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Actualité : Cour d'appel Bruxelles, 05/03/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 472

Cour d'appel Bruxelles 5 mars 2013

Belgacom SA / Auditorat près le Conseil de la concurrence

Affaire: 2011/MR/3
CONCURRENCE
Droit belge de la concurrence - Procédure


MEDEDINGING
Belgisch mededingingsrecht - Procedure


La cour d'appel de Bruxelles a décidé que les avis de juristes d'entreprises ne peuvent pas être saisis par l'autorité belge de concurrence dans le cadre d'une instruction. La cour se dissocie ainsi de la position de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Akzo selon laquelle les avis des juristes d'entreprises et des avocats salariés ne sont pas couverts par la protection de confidentialité dans le cadre de procédures européennes de concurrence. La cour d'appel estime en effet que la loi belge prévoit explicitement que les avis émis par un juriste d'entreprise au profit de son employeur sont confidentiels. Selon la cour, non seulement les avis finaux sont protégés mais également la correspondance qui contient la demande d'avis, les correspondances échangées au sujet de la demande, les projets d'avis ainsi que les documents préparatoires à l'avis. Les employeurs qui s'adressent aux juristes d'entreprises doivent avoir la certitude qu'ils peuvent confier des demandes d'avis sans danger de révélation à des tiers y compris l'autorité de la concurrence. La cour conclut que les données saisies émanant de ou adressées aux juristes d'entreprises de Belgacom ne peuvent figurer au dossier d'instruction et doivent être effacées.

La cour a également confirmé que lorsqu'une entreprise qui fait l'objet d'une instruction pour des pratiques anticoncurrentielles est établie dans la Région bruxelloise, la langue d'instruction est choisie par le plaignant ou par l'organe qui est à l'origine de l'instruction. La cour souligne que l'entreprise qui fait l'objet de l'instruction peut toutefois demander que l'instruction et la procédure soient poursuivies dans l'autre langue. Une telle demande de changement de langue n'est soumise à aucune condition et il n'est pas prévu d'hypothèses dans lesquelles l'Auditorat pourrait refuser cette demande. L'Auditorat avait dans la présente affaire néanmoins refusé le choix du néerlandais effectué par Belgacom, l'entreprise faisant l'objet de l'instruction. La cour conclut que ce refus est sans fondement légal et que tous les actes rédigés en français doivent être déclarés nuls et remplacés par des traductions certifiées conformes en néerlandais.

Finalement, la cour a énoncé des principes concernant les perquisitions et saisies informatiques. Lorsque des données ont été copiées en masse, sans distinguer selon leur utilité en fonction des faits de la plainte, la méthodologie de sélection digitale conséquente doit permettre d'éviter que des documents qui n'ont aucun lien avec l'instruction fassent partie des fichiers transmis à l'équipe d'instruction. L'utilisation de mots-clés adéquats en vue de la sélection, axés sur les faits directoires de la plainte, est essentielle afin d'éviter une 'pêche' à l'infraction.