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Cour d'appel Liège, 23/04/2012, R.D.C.-T.B.H., 2013/6, p. 544-545

Cour d'appel de Liège 23 avril 2012

ASSURANCES
Assurance terrestre - Contrat d'assurance terrestre en général - Assurance incendie du matériel - Clause de réserve de propriété - Objet de la garantie délimitée dans la police
Les conditions générales de la police souscrite énonce qu'en cas de cession entre vifs d'un bien assuré, l'assurance prend fin de plein droit, s'il s'agit d'un meuble, dès que l'assuré n'en a plus la possession. Dès lors que la machine vendue n'était plus en possession de l'assurée de la SA A. mais qu'elle était en possession de l'acheteur qui l'utilisait, l'assurance avait pris fin de plein droit. La clause de réserve de propriété résultant de l'application des conditions générales de l'assurée est une garantie vis-à-vis des tiers pour le vendeur impayé que celui-ci peut mettre en oeuvre moyennant certaines conditions énoncées à l'article 20 de la loi hypothécaire et n'a pas pour effet d'élargir l'objet de la garantie fournie par l'assureur qui est délimitée par le contrat d'assurance.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Brandverzekering van materiaal - Clausule van eigendomsvoorbehoud - Waarborg omschreven in de polis
De algemene voorwaarden van de betrokken polis bepalen dat in geval van overdracht onder levenden van het verzekerd onroerend goed, de verzekering van rechtswege een einde neemt vanaf het ogenblik dat de verzekerde dit niet meer in zijn bezit heeft. Vanaf het ogenblik dat de verkochte machine aldus niet meer in het bezit was van de verzekerde maar in het bezit van de koper die het gebruikte, was de verzekering van rechtswege beëindigd. Het beding van eigendomsvoorbehoud bepaald in de algemene voorwaarden van de verzekerde vormt een garantie ten aanzien van derden ten voordele van de niet-betaalde verkoper, die deze kan afdwingen overeenkomstig bepaalde voorwaarden voorzien in artikel 20 van de hypotheekwet en heeft niet tot gevolg dat de waarborg verstrekt door de verzekeraar zoals omschreven in de verzekeringsovereenkomst wordt uitgebreid.

SA M. / Assureur SA A.

Siég.: B. Prignon (présidente), M.-A. Lange et M. Burton (conseillers)

Vu la requête du 30 mars 2011 par laquelle la SA A. interjette appel du jugement prononcé le 24 février 2011 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et intime la SA M.;

1. La demanderesse, la SA M., sollicite la garantie de son assureur la SA A. dans le cadre d'une police risque incendie du matériel souscrite le 16 juillet 2009.

Elle expose avoir signé un bon de commande le 5 juillet 2009 avec un client, J.D. portant sur une moissonneuse-batteuse d'occasion, pour le prix de 14.250 EUR TVAC, dont l'acheteur a pris possession le 7 juillet 2009 en payant un acompte de 7.500 EUR; le 5 août 2009 un incendie dont la cause est restée inconnue a détruit intégralement la moissonneuse.

Elle argue de ses conditions générales de vente prévoyant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur aussi longtemps que l'acheteur n'a pas payé l'intégralité du prix de vente pour fonder sa demande d'intervention dirigée contre son assureur.

2. Par application de l'article 1315 du Code civil, il incombe à la demanderesse de démontrer que la réalisation du risque dont elle sollicite l'indemnisation rentre dans le périmètre de la garantie contractuelle.

L'article 45 des conditions générales de la police souscrite énonce qu'en cas de cession entre vifs d'un bien assuré, l'assurance prend fin de plein droit, s'il s'agit d'un meuble, dès que l'assuré n'en a plus la possession.

La machine détruite a bien fait l'objet d'une convention de cession entre vifs, en l'espèce d'une vente puisque les parties étaient d'accord sur le transfert de propriété d'une chose pour un prix convenu et que le vendeur avait par là même cessé de disposer de tous les droits qui sont les attributs de la propriété. Ainsi il ne pouvait plus vendre la machine, ni la donner en location ou en gage, ni l'échanger avec un autre bien. Le fait que le vendeur et l'acheteur ont postposé le moment du transfert de propriété de la machine n'empêche pas la réalisation de la cession entre vifs de la machine agricole.

Dès lors que la machine vendue n'était plus en possession de l'assurée de la SA A. mais qu'elle était en possession de l'acheteur qui l'utilisait, l'assurance avait pris fin de plein droit.

La clause de réserve de propriété résultant de l'application des conditions générales de l'assurée est une garantie vis-à-vis des tiers pour le vendeur impayé que celui-ci peut mettre en oeuvre moyennant certaines conditions énoncées à l'article 20 de la loi hypothécaire et n'a pas pour effet d'élargir l'objet de la garantie fournie par l'assureur qui est délimitée par le contrat d'assurance.

La demanderesse doit être suivie lorsqu'elle affirme que “la cession entre vifs” et “le transfert de possession” ne recouvrent pas les mêmes notions; en effet “la cession entre vifs” est une convention et le “transfert de possession” un élément de fait, un fait juridique c'est-à-dire qu'il a des conséquences en droit. Il peut y avoir une “cession entre vifs” sans que le “transfert de possession” ne soit déjà effectué: si la machine vendue avait brûlé alors qu'elle n'était pas encore en la possession de l'acheteur, l'assureur aurait dû fournir sa garantie.

Il est inexact d'affirmer que si la cession entre vifs n'est pas le transfert de possession, ce ne peut être que le transfert de propriété: la cession entre vifs vise une mutation de droits dont le transfert de propriété est une modalité qui peut faire l'objet d'une disposition contractuelle particulière.

Si la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 9 novembre 1995 que lorsqu'un contrat de vente comporte une clause retardant le transfert de propriété, le vendeur supporte le risque de la perte de la chose, cela n'implique pas l'obligation pour l'assureur de fournir sa garantie si celle-ci n'a pas été convenue en ce sens.

L'appel est dès lors fondé et le jugement entrepris doit être réformé.

Par ces motifs,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel et le dit fondé,

Dit l'action de la SA M. dirigée contre la SA A. recevable et non fondée.

Condamne la SA M. aux dépens des deux instances liquidés par la SA A. à la somme de 2.076 EUR, somme à augmenter des intérêts judiciaires calculés au taux légal depuis le prononcé du présent arrêt.

(...)