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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 23/02/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 474-475

Cour de justice de l'Union européenne 23 février 2013

ProRail BV / Xpedys e.a.

Affaire: C-332/11
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001 - Coopération dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale - Exécution directe de l'acte d'instruction - Désignation d'un expert - Expertise transfrontalière


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Verordening EG nr. 1206/2001 van 28 mei 2001 - Bewijsverkrijging, samenwerking tussen gerechten in burgerlijke en handelszaken - Rechtstreekse uitvoering van een onderzoeksdaad - Aanstelling van een deskundige - Transnationale deskundigenonderzoek


Dans un arrêt du 23 février 2013, rendu dans l'affaire C-322/11 ProRail BV / Xpedys e.a., la Cour de justice a décidé que l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L. 174, p. 1), n'a pas de caractère obligatoire et exclusif. Par conséquent, la juridiction d'un Etat membre, qui souhaite qu'un acte d'instruction soit effectué sur le territoire d'un autre Etat membre, n'est pas tenue de recourir aux modes d'obtention des preuves prévus par les dispositions de ce règlement.

L'arrêt de la Cour a pour toile de fond un accident ferroviaire survenu en 2008, dans lequel un train transportant des marchandises en provenance de la Belgique et à destination des Pays-Bas a déraillé à Amsterdam. Le demandeur, transporteur ferroviaire néerlandais DB Schenker, a assigné en référé devant le président de tribunal de commerce de Bruxelles deux sociétés belges bailleurs de wagons (SNCB et Xpedys) en vue d'obtenir la désignation d'un expert. La juridiction bruxelloise a déclaré fondée la demande en référé de la société demanderesse et a désigné un expert dont la mission devait être effectuée en Belgique et, pour une majeure partie, aux Pays-Bas.

La société ProRail, qui est le gestionnaire du réseau ferroviaire néerlandais, est intervenue dans cette procédure et a contesté, devant la cour d'appel de Bruxelles et, par la suite, devant la Cour de cassation, l'étendue de l'expertise demandée. Elle a fait valoir, d'une part, que la mission de l'expert devait être limitée territorialement à la Belgique. D'autre part, elle a fait valoir que, si la mission de l'expert devait être étendue sur le territoire des Pays-Bas, elle devrait être exécutée selon les dispositions du règlement n° 1206/2001, notamment son article 17, qui prévoit, en substance, que lorsqu'une juridiction d'un Etat membre souhaite procéder à un acte d'instruction - tel qu'une enquête effectuée par un expert - directement dans un autre Etat membre, une autorisation préalable doit être demandée auprès de ce dernier Etat.

Dans ce contexte, la Cour de cassation a décidé d'interroger la Cour de justice sur le point de savoir si, lorsqu'une juridiction d'un Etat membre souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre Etat membre, elle est obligée d'appliquer la procédure prévue aux articles 1er, 1., sous b) et 17 du règlement n° 1206/2001, ou bien si la mission de l'expert peut être fondée sur les dispositions nationales, sans tenir compte des dispositions du règlement n° 1206/2001.

En répondant à cette question, la Cour a rappelé que le règlement n° 1206/2001 ne restreint pas les possibilités d'obtention des preuves situées dans d'autres Etats membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine. Dès lors que dans certaines circonstances, il peut s'avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une mesure d'instruction, de procéder à une obtention des preuves sans avoir recours au règlement n° 1206/2001, l'obligation d'appliquer ce règlement serait contraire à ses objectifs. Il s'ensuit, selon la Cour, qu'une juridiction nationale souhaitant ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise transfrontalière, n'est pas nécessairement tenue de recourir aux modes d'obtention des preuves prévus dans le règlement n° 1206/2001.

Cependant, la Cour a également relevé que l'exécution de la mission confiée à un expert par la juridiction d'un Etat membre pourrait, dans certaines circonstances, affecter l'autorité publique de l'Etat membre dans lequel elle doit avoir lieu, notamment lorsqu'il s'agit d'une expertise effectuée dans des endroits liés à l'exercice d'autorité publique ou dans des lieux auxquels l'accès est interdit ou n'est permis qu'aux personnes autorisées. Selon la Cour, dans de telles circonstances, le mode d'obtention des preuves prévu aux articles 1er, 1., sous b) et 17 dudit règlement est le seul à permettre à la juridiction d'un Etat membre d'effectuer une expertise directement dans un autre Etat membre.