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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 07/03/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 463-464

Cour de justice de l'Union européenne 7 mars 2013

Affaire: C-343/12
PRATIQUES DU MARCHE
Pratiques illicites - Vente à perte


MARKTPRAKTIJKEN
Verboden praktijken - Verkoop met verlies


Saisie sur question préjudicielle par le tribunal de commerce de Gand, la Cour de justice vient de se prononcer, au travers d'une ordonnance rendue le 7 mars 2013, sur la compatibilité de la réglementation belge sur la vente à perte (art. 101 et 102 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur) avec la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (aff. Euronics Belgium CVBA / Kamera Express BV).

Cet arrêt se situe dans la droite ligne des arrêts rendus précédemment par la Cour de justice, condamnant des dispositions réglementant certaines pratiques commerciales (contenues dans l'ancienne loi du 14 juillet 1991 ou dans l'actuelle LPMC) telles que les offres conjointes, les annonces de réductions de prix pratiquées en périodes de pré-soldes ou encore les annonces de ventes en liquidation (cf. not. CJUE 23 avril 2009, aff. jointes C-261/07 et C-299/07, VTB-VAB / Total et Galatea / Sanoma; CJUE 30 juin 2011, C-288/10, Wamo; 15 décembre 2011, C-126/11, Inno; CJUE 17 janvier 2013, C-206/11, Köck). La Cour se prononce d'ailleurs par voie d'ordonnance, ce qui, selon le règlement de procédure de la Cour, montre que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de ses arrêts antérieurs.

La Cour va raisonner en trois temps.

Dans un premier temps, elle va s'interroger sur l'objectif poursuivi par la réglementation belge sur la vente à perte.

Elle relève à cet égard ce qui suit:

“18. A cet égard, dans sa décision de renvoi, le rechtbank van koophandel te Gent relève que, si l'interdiction prévue à l'article 101 de la LPPC peut certes être considérée comme ayant une incidence sur les relations entre les opérateurs économiques, il n'en demeure pas moins que cet article a pour objectif de protéger les consommateurs.”

L'exposé des motifs de la LPMC confirme effectivement de manière expresse que l'interdiction des ventes à perte au consommateur vise, outre la protection de la concurrence, également celle des consommateurs (exposé des motifs, Doc.parl., 52 2340/001, p. 29). Ceci était également confirmé par les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 et de celle du 14 juillet 1971.

Dans un second temps, la Cour va examiner si l'offre de vente à perte ou la vente à perte constitue une pratique commerciale au sens de l'article 2, sous d) de la directive 2005/29. La Cour conclut également par l'affirmative:

“22. Or, des actions de vente à perte, telles que celles en cause au principal, qui fonctionnent, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, comme un procédé d'appel, ont pour objectif d'attirer des consommateurs dans les locaux commerciaux d'un commerçant et d'inciter lesdits consommateurs à procéder à des achats. Elles s'inscrivent donc dans le cadre de la stratégie commerciale d'un opérateur et visent directement à la promotion et à l'écoulement des ventes de celui-ci. Il s'ensuit qu'elles constituent des pratiques commerciales au sens de l'article 2, sous d), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et relèvent, en conséquence, du champ d'application matériel de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, précité, point 18 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 31).”

Ayant constaté que la réglementation de la vente à perte poursuivait un objectif de protection du consommateur et que l'offre de vente à perte et la vente à perte constituaient des pratiques commerciales au sens de la directive, la Cour examine enfin si ladite directive s'oppose à la réglementation en cause, reprise aux articles 101 et 102 LPMC.

Une nouvelle fois, la Cour confirme que tel est bien le cas:

“31. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d'offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.