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble”. Cet argument est également rejeté. La Cour souligne à cet égard qu'en l'espèce, le Conseil a vérifié avec soin et impartialité que la condition du “dernier ressort” était remplie.

Enfin, la Cour rejette l'argumentation de l'Espagne et de l'Italie selon laquelle la protection conférée par ce brevet unitaire n'apporterait pas de bénéfices en termes d'uniformité, et donc d'intégration, par rapport à la situation résultant de la mise en oeuvre des règles prévues par la Convention de Munich sur le brevet européen. La Cour relève logiquement à ce propos que les brevets européens octroyés conformément aux règles de la Convention ne confèrent pas une protection uniforme dans les États contractants à cette convention, mais assurent, dans chacun de ces États, une protection dont la portée est définie par le droit national. Au contraire, le brevet unitaire envisagé par la décision attaquée conférerait une protection uniforme sur le territoire de tous les États membres participant à la coopération renforcée.

La Cour rejette par conséquent les recours de l'Espagne et de l'Italie.

A noter également qu'un second recours, introduit cette fois par l'Espagne le 22 mars 2013 (aff. C-146/13) contre le règlement 1257/2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée, est toujours pendant.

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