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Actualité : Cour de cassation, 23/05/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/7, p. 674-675

Cour de cassation 23 mai 2013

Aff.: C.12.0195.F
SIGNIFICATION ET NOTIFICATION Général - Introduction de l'affaire - Exploit de citation

BETEKENING EN KENNISGEVING Algemeen - Inleiding van de zaak - Dagvaardingsexploot

L'article 700, 1er alinéa du Code judiciaire dispose qu'à peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.

Dans cette affaire, la demande principale avait été erronément introduite par une requête contradictoire. Le juge d'appel, sans que la partie défenderesse ait invoqué la nullité prévue dans l'article précité, avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été introduite par citation.

La Cour considère que l'introduction erronée d'une demande principale par une requête contradictoire ne figure pas dans la liste de l'article 864, 1er alinéa du Code judicaire des omissions ou irrégularités sous peine de nullité d'office. Dès lors le non-respect de l'article 700 est sanctionné par la nullité soumise à l'article 864, 1er alinéa du Code judiciaire qui dispose que toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen.

La nullité visé dans l'article 700 du Code judiciaire ne peut donc être soulevée d'office par le juge et est couverte si le défendeur ne l'a pas invoquée in limine litis.