Cour d'appel de Liège (7ème chambre)22 mai 2012
Aff.: AR 517/2011 |
Le 1er alinéa de l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises (LCE) dispose que “dans la mesure où les créances se rapportent à des prestations effectuées à l'égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu'elles soient issues d'engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de masse dans une faillite ou liquidation subséquente survenue au cours de la période de réorganisation ou à l'expiration de celle-ci, dans la mesure où il y a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation et cette procédure collective”.
En application de l'article 37 de la LCE, la cour d'appel de Liège est d'avis que les créances de précompte professionnel de l'Etat belge échues après l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire doivent être considérées comme des dettes de masse puisqu'elles s'identifient à des prestations effectuées à l'égard du débiteur.
A l'appui de sa décision, la cour d'appel de Liège invoque les travaux parlementaires de la LCE. Après analyse, elle en conclut que le législateur de 2009 “n'exprime pas la volonté de faire table rase du régime du concordat judiciaire” et “(...) a d'ailleurs proposé une formulation large puisque la condition est que les créances en cause 'se rapportent' à des prestations effectuées à l'égard du débiteur, lesdits termes impliquant uniquement la nécessité d'un lien avec les prestations”.
La cour poursuit en estimant que la créance de précompte professionnel de l'Etat belge, dans la mesure où elle doit être considérée comme 'l'accessoire' de la créance de rémunération du travailleur qui a effectué une prestation au profit du débiteur sous procédure de réorganisation judiciaire, constitue bien une dette de masse, en application de l'article 37 de la LCE.