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Le contrôle de l'opportunité d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité, R.D.C.-T.B.H., 2013/5, p. 455-456

PROCEDURE JUDICIAIRE
Exceptions - Nullité - Intérêts lésés
L'exception de nullité d'une citation en justice, qui ne comporte pas la mention de la forme sociale de la société demanderesse, ne peut être admise dès lors que la défenderesse n'établit pas avoir subi le moindre grief à la suite de cette omission, ayant comparu à l'audience d'introduction et déposé des conclusions.
BANQUE-CARREFOUR
Immatriculation obligatoire - Société de droit italien
Une société de droit italien ne doit pas être immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises.
ACTION EN JUSTICE - INTERET
Intérêt légitime
Un créancier jouit d'un intérêt légitime à introduire une demande d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité alors qu'il n'a fait valoir aucune créance dans le cadre de la procédure principale d'insolvabilité, dès lors que la créance n'est pas sérieusement contestée et que la procédure entreprise est prévue par le règlement n° 1346/2000
INSOLVABILITE TRANSNATIONALE
Compétence internationale - Procédure secondaire
Le siège social d'une société peut constituer un établissement de celle-ci au sens de l'article 2, h) du règlement n° 1346/2000, dans le cas où une procédure principale d'insolvabilité a été ouverte dans un autre Etat membre que celui du siège social.
L'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans le cadre du règlement n° 1346/2000 est une faculté offerte aux juridictions. En conséquence, le demandeur en ouverture d'une procédure secondaire doit justifier de l'opportunité de cette ouverture.
RECHTSPLEGING
Excepties - Nietigheid - Belangenschade
De exceptie van nietigheid van een dagvaarding, die de maatschappelijke vorm van de eisende vennootschap niet vermeldt, kan niet aanvaard worden omdat de verweerster niet bewijst dat zij enige belangenschade heeft geleden door die weglating, gezien zij op de inleidingszitting is verschenen en conclusies heeft neergelegd.
KRUISPUNTBANK
Verplichte inschrijving - Vennootschap naar Italiaans recht
Een vennootschap naar Italiaans recht hoeft niet ingeschreven te worden in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
RECHTSVORDERING - BELANG
Wettig belang
Een schuldeiser beschikt over een wettig belang om de opening van een secondaire insolventieprocedure te vragen wanneer hij geen vordering heeft ingediend in de hoofdinsolventieprocedure, de vordering niet ernstig betwist wordt en de beoogde procedure voorzien is door verordening nr. 1346/2000.
TRANSNATIONALE INSOLVENTIE
Internationale bevoegdheid - Secondaire insolventieprocedure
De maatschappelijke zetel van een vennootschap kan een vestiging in de zin van artikel 2, h) van verordening nr. 1346/2000 vormen, wanneer een hoofdinsolventieprocedure geopend werd in een andere lidstaat dan deze van de maat-schappelijke zetel.
De opening van een secondaire insolventieprocedure binnen het kader van verordening nr. 1346/2000 is een mogelijkheid die aan de hoven en rechtbanken geboden wordt. De verzoeker moet daarom de gepastheid van de opening rechtvaardigen.
Le contrôle de l'opportunité d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité
Rafaël Jafferali [1]

Cette décision, frappée d'un appel encore pendant à ce jour, est intéressante dès lors qu'elle considère résolument que l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans le cadre du règlement n° 1346/2000 constitue une simple faculté offerte aux juridictions, de sorte qu'il incombe au demandeur en ouverture d'une procédure secondaire de justifier de l'opportunité de cette ouverture.

Ce faisant, le tribunal de commerce de Bruxelles rejoint un courant jurisprudentiel constitué par plusieurs décisions belges, françaises, hollandaises et même polonaises [2]. Il se fonde à cet égard sur le considérant n° 12 du règlement qui prévoit que des procédures secondaires “peuvent” être ouvertes dans les Etats membres où le débiteur possède un établissement, expression pouvant se lire comme accordant à la juridiction un pouvoir d'appréciation.

Cette interprétation paraît toutefois être en porte-à-faux avec l'intention initiale des auteurs du règlement, telle qu'elle ressort du Rapport explicatif Virgos-Schmit [3]. En effet, celui-ci considère que l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité peut être demandée par toute personne habilitée par le droit national à solliciter l'ouverture d'une procédure principale ayant pour objet la liquidation du patrimoine du débiteur, sans que cette personne n'ait à justifier d'un intérêt spécifique [4]. Même si le contrôle de l'intérêt à demander l'ouverture d'une procédure secondaire ne recouvre pas exactement l'appréciation de son opportunité, les deux questions sont cependant fort proches.

Cela étant, même privé de son pouvoir d'appréciation, le tribunal demeurerait à notre sens libre de refuser l'ouverture d'une procédure secondaire dans la mesure où celle-ci constituerait un abus des règles de compétence internationale [5]. Par ailleurs, un résultat similaire pourrait le cas échéant être atteint en se fondant sur le principe de coopération loyale entre Etats membres [6].

La situation pourrait à l'avenir être clarifiée par la récente proposition de réforme du règlement insolvabilité introduite par la Commission, qui vise à améliorer la gestion des procédures secondaires notamment “en permettant aux juridictions de refuser l'ouverture de procédures secondaires qui ne sont pas nécessaires à la protection des intérêts des créanciers locaux” [7].

[1] Maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles (ULB), avocat au barreau de Bruxelles.
[2] Voy. les réf. citées par P. Wautelet,“Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité” in J.-F. van Drooghenbroeck (coord.), Droit judiciaire européen et international, Bruxelles, la Charte, 2012, pp. 54 et s.
[3] Doc. Conseil 6500/96, accessible sur http://archive.org/details/RapportVirgosSchmit.
[4] Point 227; voy. égal. P. Torremans,“The EU Council Regulation on Insolvency Proceedings: A step in the right direction?”, Revue@dipr.be, 2002/2, p. 125.
[5] Cons. sur ce thème A. Nuyts, L'exception de forum non conveniens, Bruxelles, Bruylant et Paris, LGDJ, 2003, nos 527 et s., pp. 735 et s.
[6] Comp. en ce sens CJUE 22 novembre 2012, C-116/11, Bank Handlowy et Adamiak, pt. 62.
[7] COM(2012) 744 final, p. 5.