Article

Cour de cassation, 17/01/2011, R.D.C.-T.B.H., 2013/7, p. 617-620

Cour de cassation 17 janvier 2011

BANQUE ET CREDIT
Droit bancaire - Responsabilité de la banque - Crédit - Dénonciation et suspension du crédit - Abus de droit (non)
L'abus de droit consiste dans l'exercice d'un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Bankrecht - Aansprakelijkheid bankier - Krediet - Beëindiging en opschorting van het krediet - Misbruik (nee)
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtige en zorgvuldige persoon. Dat is het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.

G.S. / CBC Banque

Siég.: Ch. Storck (président), Ch. Matray, S. Velu, P. Cornelis et A. Simon (conseillers)
MP: J.M. Genicot (avocat général)
Pl. Me P. Van Ommeslaghe
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 31 décembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la 3ème chambre.

Le conseiller S. Velu a fait rapport.

L'avocat général J.M. Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- articles 1134, spécialement 3ème alinéa, 1382 et 1383 du Code civil;

- principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit la demande principale de la défenderesse fondée en dépit de l'abus de droit qui était invoqué par le demandeur pour justifier la libération de son cautionnement, fondé sur le comportement abusif adopté par la banque en (i) dénonçant le premier crédit de 10.000.000 francs octroyé à la société anonyme Maveco le 30 octobre 1992 et en se faisant octroyer le cautionnement du demandeur, (ii) en suspendant le second crédit de 10.000.000 francs octroyé par la banque à la société Maveco le 25 février 1994 et en bloquant, le même jour, un montant de 123.946,70 EUR pour se payer, et (iii) en faisant appel à la caution après une longue période d'inaction, aux motifs que:

“Une partie ne viole pas l'article 1134, 3ème alinéa du Code civil consacrant le principe de l'exécution de bonne foi des conventions lorsqu'elle fait usage du droit qu'elle trouve dans une convention légalement formée, sans qu'il soit établi qu'elle en aurait abusé (Cass. 20 février 1992, Pas. 1992, I, p. 549).

L'abus d'un droit contractuel consiste à exercer celui-ci d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente. Il en est ainsi lorsque le préjudice causé au cocontractant est hors de proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit (Cass. 9 mars 2009, C.08.0331.F/7).

En l'espèce, les crédits consentis par la [défenderesse] en juin 1991 puis en mars 1993 étaient chaque fois conclus à durée indéterminée et il pouvait y être mis fin à la demande de chacune des parties moyennant un préavis d'un mois seulement sans avoir à se justifier (art. 8 et 9 du règlement des ouvertures de crédit, auquel il n'est pas contesté que la société Maveco a adhéré sans réserve).

En outre, l'article 10 de ce règlement dispose que la banque peut suspendre ou dénoncer le crédit sans préavis et demander, en cas de dénonciation, le remboursement immédiat du solde débiteur notamment 'en cas de perte ou de diminution pour quelque cause que ce soit du quart du patrimoine du crédité, ou de retard, ou de négligence dans la tenue de la comptabilité' (art. 10, e), ou 'en cas de fusion avec une autre société soit par absorption, soit par création d'une nouvelle société' (art. 10, g), et également 'si les crédités n'acquittent pas régulièrement leurs charges fiscales, sociales et autres qui leur incombent' (art. 10, m), et encore, de façon plus générale, 'si les crédités restaient en défaut de remplir toutes les stipulations du présent règlement' (art. 10, n). Parmi ces stipulations, l'article 42 dudit règlement dispose que 'les crédités sont obligés de communiquer à la première requête tous les renseignements que la banque jugera nécessaires pour l'appréciation de leur résultat d'exploitation et/ou situation de fortune (...) et de soumettre aux délégués de la banque tous les documents comptables souhaités'.

En dénonçant le crédit octroyé en octobre 1992, ensuite en suspendant d'abord partiellement puis totalement le 25 février puis le 3 mars 1994 le nouveau crédit octroyé en mars 1993, la [défenderesse] n'a fait qu'appliquer les dispositions de son règlement des ouvertures de crédit et, contrairement à l'opinion du premier juge, elle n'a pas dépassé les limites de l'exercice normal des droits découlant de ce règlement en réagissant comme l'aurait fait un professionnel de l'octroi des crédits normalement [...] prudent confronté à la situation financière particulièrement délicate dans laquelle se trouvait la société Maveco.

Concernant la première dénonciation de crédit d'octobre 1992, le rapport du réviseur d'entreprise Ghyoot consulté par [le demandeur] pendant l'été 1992 pour analyser la situation financière de la société Maveco suite à l'absorption de celle-ci par la société anonyme Citex relève que le résultat de cette opération fait apparaître des fonds propres négatifs et qu'il était urgent d'établir un plan de redressement de cette société. L'apport par [le demandeur] et un sieur A.P. de la créance qu'ils détenaient sur la société Maveco en augmentation du capital social de celle-ci ramenait certes, sur un plan strictement comptable, les fonds propres de la société Maveco à un montant positif mais laissait subsister, à défaut d'une recapitalisation par apport de liquidités dont manquait cruellement la trésorerie de la société Maveco, un passif à court terme très préoccupant.

Il n'était dès lors nullement abusif [pour la défenderesse] de dénoncer le crédit conformément aux articles 9 et 10 de son règlement des ouvertures de crédit et de renégocier, par la suite, un nouveau crédit assorti cette fois d'une sûreté réelle (gage sur fonds de commerce) et personnelle (cautionnement solidaire [du demandeur]) en prenant en compte le risque accru de défaillance dans le chef du crédité. Tout opérateur de crédit, normalement prudent et diligent, aurait agi de la sorte.

Il est donc inexact de soutenir, ainsi que l'a décidé le premier juge, que le premier crédit ne fut dénoncé que pour l'assortir de sûretés que la banque s'était abstenue d'exiger jusqu'alors. Il en fut ainsi parce que, suite à l'opération d'absorption de la société Maveco par la société Citex, sa situation financière s'était aggravée.

[Le demandeur] n'a, du reste, pas mis à l'époque en demeure la [défenderesse] de rétablir le crédit initial. Au contraire, par sa lettre du 4 novembre 1992, il lui faisait part qu'il n'entrait pas dans ses intentions d'ouvrir une polémique sur la justification ou non de la dénonciation du crédit consenti à la société Maveco mais qu'il préparait une proposition qui allait satisfaire la banque pour réinstaller le crédit, laquelle comprenait, précisément, son cautionnement.

[Le demandeur] est dès lors malvenu de soutenir aujourd'hui que son cautionnement solidaire des engagements de la société Maveco envers la banque, consacré par un écrit du 7 janvier 1993 respectant les exigences de l'article 1326 du Code civil, lui aurait été extorqué par dol ou violence dont se serait rendue coupable la banque à son égard.

Au demeurant, la cour [d'appel] constate que [le demandeur] n'a jamais poursuivi la nullité de ce cautionnement sur pied de l'article 1117 du Code civil, laquelle serait d'ailleurs couverte par les paiements mensuels qu'il effectua au profit de la banque de juillet 1994 à juin 1996 en exécution, précisément, de cet engagement de cautionnement.

[La défenderesse] n'a pas davantage commis un abus de droit lors de la suspension partielle le 25 février 1994, puis totale le 3 mars 1994, de la seconde ouverture de crédit consentie le 7 janvier 1993.

Cette suspension provisoire des crédits consentis est intervenue alors que la Kredietbank avait déjà pris l'initiative, le 21 février 1994, de suspendre partiellement une partie des crédits mis à la disposition de la société Maveco (les crédits saisonniers), compte tenu du retard de paiement important que celle-ci accusait envers l'Office national de sécurité sociale.

Pareil motif pouvait également être invoqué par la [défenderesse] pour suspendre provisoirement les crédits consentis à la société Maveco, ce qu'elle fit par la lettre recommandée qu'elle lui adressa le 25 février 1994 en déplorant en outre le fait que la société Maveco s'obstinait à ne pas lui communiquer une situation financière 1993 détaillée ainsi que les résultats concrets des mesures de restructuration annoncées malgré les rappels pressants et mises en demeure contenus dans les courriers de la banque des 21 et 29 octobre 1993 et surtout 8 février 1994.

La société Maveco, et plus particulièrement [le demandeur], en sa qualité d'administrateur délégué de celle-ci, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes si la [défenderesse] notifia, le 3 mars 1994, la suspension totale des crédits consentis alors que les informations comptables sollicitées n'étaient toujours pas communiquées comme l'exigeait l'article 42 du règlement des ouvertures de crédit.

La circonstance que cette suspension, par essence temporaire, est intervenue alors que le compte de la société Maveco auprès de la [défenderesse] venait d'être crédité de l'encaissement d'un chèque bancaire de quelque 5.000.000 anciens francs à l'ordre de la société Maveco (chèque non versé aux débats) en bloquant ainsi cette somme n'est évidemment pas la cause de cette suspension mais bien la conséquence de celle-ci.

Cette suspension par la banque des crédits, d'abord partielle puis totale, répondait à une préoccupation de saine gestion de ces crédits afin que l'on ne puisse pas lui reprocher ultérieurement de maintenir artificiellement, par un crédit immérité, une société en état virtuel de faillite. Elle n'avait, dans les circonstances de l'espèce, rien d'intempestif.

La [défenderesse] ne fit, du reste, que suivre la position adoptée par la Kredietbank et anticiper, de peu, sur celle qu'adoptèrent d'abord la Générale de Banque et puis la banque Ippa auxquelles, semble-t-il, [le demandeur] n'adresse aucun reproche.

Rien, par ailleurs, n'établit que la [défenderesse] aurait violé l'accord interbancaire que la société Maveco avait conclu avec ses quatre donneurs de crédit alors qu'elle informa les trois autres banquiers de ses décisions de suspension des crédits consentis à cette société et qu'elle participa, ensuite, à la réunion du 7 mars 1994 avec eux. Pareil reproche ne pourrait, du reste, lui être adressé que par l'une de ces banques, ce qui ne fut pas le cas.”

Griefs

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé par cet exercice est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et notamment, par conséquent, de la situation du débiteur du titulaire du droit.

Lorsqu'une partie reproche à l'autre d'abuser de son droit, reproche déduit de l'absence de proportionnalité entre l'intérêt retiré de l'exercice du droit par son titulaire et le préjudice causé à autrui, le juge doit examiner si une telle disproportion existe entre l'avantage retiré par le titulaire du droit et le préjudice qui en résulte pour autrui.

Il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel s'est limitée à justifier l'existence d'un droit dans le chef de la défenderesse.

En ce qui concerne la dénonciation du premier crédit, l'arrêt relève que la défenderesse avait le droit de dénoncer le crédit en application des articles 9 et 10 de son règlement des ouvertures de crédit et, en ce qui concerne la suspension partielle du second crédit avec le blocage des fonds, il se limite à considérer que la situation de la société Maveco le justifiait et que la défenderesse n'a d'ailleurs fait que suivre la position adoptée par la Kredietbank et anticiper celle d'autres banques.

En revanche, par aucun motif, l'arrêt n'examine le préjudice causé au demandeur ou à la société Maveco, ni leur intérêt à ne pas voir les crédits dénoncés.

Partant, à aucun moment, l'arrêt n'examine, comme le demandeur l'y invitait, si la défenderesse n'a pas retiré de l'usage de ses droits un avantage disproportionné à la charge corrélative du demandeur et, dès lors, exercé ses droits d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente, au mépris du principe général prohibant l'abus de droit.

En écartant l'abus de droit invoqué par le demandeur pour s'opposer à la demande de la défenderesse sans procéder à l'examen du caractère disproportionné de l'usage du droit par la défenderesse, l'arrêt méconnaît la notion d'abus de droit et n'est pas légalement justifié (violation des art. 1134, al. 3, 1382 et 1383 C.civ. et du principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit).

En outre, et à tout le moins, à défaut d'indiquer les motifs lui permettant d'exclure l'existence d'un abus de droit, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier si la décision est légalement justifiée et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149).

III. La décision de la Cour

L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.

Après avoir rappelé les deux premières de ces règles, l'arrêt ne se limite pas, contrairement à ce que le moyen soutient, à constater que la défenderesse avait contractuellement le droit d'agir comme elle l'a fait et, en particulier, de dénoncer le crédit octroyé à la société anonyme Maveco en octobre 1992 et de suspendre d'abord partiellement puis totalement, le 25 février puis le 3 mars 1994, le nouveau crédit octroyé en mars 1993.

L'arrêt considère que la défenderesse “n'a pas [ainsi] dépassé les limites de l'exercice normal des droits découlant de [son] règlement [des ouvertures de crédit] en réagissant comme l'aurait fait un professionnel de l'octroi des crédits normalement prudent confronté à la situation financière particulièrement délicate dans laquelle se trouvait [ladite] société anonyme”.

S'agissant de la première dénonciation de crédit d'octobre 1992, l'arrêt constate d'une manière circonstanciée que cette situation s'était alors aggravée, la société présentant, à la suite de l'opération d'absorption intervenue, “un passif à court terme très préoccupant” et réfute sur cette base l'argument dont le demandeur déduisait le caractère abusif de cette dénonciation, suivant lequel celle-ci ne serait intervenue que pour permettre à la défenderesse d'assortir le crédit de sûretés qu'elle s'était abstenue d'exiger jusqu'alors.

L'arrêt considère que la suspension partielle du crédit du 25 février 1994 était justifiée en raison du retard de paiement important que la société Maveco accusait envers l'Office national de sécurité sociale, lequel avait déterminé la Kredietbank à prendre dans le même temps une mesure similaire, ainsi que par le fait que ladite société “s'obstinait à ne pas lui communiquer une situation financière 1993 détaillée ainsi que les résultats concrets des mesures de restructuration annoncées, malgré les rappels pressants et les mises en demeure” que la défenderesse lui avait adressés.

L'arrêt estime que la persistance de ce défaut d'information légitimait également la suspension totale du crédit, le 3 mars 1994, dont le blocage de la somme de 5.000.000 francs n'avait été que la conséquence, relevant que la défenderesse n'avait fait ainsi “que suivre la position adoptée par la Kredietbank et anticiper de peu sur celle qu'adoptèrent d'abord la Société générale de Banque et puis la banque Ippa”, auxquelles le demandeur semblait n'adresser aucun reproche.

L'arrêt conclut que “cette suspension par la banque des crédits, d'abord partielle puis totale, répondait à une préoccupation de saine gestion des crédits afin que l'on ne puisse pas lui reprocher ultérieurement de maintenir artificiellement, par un crédit immérité, une société en état virtuel de faillite [et] n'avait, dans les circonstances de l'espèce, rien d'intempestif”.

Il suit de ces considérations que l'arrêt examine, pour le dire non établi, le dommage allégué par le demandeur comme étant en relation causale avec l'attitude de la défenderesse, étant la faillite de la société Maveco qu'elle aurait précipitée, avec les suites préjudiciables qui en sont résultées pour lui en sa qualité de caution solidaire, alors que, selon lui, il s'agissait d'“une société financièrement stable et même prospère”, dont la situation était “loin d'être irrémédiable” et à laquelle les autres organismes bancaires, dont la défenderesse s'était démarquée, étaient disposés à accorder de nouveaux crédits.

Par ces considérations, l'arrêt examine à la lumière de toutes les circonstances de la cause si la défenderesse n'a pas retiré de l'usage de ses droits un avantage sans proportion avec la charge corrélative du demandeur.

Il motive régulièrement et justifie légalement ainsi sa décision que la défenderesse n'a pas commis d'abus de droit.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de 520,19 EUR envers la partie demanderesse.

(...)