Cour de cassation de France (1ère ch. civ.)26 septembre 2012
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence - Article 23 - Clause unilatérale optionnelle - Clause contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence
Le juge du fond (cour d'appel de Paris) a pu, sans violer l'article 23 du Règlement Bruxelles I, écarter une clause attributive de juridiction, dès lors que celle-ci ne liait qu'une des deux parties, l'autre s'étant réservé la possibilité d'agir au domicile de l'autre ou devant tout autre tribunal compétent. Une telle clause revêtait un caractère potestatif à l'égard de cette partie, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence prévue à l'article 23 du Règlement Bruxelles I.
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EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegdheid en tenuitvoerlegging - Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Bevoegdheid - Artikel 23 - Eenzijdig optionele clausule - Clausule tegenstrijdig met het voorwerp en het oogmerk van de aanwijzing van bevoegdheid door contractpartijen
De feitenrechter (cour d'appel de Paris) kon, zonder artikel 23 van de Brussel I-Verordening te schenden, een clausule tot aanwijzing van bevoegdheid niet van toepassing verklaren, aangezien deze slechts een van de twee partijen verbond, daar waar de andere partij zich de mogelijkheid had voorbehouden om daarenboven op te treden op de woonplaats van de andere partij of voor elke andere bevoegde rechtbank. Zulke clausule heeft een potestatief karakter ten aanzien van deze eerste partij zodat zij tegenstrijdig is aan het voorwerp en het oogmerk van de aanwijzing van bevoegdheid door contractpartijen voorzien in artikel 23 van de Brussel I-Verordening.
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SA Banque privée Edmond de Rothschild Europe / Mme X.
Siég.: M. Charruault (président) |
Pl.: Mes Foussard, SCP Defrenois et Levis |
Aff. n° 11-26.022 |
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 18 octobre 2011), que Mme X. est titulaire d'un compte bancaire auprès de la société banque privée Edmond de Rothschild (ci-après la banque) ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l'intermédiaire de la société compagnie financière Edmond de Rothschild, ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1.700.000 EUR qui lui avait été donnée par son père; que leur reprochant à faute une baisse importante de la performance de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris; que ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises.
Sur le premier moyen |
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, alors selon le moyen:
1° que la clause attributive de juridiction stipulait que “Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède”; que cette clause était, comme le permet l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, stipulée en faveur de l'une des parties, ayant pour objet de réserver à cette dernière l'alternative de saisir soit le juge de son domicile, soit celui du domicile du client, soit encore tel autre juge compétent en vertu du règlement; qu'eu égard à son objet, la clause répondait pleinement aux objectifs de prévisibilité et de sécurité visés à l'article 23 du règlement; qu'en décidant le contraire, pour considérer à tort que la clause conférait à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque hors même de celles compétentes en vertu du droit de l'Union, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000;
2° que la clause attributive de juridiction pouvait d'autant moins être écartée comme non écrite, prétexte pris de ce qu'elle aurait été rédigée dans des termes contraires aux objectifs prévus à l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, qu'en prévoyant la possibilité pour l'une des parties de saisir le juge de son domicile ou, à défaut, tout autre juge légalement compétent, la clause renvoyait par la force des choses aux règles édictées par ce règlement et répondait nécessairement en cela aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique de ce dernier; que de ce point de vue également, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000;
3° qu'en tout cas, dès lors que la clause litigieuse stipulait que “Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. la banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède”, elle renvoyait par là-même, faute pour son bénéficiaire de saisir le juge luxembourgeois, aux règles internationales de compétence telles que fixées notamment au règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000; qu'en écartant cependant la clause attributive de juridictions pour cette raison que le règlement “n'autorise pas une clause à abandonner à une partie le choix d'une quelconque juridiction à sa discrétion”, l'arrêt a été rendu aux prix d'une dénaturation de la clause, en violation de l'article 1134 du Code civil;
4° que, et plus subsidiairement, telle qu'elle a été précédemment rappelée, la clause comportait deux dispositions, la première portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, la seconde ouvrant la possibilité pour le bénéficiaire de la clause de se référer aux règles de compétences légales pour le cas où il ne revendiquerait pas le for luxembourgeois; qu'à supposer par impossible que la seconde partie de la clause n'ait pas été conforme, à raison de son libellé, aux objectifs des auteurs du règlement, en toute hypothèse, l'exception d'incompétence était exclusivement fondée en l'espèce sur la partie de la clause portant élection de for au profit du juge luxembourgeois, laquelle restait à l'abri de la critique; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en critiquant la seconde partie de la clause, quand celle-ci n'était pas en cause dès lors que l'exception d'incompétence se fondait sur sa première partie, les juges du fond se sont déterminés sur la base d'un motif inopérant, et ont violé de ce chef l'article 23 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble avec l'article 455 du Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X (…) ou devant 'tout autre tribunal compétent', ne liait, en réalité, que Mme X (…) qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Sur le second moyen |
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur sa demande et d'écarter l'exception d'incompétence invoquée, alors, selon le moyen:
1° que tant en application des règles qui gouvernent l'obligation de motivation qu'en application du droit au procès équitable, les juges du second degré sont tenus de s'expliquer sur les moyens de l'appelant dans la mesure où ces moyens visent à critiquer comme erronés ou insuffisants les motifs du premier juge; qu'en l'espèce, la banque privée faisait valoir que si le premier juge s'était expliqué, d'ailleurs à tort, sur la situation de fait fondant les demandes dirigées contre les deux entités, en revanche, il avait omis de s'expliquer sur la situation juridique de la demanderesse à l'égard des deux entités mises en cause, sachant que ces rapports répondaient à des lois distinctes, les rapports noués avec la banque privée étant soumis au droit luxembourgeois cependant que les rapports noués avec la compagnie financière était soumis au droit français; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont violé l'article 455 du Code de procédure civile;
2° que et en tout cas, l'identité de situation de droit, condition requise pour la mise en oeuvre de l'article 6, 1. du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, n'est pas constituée lorsque les rapports avec l'un des deux défendeurs sont soumis à un droit étranger cependant que ceux existants avec l'autre défendeur sont soumis au droit français, en sorte que les règles applicables aux deux demandes relèvent de systèmes juridiques différents; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette disposition pour retenir sa compétence à l'égard de la banque privée, quand les rapports de cette dernière avec le demandeur relevaient du droit luxembourgeois, les juges du fond ont violé l'article 6, 1. du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000;
3° que et plus subsidiairement, faute pour les juges du fond de s'être expliqués sur le point de savoir comment deux situations juridiques relevant chacune des règles issues de systèmes juridiques distincts pouvaient commander la compétence unique du juge français, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale à l'égard de l'article 6, 1. du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière et la banque avaient le même objet, et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6, 1. du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi.