Par la loi du 19 décembre 2012 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale (MB 25 janvier 2013), le législateur a donné suite à l'invalidation, à compter du 21 décembre 2012, par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er mars 2011, C-236/09, Test-Achats e.a.) et, dans la foulée, par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 116/2011 du 30 juin 2011), des dispositions du droit de l'Union (art. 5, § 2 de la directive 2004/113/CE) et du droit belge (art. 10 de la loi du 10 mai 2007, tel que remplacé par la loi du 21 décembre 2007 ayant modifié cette loi) en vertu desquelles les assureurs vie avaient été autorisés, à certaines conditions, à maintenir des différenciations fondées sur le sexe en matière de primes et de prestations.
S'inspirant des lignes directrices publiées, en décembre 2011, par la Commission européenne sur les suites à donner à l'arrêt du 1er mars 2011 (JOUE C 11 du 13 janvier 2012, p. 1), le nouvel article 10 de la loi du 10 mai 2007 prévoit dorénavant que de telles différenciations ne sont plus admises que dans les contrats d'assurance conclus au plus tard le 20 décembre 2012, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises à actualiser tous les deux ans par la Banque nationale de Belgique.
En revanche, la règle 'unisexe' en matière de primes et de prestations d'assurance s'impose aux 'nouveaux contrats' conclus à compter du 21 décembre 2012, la loi reprenant à son compte la définition et les illustrations de tels contrats fournies par la Commission européenne dans ses lignes directrices.
Le législateur a par ailleurs profité de l'occasion pour clarifier, au niveau de l'article 12 de la loi du 10 mai 2007, le statut de contrats ou de régimes individuels de sécurité sociale liés à un contexte professionnel (p. ex., les contrats individuels de travailleurs indépendants, les contrats complémentaires souscrits sur une base facultative et individuelle par des travailleurs salariés affiliés à un régime complémentaire de sécurité sociale, la poursuite individuelle par le travailleur salarié du financement de sa pension complémentaire en cas de 'sortie' du régime collectif, ou encore les engagements individuels de pension en faveur de dirigeants d'entreprise indépendants). Ce statut est dorénavant aligné, dans les grandes lignes, sur celui des assurances vie individuelles visées par l'article 10 nouveau de la loi du 10 mai 2007.
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